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09/03/2022 | FRANCE | N°21-84038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2022, 21-84038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-84.038 F-D

N° 00284

ECF
9 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin

2019, pourvoi n° 18-85.533), pour violence aggravée et menace, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-84.038 F-D

N° 00284

ECF
9 MARS 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022

M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-85.533), pour violence aggravée et menace, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [I] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l'a reconnu coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [I], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] à une peine de deux ans d'emprisonnement, ferme à hauteur d'un an et assorti du sursis simple pour le reste, soit un an, et a constaté l'impossibilité pour la juridiction d'appel de statuer sur l'aménagement de la partie ferme de la peine, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations prononcées ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, dans leur version en vigueur à la date des faits, soit le 4 mai 2013, étaient applicables comme étant plus douces que celles issues de la loi du 23 mars 2019 entrées en vigueur le 24 mars 2020, quand les dispositions issues de la loi du 23 mars 2019, qui n'avaient pas pour effet de rendre plus sévères les condamnations prononcées, étaient immédiatement applicables, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 112-2, 3° du code pénal ;

2°/ que si la peine ferme prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'il s'ensuit que la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; qu'elle ne peut davantage refuser l'aménagement de la peine au motif qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés, la juridiction devant, lorsque le prévenu est comparant, l'interroger sur sa situation personnelle ; qu'en jugeant qu'elle était dans l'impossibilité de statuer d'emblée sur une modalité d'aménagement de l'emprisonnement d'un an ferme prononcé, au motif que M. [I] n'avait pas justifié de sa situation professionnelle et de ses conditions d'exercice, quand il lui appartenait, le cas échéant, d'interroger M. [I], comparant, sur cette situation et ces conditions d'exercice, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal ainsi que les articles 464-2 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que toute contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter tout aménagement de la peine d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée, la cour d'appel a relevé que M. [I] ne justifiait pas de sa situation professionnelle, après avoir pourtant constaté qu'il faisait état de revenus de l'ordre de 8 000 à 10 000 francs suisses provenant de l'exploitation de sociétés ayant des activités d'import-export ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour exclure l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme d'une
durée d'un an, prononcée à l'encontre du prévenu, envers qui la récidive légale n'a pas été retenue, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu demeure en Suisse et n'a pas justifié de sa situation professionnelle.

7. En l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a constaté l'impossibilité d'aménager la peine prononcée a justifié sa décision.

8. Le moyen sera, en conséquence, écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84038
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2022, pourvoi n°21-84038


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84038
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