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10/03/2022 | FRANCE | N°20-16237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-16237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 251 FS-B

Pourvoi n° N 20-16.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Pépin

ières Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 20-16.237 contre l'arrêt rendu le 12 février 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 251 FS-B

Pourvoi n° N 20-16.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

1°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Pépinières Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 20-16.237 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [K] et de la société Pépinières Bernard, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [M] et de la société CGPA, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 février 2020), la société Moulin d'Andrieux a acquis des plants de pruniers auprès de la société Pépinières [K] et a constaté une croissance anormalement faible de son verger.

2. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, elle a assigné en indemnisation M. [K] et la société Pépinières [K], lesquels ont appelé en garantie leur assureur, la société AGF devenue Allianz IARD (l'assureur).

3. Par arrêt du 7 mai 2012, la cour d'appel d'Agen a condamné M. [K] et la société Pépinières [K] à payer certaines sommes à la société Moulin d'Andrieux en réparation de ses préjudices et a mis hors de cause l'assureur.

4. Le 30 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, M. [K] et la société Pépinières [K] ont assigné en indemnisation M. [M], agent général de l'assureur, ainsi que l'assureur de ce dernier, la société CGPA, pour manquement à son devoir de conseil lors du renouvellement, en 2006, des contrats souscrits en 1989 et 1993.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [K] et la société Pépinières [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action diligentée contre M. [M] et la société CGPA, alors « que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'agent général d'assurances pour manquement à son devoir de conseil court à compter du dommage subi par l'assuré consacré par la décision en force de chose jugée condamnant ce dernier à réparation ; qu'en jugeant que le délai de prescription commençait à courir du jour du refus de garantie invoqué par l'assureur en 2008 quand, à cette date, M. [K] et la société Pépinières [K] n'étaient pas en mesure de connaître le dommage résultant du manquement de l'agent général et que seule la décision de condamnation de la cour d'appel d'Agen du 7 mai 2012 lui conférait un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur.

9. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie.

10. Après avoir énoncé à bon droit que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'agent général d'assurance pour manquement à son obligation de conseil vis-à-vis de l'assuré court à compter de la notification par l'assureur du refus de garantie à l'assuré, qui est alors en capacité de prendre conscience des conséquences de cette décision et d'apprécier la suite à y donner, la cour d'appel a souverainement retenu que M. [K] et la société Pépinières [K] avaient su dès 2008 que l'assureur ne couvrait plus le sinistre déclaré, faute pour eux d'avoir souscrit en 2006 un contrat garantissant l'activité professionnelle de pépiniériste, et que l'agent général avait pu vendre un contrat inadapté. Elle en a exactement déduit que le point de départ de la prescription de l'action exercée contre ce dernier devait être fixé à cette date, et non pas à celle de la condamnation de l'assuré par l'arrêt du 7 mai 2012.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [K] et la société Pépinières [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Pépinières [K] et les condamne à payer à M. [M] et à la société CGPA la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Pépinières Bernard

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par [U] [K] et la Sarl Pépinières [K] à l'encontre de [L] [M] et de la société CGPA ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a retenu que dans le cadre d'une action en responsabilité consécutive à une condamnation, le dommage ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation ; l'arrêt de la Cour d'appel ayant été rendu le 7 mai 2012, les assignations délivrées dans le cadre de la présente procédure, les 30 décembre 2014 et 7 janvier 2015, l'ont été dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, il a déclaré l'action recevable ; cette motivation ne pourra être retenue dans la mesure où le présent litige est non pas une action d'un assuré contre son assureur, mais une action en responsabilité pour manquement à une obligation de conseil de l'agent général vis à vis de l'assuré ; dans cette hypothèse le délai de prescription lorsque l'assureur notifie son refus de garantie, court à compter de cette date, l'assuré étant alors en capacité de prendre conscience des conséquences de cette décision et d'apprécier la suite à y donner ; en l'espèce il ressort des pièces du dossier que les intimés ont su dès 2008 que la compagnie ALLIANZ nouvelle dénomination des Assurances Générales de France IART ne couvrait pas le sinistre déclaré le 27 juin 2007, faute d'avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant l'activité professionnelle de pépiniériste après résiliation du précédent le 10 mars 2006 ; ayant eu connaissance dès 2008 que l'agent général Sicaut avait pu vendre un contrat inadapté, c'est donc à cette date que le point de départ de la prescription de cinq ans doit être fixé, et non à la date de condamnation de l'assuré par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen de 2012 ; l'action de Monsieur [S] et de la SARL PEPINIERES [K] ayant été introduite par actes du 30 décembre 2014 et 7 janvier 2015 est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil » (cf. arrêt p. 5, avant dernier § - p. 6, § 2) ;

1°/ ALORS QUE, le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'agent général d'assurances pour manquement à son devoir de conseil court à compter du dommage subi par l'assuré consacré par la décision en force de chose jugée condamnant ce dernier à réparation ; qu'en jugeant que le délai de prescription commençait à courir du jour du refus de garantie invoqué par la société Allianz IARD en 2008 quand, à cette date, M. [U] [K] et la SARL Pépinières [K] n'étaient pas en mesure de connaître le dommage résultant du manquement de l'agent général et que seule la décision de condamnation de la Cour d'appel d'Agen du 7 mai 2012 lui conférait un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ (subsidiaire) ALORS QUE, d'autre part, seule la mise hors de cause de l'assureur dans l'arrêt portant condamnation de l'assuré à réparer les conséquences d'un sinistre survenu dans le cadre d'une activité non couverte par son assurance lui donne connaissance des faits lui permettant d'exercer une action envers l'agent général d'assurance ayant, omis, lors du renouvellement de ses contrats, de le garantir au titre de cette activité ; qu'en jugeant que lr délai de prescription commençait à courir au jour du refus de garantie invoqué par la société Allianz IARD en 2008 au prétexte qu'à cette date M. [U] [K] et la SARL Pépinières [K] auraient été en capacité de prendre conscience des conséquences du refus et d'apprécier la suite à y donner sans rechercher, si ceux-ci, faute de résiliation des contrats initiaux, avaient pu légitimement croire que l'activité était garantie par le nouveau contrat et que le refus opposé par l'assureur n'était pas valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16237
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Point de départ - Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action - Cas

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil - Manquement - Dommage - Réalisation - Moment - Détermination - Portée ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Article L. 110-4 du code de commerce - Point de départ - Détermination

Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Dès lors, en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié le moment auquel l'assuré, assigné en indemnisation par un tiers lésé, avait su, lors de la notification par l'assureur de son refus de garantir le sinistre considéré, que l'agent général avait pu lui vendre un contrat inadapté, a fixé à cette date le point de départ de la prescription de l'action exercée contre ce dernier, et non pas à celle de la condamnation de l'assuré à réparation


Références :

Article 2224 du code civil

article L. 110-4 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 février 2020

Pour une application de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à rapprocher :2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17754, Bull. 2017, II, n° 102 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-16237, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16237
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