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09/03/2022 | FRANCE | N°21-84354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2022, 21-84354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-84.354 F-D

N° 00281

ECF
9 MARS 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Bourges a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui

a relaxé M. [B] [K] du chef de violences volontaires aggravées.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-84.354 F-D

N° 00281

ECF
9 MARS 2022

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Bourges a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui a relaxé M. [B] [K] du chef de violences volontaires aggravées.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 16 octobre 2019, lors des opérations de fouille réalisées au parloir du centre pénitentiaire de [Localité 1], au cours desquelles le détenu, M. [C] [O] a été trouvé en possession de 130 euros, un incident s'est produit entre ce dernier et M. [B] [K], premier surveillant.

3. Il résulte des deux enregistrements de vidéosurveillance saisis qu'à la suite du coup de poing porté par M. [O] dans une porte de vestiaire, M. [K] est intervenu, assisté de six collègues et a violemment poussé le détenu qui a été projeté au sol. Celui-ci en se relevant, a porté un coup de poing au visage de M. [K], lequel lui a porté plusieurs coups de poing et pied, alors qu'il était maîtrisé au sol, par les autres surveillants.

4. M. [K] et M. [O] ont chacun produit un certificat médical fixant à trois jours la durée de leur incapacité totale de travail. M. [O] a, en outre, adressé une lettre d'excuses à M. [K].

5. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal correctionnel de Châteauroux devant lequel M. [K] a été cité du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, par personne dépositaire de l'autorité publique, dans un local de l'administration, a condamné celui-ci à six mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire. Statuant sur l'action civile, ce même tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [O] et a renvoyé l'affaire au 28 mai 2021.

6. M. [K] a relevé appel principal de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [K] du chef de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, alors que le fait pour M. [O], détenu, d'avoir frappé la porte du vestiaire, dans un état d'énervement, ne justifiait pas que le premier surveillant lui porte un violent coup au thorax, le projetant au sol et que, si M. [O] lui a porté un coup de poing en se relevant, les nombreux coups de pied et de poing qui lui ont ensuite été portés par ce même surveillant alors que le détenu était maîtrisé au sol, n'étaient en aucun cas assimilables à des gestes techniques d'intervention professionnelle et ont manifestement excédé les prérogatives d'usage de la force dont disposait M. [K] dans un cadre légal et réglementaire, violant ainsi les articles 122-4, 122-5, 122-7, 222-13, 7° du code pénal et 591, D. 220 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Il résulte du second que les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.

10. Pour relaxer M. [K] du chef de violences volontaires aggravées la cour d'appel retient que les faits se sont produits à l'occasion d'une opération de fouille en présence de plusieurs surveillants pénitentiaires et de nombreux détenus, dans des locaux étroits et dans un climat de tension, en raison de la découverte de produits stupéfiants sur un détenu, ayant fait l'objet d'une dénonciation, et d'une somme d'argent importante dissimulée entre les fesses de M. [O].

11. Les juges relèvent que les images de la vidéosurveillance établissent que le détenu, M. [O], a commis les premières violences en donnant un coup de poing dans la porte du vestiaire, justifiant l'intervention du premier surveillant, M. [K], qui l'a repoussé et qu'en se relevant, M. [O] lui a porté un coup de poing au visage avant d'être maîtrisé par les autres surveillants.

12. Ils précisent que, dans un mouvement de défense, M. [K], a donné plusieurs coups de pied et poing à M. [O], qui était au sol et se débattait pour ne pas être menotté et que la médiocre qualité de l'enregistrement ne permet pas de dire qu'il a excédé le cadre strict des prérogatives d'intervention prévues par la loi pour canaliser un détenu violent.

13. Ils soulignent que si les certificats médicaux produits révèlent un échange de coups, ils n'établissent pas la responsabilité de M. [K], qui a subi un traumatisme crânien avec hématome péri-orbitaire tandis que M. [O], qui justifie de la même incapacité totale de travail de trois jours, présentait une contusion du poignet droit et du thorax et un oedème du dos de la main.

14. En prononçant ainsi, sans rechercher si, en portant des coups de poing et de pied à un détenu alors qu'il était maîtrisé au sol par les autres surveillants, le prévenu n'avait pas excédé le cadre de l'usage proportionné et strictement nécessaire de la force, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 24 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84354
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2022, pourvoi n°21-84354


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84354
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