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16/03/2022 | FRANCE | N°19-14128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2022, 19-14128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société générale de restauration Sogerest, société à respons

abilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-14.128 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par le juge de l'expr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 264 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

La société générale de restauration Sogerest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-14.128 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant au ministre de la transition écologique et solidaire, direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société générale de restauration Sogerest, de la SCP Foussard et Froger, avocat du ministre de la transition écologique et solidaire, Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société générale de restauration Sogerest (la Sogerest) s'est pourvue
en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département
des Yvelines du 18 janvier 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au
profit du ministère de la transition écologique et solidaire, d'une parcelle lui
appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La Sogerest fait grief à l'ordonnance de déclarer exproprié le bien dont
elle est propriétaire, alors :

« 1°/ que l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet
acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation ;

2°/ que, de même, l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est
entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et L. 220-1 du code
de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. La juridiction administrative ayant, par deux décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 septembre 2014 et l'arrêté de cessibilité du 7 décembre 2018, les premières et deuxième branches, prises d'une annulation par voie de conséquence de ces actes, sont devenues sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société générale de restauration Sogerest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société générale de restauration Sogerest

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Ministère de la transition écologique et solidaire, Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, les immeubles, portions d'immeubles, droits réels immobiliers cadastrés section AE n° [Cadastre 1], sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Yvelines), appartenant à la société Sogerest ;

AU VISA des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 août 2018 pour la notification individuelle ;

1- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation ;

2- ALORS QUE de même, l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation ;

3- ALORS QUE le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que le juge de l'expropriation doit donc vérifier que la notification individuelle a été reçue par le propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, par son représentant légal, quinze jours au moins avant la fin de l'enquête parcellaire ; que dès lors, l'ordonnance qui se borne à constater qu'une lettre recommandée a été adressée le 8 août 2018, sans préciser qui en était le destinataire, ni s'il l'avait reçue et à quelle date, est entachée d'un vice de forme devant en entrainer l'annulation en vertu des articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14128
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 18 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2022, pourvoi n°19-14128


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.14128
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