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16/03/2022 | FRANCE | N°19-24955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-24955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Irrecevabilité (appel possible)

M. CATHALA, président

Arrêt n° 350 FP-D

Pourvoi n° T 19-24.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiÃ

©e, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-24.955 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Irrecevabilité (appel possible)

M. CATHALA, président

Arrêt n° 350 FP-D

Pourvoi n° T 19-24.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022

La société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-24.955 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant :

1°/ au comité social et économique de l'établissement de Saint-Etienne de la société Meubles Ikea France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France,

2°/ à la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Meubles Ikea France et la société Diagoris ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de Saint-Etienne de la société Meubles Ikea France et de la société Diagoris, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Capitaine, Cavrois, Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Pecqueur, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Meubles Ikea France de sa reprise d'instance à l'encontre du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Meubles Ikea France.

Recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident examinée d'office

Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

3. Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

4. Selon l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions du titre II du livre III du code du travail relatives au comité d'entreprise demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de celle-ci.

5. Selon l'article L. 2325-40 du code du travail, qui figure dans ce titre II, le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur la rémunération de l'expert-comptable.

6. Selon l'article R. 2325-7 du même code, lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues à cet article L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.

7. La société Meubles Ikea France s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, rendue le 14 novembre 2019, statuant, en la forme des référés, sur une décision du comité d'établissement du magasin de Saint-Etienne de recourir à un expert-comptable.

8. Le comité social et économique d'établissement de Saint-Etienne, venant aux droits de ce comité d'établissement, et la société d'expertise-comptable Diagoris ont formé un pourvoi incident contre cette ordonnance.

9. La saisine du président du tribunal de grande instance de la demande en annulation de l'expertise décidée par le comité d'établissement du magasin de Saint-Etienne étant intervenue antérieurement à la mise en place du comité social et économique en sorte que les articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, qui ne prévoient pas que les contestations sur l'expertise sont jugées en dernier ressort, lui sont demeurées applicables, l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel.

10. En conséquence, le pourvoi principal et le pourvoi incident ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24955
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2022, pourvoi n°19-24955


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24955
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