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09/03/2022 | FRANCE | N°21-10060;21-11086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2022, 21-10060 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvois n°
U 21-10.060
J 21-11.086 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

I- Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3], a

formé le pourvoi n° U 21-10.060 contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvois n°
U 21-10.060
J 21-11.086 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

I- Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-10.060 contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [S],

2°/ à Mme [J] [R], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya République, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société [Adresse 1], société civile immobilière,

5°/ à la société B.Bag, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

6°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II- M. [E] [U], a formé le pourvoi n° J 21-11.086 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 1], société civile immobilière,

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya République,

3°/ à Mme [H] [W],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 21-10.060 invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur invoque au pourvoi n° J 21-11.086 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCI [Adresse 1], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société B.Bag, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-10.060 et J 21-11.086 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 novembre 2020), M. [U] a vendu à Mme [W] deux appartements constitués des lots n° 24 et 25, devenus 38, et 22, situés au 3e étage, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. La société civile immobilière du [Adresse 1] (la SCI) est propriétaire d'un appartement situé au 2e étage du même immeuble, constituant le lot n° 17.

3. Après expertise amiable réalisée en 2001, puis expertise judiciaire ordonnée en référé le 4 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) et la SCI ont assigné Mme [W] en condamnation à déposer les canalisations d'évacuation de ses lots et en dommages-intérêts. Mme [W] a appelé en garantie M. [U].

Sur le moyen du pourvoi n° U 21-10.060 et sur le premier moyen du pourvoi n° J 21-11.086, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son moyen, Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et la SCI, alors :

« 1°/ que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'expert amiable avait, dans son rapport du 24 avril 2001, déjà identifié les causes des dégâts des eaux subies par les époux [S] en relevant notamment que « les dégâts des eaux à répétition dans l'appartement de M. [S] concernent uniquement un problème privatif à savoir les aménagements hydrauliques « limite » dans l'ex-mansarde de M. [U] au 3e étage ou l'usage de ces appareils par les locataires » (rapport p. 16) ; qu'il en résultait qu'en 2001, tant le syndicat des copropriétaires que les époux [S] avaient parfaitement connaissance de la cause des dégâts des eaux, parfaitement identifiée aux termes d'opérations d'expertise auxquelles les époux [S] avaient été appelés ; qu'en décidant pourtant que l'action n'était pas prescrite motif pris de ce qu'« il ne pouvait être considéré que le point de départ de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires date de la mise en place des installations litigieuses ou de la date du rapport amiable de M. [V] », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que l'expert amiable avait, dès le 24 avril 2001, mis en évidence les non-conformités affectant l'installation du réseau d'eau de Mme [W] en relevant que « l'ensemble des eaux usées des aménagements [des époux [U]] transite par des canalisations de faible section (?) pour être raccordé à une chute que nous n'avons pu repérer », que « cette chute ne dispose pas de sortie en toiture » et que « cet ensemble hydraulique constitue un risque potentiel en cas de dysfonctionnement d'un appareil » (rapport p. 17), ce dont Mme [W] déduisait que la connaissance par les époux [S] des troubles affectant leur appartement datait du rapport d'expertise amiable (conclusions d'appel p. 6 et 8) ; qu'en conséquence, en énonçant que « c'est à la date du rapport d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 1] ont eu une connaissance précise des malfaçons et non-conformités affectant l'installation d'eau de l'appartement de Mme [W] », sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur les conclusions du rapport d'expertise amiable limpides sur les causes des dommages subis par les époux [S], la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever que la SCI [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires ont eu seulement connaissance « des malfaçons et non-conformités affectant l'installation d'eau de Mme [W] » « à la date du rapport d'expertise judiciaire » (arrêt p. 8), donc le 16 septembre 2013 et qu'il était « établi par le rapport amiable de M. [V] [daté du 24 avril 2001] que les sinistres successifs de dégât des eaux qui affectent depuis 2001, le plafond des différents pièces de l'appartement de la SCI du [Adresse 1], situées sous le lot 22, sont, d'après le rapport d'expertise judiciaire [du 16 septembre 2013] causés par la canalisation non conforme d'évacuation des eaux usées et vannes des lots 22 et 38 appartenant à Mme [W] » (arrêt pp. 11 et 12) ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

