La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2022 | FRANCE | N°20-22582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-22582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° J 20-22.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

1°/ La coopérative Lur Berri, dont le siège est [Adr

esse 2]

2°/ la société LB, société par actions simplifiée,
3°/ la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée,
4°/ la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° J 20-22.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

1°/ La coopérative Lur Berri, dont le siège est [Adresse 2]

2°/ la société LB, société par actions simplifiée,
3°/ la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée,
4°/ la société Lur Berri Holding, société par actions simplifiée,
5°/ la société Lur Berri jardineries, société par actions simplifiée,
6°/ la société Praviland, société par actions simplifiée,
7°/ la société Lurali, venant aux droits de la société UCAAB,

ayant toutes les six leur siège [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° J 20-22.582 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société d'expertise Syndex, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la coopérative Lur Berri, des sociétés LB, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri jardineries, Praviland et Lurali, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'expertise Syndex, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'articl L. 431-3, alinéa 2, du code de l'ordganisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 2020), les sociétés L.B, Lur Berri, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri jardineries et Praviland et la société UCAAB, aux droits de laquelle vient désormais la société Lurali, forment une unité économique et sociale (l'UES).

2. Le 28 septembre 2017, le comité d'entreprise de l'UES Lur berri (le comité) a désigné la société Syndex (la société d'expertise) pour l'assister dans le cadre de ses consultations portant sur la situation économique et financière d'une part, sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi d'autre part.

3. L'expert a remis son rapport et présenté ses analyses lors d'une réunion plénière du comité le 16 février 2018.

4. La société d'expertise a émis une facture d'acompte le 14 novembre 2017, puis une note d'honoraires le 16 mars 2018, dont l'employeur s'est acquitté partiellement.

5. Le 15 avril 2019, la société d'expertise a fait assigner les sociétés composant l'UES devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de paiement solidaire par celles-ci du solde de ses honoraires. Les sociétés ont sollicité, en appel, le remboursement des sommes versées à l'expert.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés composant l'UES font grief à l'arrêt de les condamner à régler à la société d'expertise la somme de 11 682,47 € TTC à titre de solde de frais et honoraires afférents aux missions légales d'assistance effectuées pour le compte du comité d'entreprise de l'UES Lur Berri en vue de sa consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018, et de rejeter leur demande en remboursement par provision de la somme de 33 350 euros correspondant à la prise en charge injustifiée des travaux d'expertise par Lur Berri, alors :

« 1°/ que le droit pour le comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de ses consultations annuelles obligatoires, notamment sur la situation économique et financière de l'entreprise, et sur la politique sociale, et les conditions de travail et l'emploi, dont la rémunération est à la charge de l'employeur, s'exerce au moment où les comptes et les données relatives à la politique sociale et aux conditions de travail et de l'emploi lui sont transmis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la désignation de la société Syndex était intervenue lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2017, avant la présentation des comptes et avant le renseignement de la base de données relatives à la politique sociale et aux conditions de travail et de l'emploi par la direction ; que pour condamner les exposantes à régler les honoraires de la société Syndex, la cour d'appel a retenu qu'aucune chronologie n'était imposée, et que seule l'obligation d'organiser une consultation annuelle sur la situation économique et financière conditionnait le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert comptable de son choix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 2325-40 du code du travail ;

2°/ que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2018 était postérieur au dépôt du rapport le 13 février 2018 par la société Syndex, avec présentation de ses analyses lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 16 février 2018, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les délais de consultation du comité d'entreprise dans le cadre des consultations annuelles obligatoires ne peuvent être modifiés sans l'accord de ce dernier et de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que les honoraires de la société Syndex étaient à la charge des exposantes, la cour d'appel s'est bornée à relever que par courrier du 16 octobre 2017, la société Syndex avait envoyé copie de ses lettres de mission à la direction de l'UES Lur Berri, qu'une discussion écrite s'était mise en place non pas sur le caractère prématuré de l'expertise mais sur le coût des missions et qu'après une réunion de travail s'étant tenue le 8 novembre suivant avec l'expert et les membres du comité d'entreprise, la direction avait adressé le même jour à la société Syndex un courrier retranscrivant le calendrier du déroulement des missions, avec pour date de réunion du comité d'entreprise relative à la restitution des rapports d'expertise et d'expression des avis du comité sur la politique sociale et sur la situation économique et financière, le 16 février 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un accord de l'employeur et du comité d'entreprise sur le point de départ de la consultation de ce dernier sur la situation économique et financière de l'entreprise, et sur la politique sociale, et les conditions de travail et l'emploi au moment de la désignation de l'expert et pour reconnaître que l'intervention de celui-ci s'inscrivait dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 2323-1 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, de l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 2325-40 du code du travail, alors applicable ;

4°/ que les juges doivent caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier aux salariés d'un avantage auquel ils n'ont pas droit ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'employeur avait dans un courrier du 8 novembre 2017, faisant suite à une réunion avec l'expert et les membres du comité d'entreprise, retranscrit le calendrier du déroulement des missions, avec pour date de réunion du comité d'entreprise relative à la restitution des rapports d'expertise et d'expression des avis du comité sur la politique sociale et sur la situation économique et financière, le 16 février 2018, sans aucune référence au caractère prématuré de la saisine de l'expert, et qu'il avait versé la somme de 33 350 euros en règlement d'une partie de ses honoraires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque des exposantes de prendre en charge les honoraires de l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel a statué par motifs propres.

