LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 21-82.556 F-D
N° 00277
ECF
9 MARS 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2019, qui, pour recel et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 7 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, de recel commis courant 2016 et jusqu'au 23 novembre 2018 et d'infractions sur les armes.
3. Les juges du premier degré, pour recel commis du 1er janvier 2017 au 17 avril 2018 et pour infractions sur les armes, l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 7 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme.
4. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a qui a déclaré M. [D] coupable des faits de détention non autorisée d'armes de catégorie A, B et C et de recel de biens provenant de vols par effraction, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un assorti d'un sursis simple, à une amende de 7 000 euros, lui a interdit de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et a ordonné la confiscation des scellés, alors :
« 1°/ qu'en condamnant M. [D] à une peine d'emprisonnement de trois années dont une assortie d'un sursis simple uniquement au regard de la gravité des faits, sans tenir compte de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en condamnant M. [D], présent lors de l'audience, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un assorti d'un sursis simple, en refusant d'aménager la peine de deux ans d'emprisonnement ferme aux seuls motifs que « les pièces ici produites [ne sont] pas suffisantes », sans caractériser une impossibilité matérielle d'aménager la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en condamnant M. [D] au paiement d'une peine d'amende de 7 000 euros « eu égard aux sommes en jeu et à ses revenus », sans s'expliquer davantage sur la proportionnalité de la peine d'amende au regard de la gravité des faits et des charges de M. [D], qui produisait des pièces médicales relatives aux soins dont son père a besoin et dont il a la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'en interdisant à M. [D], à titre de peine complémentaire, de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, aux seuls motifs que cette interdiction était justifiée par sa volonté de « s'affranchir des règles applicables en cette matière », sans motiver sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner M. [D] à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, sans aménagement de la partie ferme, 7 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, la cour d'appel relève qu'il n'a jamais été condamné, qu'il justifie de son activité professionnelle, dans le cadre de deux structures, son revenu imposable ayant atteint 43 893 euros en 2018. Elle souligne que le demandeur produit aussi des attestations de moralité ainsi que des pièces médicales relatives aux soins nécessaires à son père.
7. Elle retient que les faits qu'il a commis montrent son ancrage dans une délinquance à visée lucrative, caractérisée par l'acquisition de biens volés pendant plusieurs mois, pour les revendre et en tirer des revenus, dans une complète opacité. L'arrêt indique que les agissements du prévenu s'inscrivent dans une économie délinquante plus générale, car il a fourni des débouchés à des cambrioleurs, rendant leur délinquance plus profitable, ce qui en favorise la perpétuation.
8. Les juges ajoutent qu'en raison de cette ampleur, des préjudice causés, et de la situation personnelle du prévenu, la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis est justifiée, seul un emprisonnement, pour partie ferme, étant de nature à sanctionner utilement les infractions commises, toute autre sanction étant manifestement inadéquate. Ils énoncent que le sursis prononcé rappellera au prévenu l'importance de ne pas renouveler de tels agissements.
9. Ils indiquent qu'au regard des sommes en jeu et des revenus du prévenu, la peine d'amende de 7 000 euros sera confirmée, comme l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, justifiée par la volonté de l'intéressé de s'affranchir des règles applicables en ce domaine.
10. Ils ajoutent que les impératifs de sévérité et de dissuasion ainsi caractérisés rendent inapproprié l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, les pièces produites par le prévenu n'étant pas suffisantes pour l'envisager. Ils indiquent qu'il pourra présenter, le cas échéant, au juge de l'application des peines, tout moyen utile à obtenir un tel aménagement.
11. En prononçant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Par ces motifs, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.