LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° V 18-25.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ la société Valmy, société civile immobilière,
2°/ la société Garage Marceau,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 18-25.712 contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant à la sociétét Etablissement public territorial Boucle Nord de Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Valmy et de la société Garage Marceau, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de L'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société civile immobilière Valmy (la SCI Valmy) et la société Garage Marceau se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 3 septembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, d'une parcelle appartenant à la première et donnée en location à la seconde.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La SCI Valmy et la société Garage Marceau font grief à l'ordonnance de déclarer exproprié pour cause d'utilité publique l'immeuble appartenant à la première et exploité par la seconde, alors « que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 24 mai 2018 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, prise sir la base de cet acte administratif, en application des articles L. 132-1, L. 220-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation. »
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant donné acte à la SCI Valmy du désistement de son recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 24 mai 2018, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Valmy et la société Garage Marceau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la SCI Valmy et la société Garage Marceau
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié pour cause d'utilité publique au profit d'un établissement public territorial (celui dénommé Boucle nord de Seine), l'immeuble à usage de garage appartenant à l'exproprié (la SCI Valmy, exposante) et exploité par un locataire (la société Garage Marceau, également exposante) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 24 mai 2018 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, prise sur la base de cet acte administratif, en application des articles L.132-1, L.220-1 et L.223-2 du code de l'expropriation.