8. D'autre part, ayant constaté qu'après une réunion de travail qui s'est tenue le 8 novembre 2017, la direction a adressé le même jour au cabinet Syndex un courrier transcrivant le calendrier convenu pour le déroulement des missions, le calendrier des expertises en lien avec les consultations étant arrêté et la date du 16 février 2018 ayant été retenue pour la réunion du comité d'entreprise relative à la restitution des rapports d'expertise et d'expression des avis du comité d'entreprise sur la politique sociale et sur la situation économique et financière, et que l'employeur avait réglé une partie des honoraires, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un accord par lequel l'employeur s'est engagé quant au bien-fondé de l'expertise ordonnée pour assister le comité d'entreprise lors des consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.

9. Dès lors, le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés LB, Lur Berri, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri jardineries et Praviland et la société UCAAB, aux droits de laquelle vient désormais la société Lurali, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par ces sociétés et les condamne à payer à la société d'expertise Syndex, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les demanderesses

Les exposantes font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés du 17 septembre 2019 qui les a condamné à régler à la société Syndex la somme de 11 682,47 € TTC de solde de frais et honoraires afférents aux missions légales d'assistance effectuées pour le compte du comité d'entreprise de l'UES Lur Berri en vue de sa consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées solidairement aux dépens, d'AVOIR y ajoutant rejeté leur demande en remboursement par provision de la somme de 33 350 euros correspondant à la prise en charge injustifiée des travaux d'expertise par Lur Berri, de les AVOIR condamnées solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le droit pour le comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable dans le cadre de ses consultations annuelles obligatoires, notamment sur la situation économique et financière de l'entreprise, et sur la politique sociale, et les conditions de travail et l'emploi, dont la rémunération est à la charge de l'employeur, s'exerce au moment où les comptes et les données relatives à la politique sociale et aux conditions de travail et de l'emploi lui sont transmis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la désignation de la société Syndex était intervenue lors de la réunion du comité d'entreprise du 28 septembre 2017, avant la présentation des comptes et avant le renseignement de la base de données relatives à la politique sociale et aux conditions de travail et de l'emploi par la direction ; que pour condamner les exposantes à régler les honoraires de la société Syndex, la cour d'appel a retenu qu'aucune chronologie n'était imposée, et que seule l'obligation d'organiser une consultation annuelle sur la situation économique et financière conditionnait le droit pour le comité d'entreprise de recourir à un expert comptable de son choix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L. 2325-40 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2018 était postérieur au dépôt du rapport le 13 février 2018 par la société Syndex, avec présentation de ses analyses lors de la réunion plénière du comité d'entreprise du 16 février 2018, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS subsidiairement QUE les délais de consultation du comité d'entreprise dans le cadre des consultations annuelles obligatoires ne peuvent être modifiés sans l'accord de ce dernier et de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que les honoraires de la société Syndex étaient à la charge des exposantes, la cour d'appel s'est bornée à relever que par courrier du 16 octobre 2017, la société Syndex avait envoyé copie de ses lettres de mission à la direction de l'UES Lur Berri, qu'une discussion écrite s'était mise en place non pas sur le caractère prématuré de l'expertise mais sur le coût des missions et qu'après une réunion de travail s'étant tenue le 8 novembre suivant avec l'expert et les membres du comité d'entreprise, la direction avait adressé le même jour à la société Syndex un courrier retranscrivant le calendrier du déroulement des missions, avec pour date de réunion du comité d'entreprise relative à la restitution des rapports d'expertise et d'expression des avis du comité sur la politique sociale et sur la situation économique et financière, le 16 février 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un accord de l'employeur et du comité d'entreprise sur le point de départ de la consultation de ce dernier sur la situation économique et financière de l'entreprise, et sur la politique sociale, et les conditions de travail et l'emploi au moment de la désignation de l'expert et pour reconnaître que l'intervention de celui-ci s'inscrivait dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-6 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 2323-1 du code du travail dans sa version issue du décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013, de l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 2325-40 du code du travail, alors applicable ;

4°) ALORS QUE les juges doivent caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier aux salariés d'un avantage auquel ils n'ont pas droit ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'employeur avait dans un courrier du 8 novembre 2017, faisant suite à une réunion avec l'expert et les membres du comité d'entreprise, retranscrit le calendrier du déroulement des missions, avec pour date de réunion du comité d'entreprise relative à la restitution des rapports d'expertise et d'expression des avis du comité sur la politique sociale et sur la situation économique et financière, le 16 février 2018, sans aucune référence au caractère prématuré de la saisine de l'expert, et qu'il avait versé la somme de 33 350 euros en règlement d'une partie de ses honoraires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque des exposantes de prendre en charge les honoraires de l'expert, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22582
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-22582


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22582
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award