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09/03/2022 | FRANCE | N°20-21710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2022, 20-21710


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 229 FS-D

Pourvoi n° M 20-21.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ la société Argus [Adresse 4], société civile immobilière, don

t le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la per...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 229 FS-D

Pourvoi n° M 20-21.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ la société Argus [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [V], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Argus [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° M 20-21.710 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Regain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Argus [Adresse 4] et de la société Egide, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Le Regain, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-23.539), le 22 octobre 2010, la société civile immobilière Argus [Adresse 4] (la SCI) a consenti à la société Le Regain un bail dérogatoire d'une durée de vingt-trois mois, à compter du 25 octobre 2010, sur des locaux à usage de restaurant.

2. Le 3 janvier 2013, la SCI a fait procéder à l'expulsion de la société Le Regain en exécution d'une ordonnance de référé du 14 décembre 2012.

3. Un arrêt du 23 avril 2018 a dit qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux s'était formé pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2012 et, avant dire droit, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice de la preneuse consistant, d'une part, en la privation de jouissance consécutive à son expulsion, d'autre part, en la perte du fonds de commerce ouvrant droit à une indemnité d'éviction.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société Le Regain, le 5 février 2020, pour l'audience du 11 février 2020, de déclarer ces conclusions et pièces recevables et de la condamner à payer à la société Le Regain la somme de 250 719,45 euros au titre de l'indemnité d'éviction, ainsi que la somme de 416 060,58 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, alors :

« 1° / qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en accueillant les conclusions et pièces signifiées par la société Le Regain le 5 février 2020 après l'ordonnance de clôture dont elle précise qu'elle a été rendue le 28 janvier 2020, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en accueillant les conclusions et pièces déposées par la société Le Regain postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans même ordonner la réouverture des débats pour mettre la société Argus [Adresse 4] en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Au vu de ses autres énonciations et des productions, il apparaît que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt indique qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020.

7. Les griefs ne sont donc pas fondés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses conclusions déposées le 6 février 2020 la société Argus [Adresse 4] ne répondait pas aux conclusions et pièces de la société Le Regain signifiées le 5 février 2020, mais demandait à la cour d'appel de rejeter ces conclusions et pièces nouvelles en faisant valoir qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'y répondre ; qu'en énonçant que la société Argus [Adresse 4] aurait conclu en réponse aux conclusions du 5 février 2020, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Argus [Adresse 4] du 6 février 2020 en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

9. Abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel la société Argus [Adresse 4] aurait conclu en réponse aux conclusions du 5 février 2020, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le renvoi de l'affaire du 11 février au 8 septembre 2020, à raison d'un mouvement de grève des avocats, avait laissé aux parties un temps suffisant pour échanger, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Argus [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Argus [Adresse 4] et la condamne à payer à la société Le Regain la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf~mars~deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Argus [Adresse 4] et la société Egide, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Argus [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Le Regain la somme de 250.719,45 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la somme de 416.060,58 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [C] [L] greffier, était présent « lors du délibéré » ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447 et 448 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Argus [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société Le Regain le 5 février 2020 pour l'audience du 11 février 2020, d'avoir déclaré ces conclusions et pièces recevables et de l'avoir condamnée à payer à la société Le Regain la somme de 250.719,45 euros au titre de l'indemnité d'éviction et la somme de 416.060,58 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

1°- ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en accueillant les conclusions et pièces signifiées par la société Le Regain le 5 février 2020 après l'ordonnance de clôture dont elle précise qu'elle a été rendue le 28 janvier 2020, la Cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE dans ses conclusions déposées le 6 février 2020 la société Argus [Adresse 4] ne répondait pas aux conclusions et pièces de la société Le Regain signifiées le 5 février 2020, mais demandait à la Cour d'appel de rejeter ces conclusions et pièces nouvelles en faisant valoir qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'y répondre ; qu'en énonçant que la société Argus [Adresse 4] aurait conclu en réponse aux conclusions du 5 février 2020, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Argus [Adresse 4] du 6 février 2020 en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°- ALORS QU'en accueillant les conclusions et pièces déposées par la société Le Regain postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans même ordonner la réouverture des débats pour mettre la société Argus [Adresse 4] en mesure d'y répondre, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Argus [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Le Regain la somme de 250.719,45 euros au titre de l'indemnité d'éviction, la somme de 416.060,58 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

