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15/03/2022 | FRANCE | N°21-82174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2022, 21-82174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.174 F-D

N° 00299

GM
15 MARS 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022

M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 24 mars 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix m

ois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.174 F-D

N° 00299

GM
15 MARS 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022

M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 24 mars 2021, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [O], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [B], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U] [B], les observations de Maître Le Prado, avocat de la [2] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O], médecin anesthésiste, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire par faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait pas ignorer, à la suite du décès de [I] [B], survenu le [Date décès 1] 2015.

3. Les juges du premier degré l'ont condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [O] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'homicide involontaire par faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'un particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, commis du 21 au [Date décès 1] 2015 à Reuil-Malmaison et à Paris, alors « que le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe immédiatement le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire dès l'ouverture des débats est tardive et lui fait nécessairement grief ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relativement au déroulement des débats que « A l'audience publique du mercredi 10 février 2021, Madame la Présidente a constaté l'identité du prévenu, libre ; (?) [O] [X] a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame la Présidente a informé le prévenu de son droit, au cours de débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale » ; qu'en notifiant ses droits à M. [O] non pas dès l'ouverture des débats mais après qu'il ait été entendu quant aux motifs de son appel, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale :

6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7. Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

8. Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole.

9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [O], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel, a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire après avoir sommairement indiqué les motifs de son appel.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

11. En effet, en premier lieu, les débats avaient débuté dès l'instant où il avait été donné connaissance de l'acte de saisine de la juridiction.

12. En second lieu, la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire avant sa prise de parole sur les motifs de son appel lui fait nécessairement grief.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82174
Date de la décision : 15/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2022, pourvoi n°21-82174


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82174
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