5. Par son premier moyen, M. [U] fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SCI, de dire Mme [W] responsable des dommages causés au syndicat des copropriétaires et à la SCI, de condamner Mme [W] à déposer la partie privative de la canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes desservant tous les appareils sanitaires des lots n° 22 et 38, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à la SCI diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rejeter ses demandes à l'encontre des appelants et de le condamner à garantir Mme [W] des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes du rapport d'expertise de M. [V] rendu au contradictoire des parties en 2001 : « les dégâts des eaux à répétition dans l'appartement de M. [S] concernent uniquement un problème privatif à savoir les aménagements hydrauliques « limite » réalisés dans l'ex-mansarde de (l'appartement de) M. [U] au 3e étage, ou l'usage de ces appareils par les locataires » ; qu'en retenant, pour refuser de fixer au jour de ce rapport le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du lot de M. [S] tendant à la dépose de cet aménagement hydraulique et à l'indemnisation de leurs préjudices, que seul un rapport d'expertise judiciaire déposé en 2013 leur aurait permis d'avoir une « connaissance précise des malfaçons et non conformités » affectant cette installation, quand il suffisait, pour qu'ils soient en mesure d'agir et que la prescription commence à courir, qu'ils aient connaissance de l'existence du dommage et de son imputabilité aux aménagements hydrauliques effectués dans l'appartement de M. [U], la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'en refusant de fixer le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 1] au jour du rapport d'expertise amiable du 24 avril 2001, après avoir relevé « qu'il est établi par (ce rapport) que les sinistres successifs de dégâts des eaux qui affectent depuis 2001, le plafond des différentes pièces de l'appartement de la SCI du [Adresse 1] (?) sont (?) causés par la canalisation non conforme d'évacuation des eaux usées et vannes des lots 22 et 38 appartenant à Mme [W] », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par référence aux motifs d'une précédente décision rendue dans la même affaire ; qu'en retenant que l'ordonnance de référé expertise rendue en 2012 « mettait en évidence » qu'une mesure d'instruction était nécessaire pour démontrer l'irrégularité des installations hydrauliques en cause et pour déterminer la cause des préjudices causés à l'appartement de la SCI [Adresse 1], mais sans rechercher par elle-même, et comme elle y était invitée, si les requérants ne savaient pas ou n'auraient pas dû savoir, dès 2001, date du dépôt du rapport de M. [V], que les dégâts des eaux de cet appartement étaient dus aux aménagements privatifs réalisés dans l'appartement de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a souverainement constaté que c'était à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires et la SCI avaient eu une connaissance précise des malfaçons et non-conformités affectant l'installation d'eau de l'appartement de Mme [W].

7. Ayant ainsi accompli la recherche prétendument omise, elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° J 21-11.086 et par la troisième branche du moyen du pourvoi n° U 21-10.060, que la prescription décennale n'avait pu commencer à courir qu'à compter du 16 septembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et que le délai de prescription n'était pas expiré le 21 mars 2014, date à laquelle le syndicat des copropriétaires et la SCI avaient agi en réparation des désordres.

8. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi n°J 21-11.086

Enoncé du moyen

9. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SCI, de dire Mme [W] responsable des dommages causés au syndicat des copropriétaires et à la SCI, de condamner Mme [W] à déposer la partie privative de la canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes desservant tous les appareils sanitaires des lots n° 22 et 38, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à la SCI diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rejeter ses demandes à l'encontre des appelants et de le condamner à garantir Mme [W] des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que les travaux de raccordement à des canalisations communes existantes, même s'ils impliquent le passage de canalisations sur ou au travers des parties communes, ne constituent pas des travaux affectant les parties communes et, partant, ne doivent pas être préalablement autorisés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant, pour dire que les travaux de raccordement aux canalisations d'eau communes de l'appartement litigieux auraient dû intervenir avec l'accord de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, que ces canalisations se situaient en partie sur les parties communes, la cour d'appel a violé les articles 9 et 25, b de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'en retenant encore que ces travaux porteraient atteinte à la destination des lieux au motif impropre qu'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art, mais sans caractériser en quoi les travaux de raccordement au réseau commun auraient, en eux-mêmes, porté atteinte à la destination de cet immeuble à usage d'habitation ou aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 25, b de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que les constatations de l'expert judiciaire remettaient en cause la conformité de l'installation d'évacuation des eaux usées et vannes des lots de Mme [W], dont le diamètre était inférieur de 40 à 60 mm au diamètre nécessaire, et constaté que cette canalisation était inadaptée à l'usage des appareils sanitaires qu'elle desservait et qu'elle présentait un risque potentiel important de dégât des eaux.

11. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, que Mme [W] devait être condamnée à déposer la partie privative de canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes desservant les appareils sanitaires des lots n° 22 et 38 et à indemniser le syndicat des copropriétaires et la SCI de leurs préjudices.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [W] et M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée au nom de la société civile immobilière B.Bag et de M. et Mme [S], rejette la demande formée par Mme [W] et M. [U] et condamne Mme [W] et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société civile immobilière [Adresse 1], chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° U 21-10.060 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et la SCI du [Adresse 1] contre Mme [W] ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'expert amiable avait, dans son rapport du 24 avril 2001, déjà identifié les causes des dégâts des eaux subies par les époux [S] en relevant notamment que « les dégâts des eaux à répétition dans l'appartement de M. [S] concernent uniquement un problème privatif à savoir les aménagements hydrauliques « limite » dans l'ex-mansarde de M. [U] au 3ème étage ou l'usage de ces appareils par les locataires » (rapport p. 16) ; qu'il en résultait qu'en 2001, tant le syndicat des copropriétaires que les époux [S] avaient parfaitement connaissance de la cause des dégâts des eaux, parfaitement identifiée aux termes d'opérations d'expertise auxquelles les époux [S] avaient été appelés ; qu'en décidant pourtant que l'action n'était pas prescrite motif pris de ce qu'« il ne pouvait être considéré que le point de départ de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires date de la mise en place des installations litigieuses ou de la date du rapport amiable de M. [V] », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'AU SURPLUS l'expert amiable avait, dès le 24 avril 2001, mis en évidence les non-conformités affectant l'installation du réseau d'eau de Mme [W] en relevant que « l'ensemble des eaux usées des aménagements [des époux [U]] transite par des canalisations de faible section (?) pour être raccordé à une chute que nous n'avons pu repérer », que « cette chute ne dispose pas de sortie en toiture » et que « cet ensemble hydraulique constitue un risque potentiel en cas de dysfonctionnement d'un appareil » (rapport p. 17), ce dont Mme [W] en déduisait que la connaissance par les époux [S] des troubles affectant leur appartement datait du rapport d'expertise amiable (conclusions d'appel p. 6 et 8) ; qu'en conséquence, en énonçant que « c'est à la date du rapport d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 1] ont eu une connaissance précise des malfaçons et non-conformités affectant l'installation d'eau de l'appartement de Mme [W] », sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur les conclusions du rapport d'expertise amiable limpides sur les causes des dommages subis par les époux [S], la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QU'ENFIN, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois relever que la SCI [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires ont eu seulement connaissance « des malfaçons et non-conformités affectant l'installation d'eau de Mme [W] » « à la date du rapport d'expertise judiciaire » (arrêt p. 8), donc le 16 septembre 2013 et qu'il était « établi par le rapport amiable de M. [V] [daté du 24 avril 2001] que les sinistres successifs de dégât des eaux qui affectent depuis 2001, le plafond des différents pièces de l'appartement de la SCI du [Adresse 1], situées sous le lot 22, sont, d'après le rapport d'expertise judiciaire [du 16 septembre 2013] causés par la canalisation non conforme d'évacuation des eaux usées et vannes des lots 22 et 38 appartenant à Mme [W] » (arrêt pp. 11 et 12) ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° J 21-11.086 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

M. [E] [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la sci du [Adresse 1] contre Mme [W], d'avoir dit recevables les demandes formées par ces derniers, dit Mme [W] responsable des dommages causés au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et à la sci du [Adresse 1], condamné Mme [W] à procéder ou à faire procéder à la dépose de la partie privative de la canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes desservant tous les appareils sanitaires des lots 22 et 38 dont elle est propriétaire dans l'immeuble situé au [Adresse 1], condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice collectif, condamné Mme [W] à payer à la sci du [Adresse 1] les sommes de 2 266,30 euros indexée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui de la date du 16 novembre 2013, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice immatériel, rejeté les demandes formées par M. [U] à l'encontre des appelants, et d'avoir condamné M. [U] à garantir Mme [W] des condamnations prononcées au titre de la dépose des canalisations d'évacuation des eaux vannes et usées situées dans les parties privatives des lots 22 et 38 situés dans l'immeuble sis [Adresse 1] et des condamnations en dommages-intérêts et intérêts légaux prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la sci du [Adresse 1] ;

