LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° B 20-21.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022
Mme [K] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.425 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
2°/ à la société Axa France vie, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa France vie, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 septembre 2020), Mme [M], infirmière libérale, a adhéré le 5 novembre 2015 au contrat collectif souscrit par l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI) auprès de la société AXA France vie (l'assureur), à effet au 31 décembre 2015.
2. En congé maladie du 6 juin au 1er septembre 2016, elle a sollicité la mobilisation des garanties offertes par le contrat souscrit.
3. Contestant la proposition de l'assureur formulée après expertise médicale, Mme [M] a assigné ce dernier en garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de payement au titre des garanties complément régime professionnel et remboursement des frais professionnels, alors « que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat, les indemnités étaient dues lorsque l'assuré se trouvait dans l'incapacité d'exercer sa profession ; qu'en refusant à Mme [M], le bénéfice des indemnités, au motif qu'elle aurait pu reprendre une activité à temps partiel dans un autre cadre professionnel, quant ils constataient par ailleurs qu'elle ne pouvait reprendre son activité, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour débouter Mme [M] de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que les indemnités journalières résultant des deux garanties souscrites sont, aux termes des conditions générales, versées « lorsque vous vous trouvez, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale, médicalement constatée, d'exercer votre profession », énonce que le médecin conseil mandaté par l'AGIPI conclut ainsi son rapport : « Nous retenons : - ITT: 100 % pendant cinq jours du 6 au 10 juin 2016 pour hospitalisation - ITP : classe II (25%) pendant 15 jours du 11 juin au 25 juin 2016, classe I (10 %) du 26 juin au 1er septembre 2016 pour suites post-opératoires, douleurs et asthénie - Consolidation le 1er septembre 2016 - L'ITT n'est plus justifiée à partir de la date de consolidation ». L'arrêt ajoute que Mme [M] n'a pas contesté les conclusions de ce rapport qui circonscrit sans ambiguïté le taux d'incapacité au cours de la période d'arrêt de travail de l'intéressée et que si le médecin ajoute qu'une reprise du travail n'était pas envisageable avant la consolidation, il convient d'observer que cette réserve tient non pas à une cause médicale mais au mode d'exercice libéral de la profession d'infirmière de Mme [M] qui, dans un autre cadre professionnel, aurait pu reprendre une activité à temps partiel.
7. L'arrêt en déduit qu'en présence de telles conclusions, confrontées aux clauses parfaitement claires du contrat qui ne méritent aucune interprétation, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu que la garantie de l'assureur n'était pas mobilisable au delà du 10 juin 2016.
8. En statuant ainsi, alors qu'il relevait de ses constatations que, selon les conclusions du médecin-conseil, l'assurée était totalement incapable d'exercer sa profession jusqu'à la date de consolidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France IARD et Axa France vie et condamne la société Axa France vie à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
L'arrêt, critiqué par Mme [M], encourt la censure ;
En ce qu'il a, confirmant le jugement, rejeté ses demandes de payement au titre des garanties complément régime professionnel et remboursement des frais professionnels ;
ALORS QUE, premièrement, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat, les indemnités étaient dues lorsque l'assuré se trouvait dans l'incapacité d'exercer sa profession ; qu'en refusant à Mme [M], le bénéfice des indemnités, au motif qu'elle aurait pu reprendre une activité à temps partiel dans un autre cadre professionnel, quant ils constataient par ailleurs qu'elle ne pouvait reprendre son activité, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, subsidiairement, une clause est ambiguë et doit, à ce titre, être interprétée, quoique claire prise isolément, si elle contredit l'objet de la convention dans laquelle elle est insérée ; qu'en déclarant claire une clause rendant, dans les faits impossible d'accorder le bénéfice des garanties contractuelles, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance nº2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, subsidiairement, une clause, claire et précise prise isolément, peut s'avérer ambiguë et requérir interprétation rapprochée d'autres écrits ; qu'en déclarant claire et précise l'énonciation relative à l'impossibilité pour l'assurer d'exercer sa profession, quand son rapprochement avec le rapport du docteur [W] créait un doute sur sa portée exacte, appelant alors à un travail d'interprétation, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance nº2016-131 du 10 février 2016.