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10/03/2022 | FRANCE | N°20-17393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-17393


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° U 20-17.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ M. [A] [B],

2°/ Mme [H] [Z] [F],

tous

deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.393 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 259 F-D

Pourvoi n° U 20-17.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ M. [A] [B],

2°/ Mme [H] [Z] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.393 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5],

2°/ à La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],

6°/ à M. [X] [P],

7°/ à Mme [Y] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [B] et de Mme [Z] [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [G] et [P] et de Mme [G], et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement du pourvoi incident

1. Il est donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), et les productions, M. [R] a été victime, le 29 juin 2011, alors qu'il pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Mme [Z] [F].

3. Lors de l'enquête, les personnes entendues ont désigné comme conducteur du véhicule automobile, selon le cas, M. [G], titulaire du permis de conduire, ou M. [B], qui ne l'était pas.

4. M. [R] a assigné M. [G] et la société Allianz IARD, assureur du véhicule (l'assureur), en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse), devant un tribunal de première instance, en réparation de ses préjudices.

5. Mme [G], M. [P] et le FGAO sont intervenus volontairement à l'instance, à laquelle M. [B] et Mme [Z] [F] (les consorts [B]-[S]) ont été attraits, à la demande de M. [R].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [B]-[S] font grief à l'arrêt de condamner M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 F CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 F CFP au titre de son préjudice matériel alors « que les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 CFP au titre de son préjudice matériel, cependant que M. [R] qui demandait la confirmation du jugement entrepris ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser M. [R] au titre de ses différents préjudices.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Les consorts [B]-[S] font grief à l'arrêt de condamner M. [B] à payer à la caisse la somme de 760 000 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. [R] alors « que les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 760 400 CFP au titre des prestations servies pour le compte d'[D] [R], cependant que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dans ses conclusions d'appel enregistrées par le greffe de la cour d'appel le 21 juin 2019 ne sollicitait pas une telle condamnation mais demandait la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ses dispositions la concernant, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser la caisse au titre des prestations servies pour le compte de M. [R].

13. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont condamné M. [B] à payer certaines sommes à M. [R] et à la caisse, entraîne la cassation du chef de dispositif qui a mis hors de cause l'assureur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'assureur, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a condamné M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 F CFP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 F CFP au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la somme de 760 400 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. [R], et en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz Iard, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [Z] [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [A] [B] et Mme [H] [Z] [F] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 FCP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 FCP au titre de son préjudice matériel ;

ALORS QUE les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 FCP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 FCP au titre de son préjudice matériel, cependant que M. [R] qui demandait la confirmation du jugement entrepris ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [A] [B] et Mme [H] [Z] [F] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 760 400 FCP au titre des prestations servies pour le compte d'[D] [R] ;

ALORS QUE les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales, déterminent l'objet du litige ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [B] à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 760 400 FCP au titre des prestations servies pour le compte d'[D] [R], cependant que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dans ses conclusions d'appel enregistrées par le greffe de la cour d'appel le 21 juin 2019 ne sollicitait pas une telle condamnation mais demandait la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ses dispositions la concernant, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé ce faisant l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [A] [B] et Mme [H] [Z] [F] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [B] à payer à M. [R] la somme de 991 000 FCP au titre de son préjudice corporel et celle de 170 310 FCP au titre de son préjudice matériel, de l'avoir condamné à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 760 400 FCP au titre des prestations servies pour le compte d'[D] [R], et de l'avoir condamné à payer la somme de 100 000 FCP à la société Allianz Iard au titre de article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens ;

ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 2mai 2019, p. 3 in fine), M. [B] et sa mère faisaient valoir qu'il n'avait jamais eu de tatouage sur le bras gauche, mais uniquement sur le bras droit et qu'en indiquant que les trois témoins de l'accident avaient indiqué que le conducteur du véhicule portait un tatouage sur le bras gauche puis en identifiant M. [B] comme étant le conducteur du véhicule sans répondre à ces conclusions qui excluaient qu'il puisse être le conducteur vu par les témoins, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son arrêt commun au Fonds de garantie automobile ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en déclarant sa décision opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel, qui a adopté une mesure qui n'avait été demandée par aucune des parties, a excédé les limites du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17393
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-17393


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17393
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