1°) ALORS QUE la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes du rapport d'expertise de M. [V] rendu au contradictoire des parties en 2001 : « les dégâts des eaux à répétition dans l'appartement de M. [S] concernent uniquement un problème privatif à savoir les aménagements hydrauliques « limite » réalisés dans l'ex-mansarde de (l'appartement de) M. [U] au 3e étage, ou l'usage de ces appareils par les locataires » ; qu'en retenant, pour refuser de fixer au jour de ce rapport le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du lot de M. [S] tendant à la dépose de cet aménagement hydraulique et à l'indemnisation de leurs préjudices, que seul un rapport d'expertise judiciaire déposé en 2013 leur aurait permis d'avoir une « connaissance précise des malfaçons et non conformités » affectant cette installation, quand il suffisait, pour qu'ils soient en mesure d'agir et que la prescription commence à courir, qu'ils aient connaissance de l'existence du dommage et de son imputabilité aux aménagements hydrauliques effectués dans l'appartement de M. [U], la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'en refusant de fixer le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires et de la sci du [Adresse 1] au jour du rapport d'expertise amiable du 24 avril 2001, après avoir relevé « qu'il est établi par (ce rapport) que les sinistres successifs de dégâts des eaux qui affectent depuis 2001, le plafond des différentes pièces de l'appartement de la sci du [Adresse 1] (?) sont (?) causés par la canalisation non conforme d'évacuation des eaux usées et vannes des lots 22 et 38 appartenant à mme [W] », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par référence aux motifs d'une précédente décision rendue dans la même affaire ; qu'en retenant que l'ordonnance de référé expertise rendue en 2012 « mettait en évidence » qu'une mesure d'instruction était nécessaire pour démontrer l'irrégularité des installations hydrauliques en cause et pour déterminer la cause des préjudices causés à l'appartement de la sci du [Adresse 1], mais sans rechercher par elle-même, et comme elle y était invitée, si les requérants ne savaient pas ou n'auraient pas dû savoir, dès 2001, date du dépôt du rapport de M. [V], que les dégâts des eaux de cet appartement étaient dus aux aménagements privatifs réalisés dans l'appartement de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

M. [E] [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevables les demandes formées par ces derniers, dit Mme [W] responsable des dommages causés au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et à la sci du [Adresse 1], condamné Mme [W] à procéder ou à faire procéder à la dépose de la partie privative de la canalisation d'évacuation des eaux usées et vannes desservant tous les appareils sanitaires des lots 22 et 38 dont elle est propriétaire dans l'immeuble situé au [Adresse 1], condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice collectif, condamné Mme [W] à payer à la sci du [Adresse 1] les sommes de 2 266,30 euros indexée selon l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant celui de la date du 16 novembre 2013, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice immatériel, rejeté les demandes formées par M. [U] à l'encontre des appelants, et d'avoir condamné M. [U] à garantir Mme [W] des condamnations prononcées au titre de la dépose des canalisation d'évacuation des eaux vannes et usées situées dans les parties privatives des lots 22 et 38 situés dans l'immeuble sis [Adresse 1] et des condamnations en dommages-intérêts et intérêts légaux prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la sci du [Adresse 1] ;

1°) ALORS QUE chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que les travaux de raccordement à des canalisations communes existantes, même s'ils impliquent le passage de canalisations sur ou au travers des parties communes, ne constituent pas des travaux affectant les parties communes et, partant, ne doivent pas être préalablement autorisés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant, pour dire que les travaux de raccordement aux canalisations d'eau communes de l'appartement litigieux auraient dû intervenir avec l'accord de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, que ces canalisations se situaient en partie sur les parties communes, la cour d'appel a violé les articles 9 et 25, b de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QUE en retenant encore que ces travaux porteraient atteinte à la destination des lieux au motif impropre qu'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art, mais sans caractériser en quoi les travaux de raccordement au réseau commun auraient, en eux-mêmes, porté atteinte à la destination de cet immeuble à usage d'habitation ou aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 25, b de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10060;21-11086
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-10060;21-11086


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10060
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