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09/03/2022 | FRANCE | N°21-87375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2022, 21-87375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-87.375 F-D

N° 00409

MAS2
9 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

M. [J] [K] et le procureur général près la cour d'appel de Rennes ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'ap

pel, en date du 26 novembre 2021, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-87.375 F-D

N° 00409

MAS2
9 MARS 2022

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

M. [J] [K] et le procureur général près la cour d'appel de Rennes ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 novembre 2021, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et des observations en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [K], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B] [I], Mme [F] [R] épouse [I], M. [U] [I], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 28 avril 2016, en marge d'une manifestation, M. [B] [I] a reçu un projectile, entraînant la perte fonctionnelle totale et irréversible de la vision de l'oeil gauche.

3. L'enquête de flagrance ayant permis d'établir que ce projectile émanait d'un lanceur de balles de défense, une information a été ouverte le 21 juin 2016 contre personne non dénommée du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique.

4. M. [I] s'est constitué partie civile, et M. [J] [K], brigadier-chef de police, affecté à la section d'intervention de [Localité 1], a été placé sous le statut de témoin assisté.

5. Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque.

6. Le 5 juin 2020, les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé par le procureur général et le premier moyen proposé pour M. [K]

Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes est pris de la violation des articles 113-5 et 591 du code de procédure pénale.

8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [K] devant le tribunal correctionnel de Rennes du chef de blessures involontaires, alors que l'intéressé n'a pas été préalablement mis en examen de ce chef.

9. Le premier moyen proposé pour M. [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [K], témoin assisté, devant le tribunal correctionnel, du chef de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, alors « que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction ; que M. [K] n'a pas été mis en examen de sorte que la chambre de l'instruction, en le renvoyant devant le tribunal correctionnel, a violé les articles 113-5, 179, 204, et 213 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale :

11. Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction.

12. L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté.

13. En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée aux décisions concernant M. [K]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour M. [K], la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 novembre 2021, mais en ses seules dispositions concernant M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87375
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2022, pourvoi n°21-87375


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87375
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