1°- ALORS QUE l'indemnité d'éviction due au preneur évincé doit être fixée au regard du préjudice effectivement causé par le défaut de renouvellement du bail et non au regard du comportement du bailleur ; qu'en se fondant, pour entériner l'évaluation de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert judiciaire par la méthode du chiffre d'affaires dont elle admet l'insuffisance dès lors que l'occupation des lieux n'a duré que deux ans au lieu des trois ans nécessaires pour que cette méthode soit pertinente, sur la circonstance que cette occupation écourtée résulterait d'un comportement déclaré fautif de la bailleresse, la Cour d'appel a violé l'article L 145-14 du code de commerce ;

2°- ALORS QUE l'arrêt du 23 avril 2018 s'est contenté de déclarer la société Le Regain recevable en sa demande de dommages et intérêts en ordonnant une expertise, après avoir rappelé dans ses motifs que l'expulsion de la société Le Regain par la société Argus [Adresse 4] le 3 janvier 2013 en exécution d'une décision de justice n'était pas fautive mais pouvait donner seulement lieu à restitution ; qu'en se fondant pour entériner l'évaluation de l'indemnité d'éviction par la méthode du chiffre d'affaires jugée insuffisante en raison d'une occupation écourtée des lieux par le preneur, sur la circonstance que cette occupation écourtée résulterait d'un comportement déclaré fautif de la bailleresse, la Cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

3°- ALORS QUE la société Argus [Adresse 4] faisait valoir (conclusions p. 10) que la société Le Regain avait admis que l'essentiel du chiffre d'affaires était fourni par la clientèle de l'hôtel voisin et reconnu qu'elle n'avait pas de clientèle propre, circonstance exclusive de l'existence d'un fonds de commerce à valoriser ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par la seule référence aux pièces produites sans analyser même sommairement les éléments soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à énoncer que compte tenu des données et documents du rapport [M] produits postérieurement au rapport d'expertise judiciaire il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité pour trouble commercial et à la demande liée aux immobilisations pour travaux, sans analyser même sommairement ces données et documents sur lesquels elle se fondait pour accueillir des demandes qui avaient été écartées par l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°- ALORS QU'en se fondant pour accorder l'indemnité pour trouble commercial et l'indemnité liée aux immobilisations pour travaux, exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire de M. [M] réalisé à la demande de la société Le Regain, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

6°- ALORS QU'il résulte du bail dérogatoire conclu par les parties pour une durée de 23 mois venant à échéance le 24 août 2012, que les travaux réalisés par le locataire resteront au terme du présent bail la propriété du bailleur, sans indemnité ; qu'en ordonnant l'indemnisation par la société Argus [Adresse 4] des travaux réalisés par la société Le Regain avant l'expiration du bail dérogatoire, la Cour d'appel a méconnu la volonté des parties à ce bail et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Argus [Adresse 4] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Le Regain la somme de 416.060,58 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et de l'avoir déboutée de ses demandes ;

1°- ALORS QU'en fondant sa décision d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire de M. [M] réalisé à la demande de la société Le Regain, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE la société Argus [Adresse 4] faisait valoir qu'à la suite du jugement du 19 juin 2014 revêtu de l'exécution provisoire, elle avait proposé à la société Le Regain de réintégrer les lieux et de les exploiter en signant un bail commercial conforme à ce jugement, mais que cette dernière avait refusé, et qu'elle n'avait pas dès lors à supporter les conséquences de ce refus, en indemnisant un préjudice de jouissance jusqu'au 28 février 2021 ; qu'en énonçant que la durée du trouble de jouissance ne serait pas discutable et correspondrait aux 98 mois d'exploitation dont la société Le Regain aurait été privée du fait de son expulsion le 3 janvier 2013, de locaux dans lesquels le bail lui permettait de se maintenir jusqu'au 28 février 2021, sans répondre à ces conclusions déterminantes, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QU'en condamnant la société Argus [Adresse 4] à payer une indemnité de perte du droit au maintien dans les lieux pour la période du 3 janvier 2013 au 21 février 2021, calculée sur le fondement du bénéfice mensuel moyen de 6.880,21 euros qui aurait été réalisé par la société Le Regain en 2011 et 2012, sans tenir compte pour l'évaluation de cette indemnité, de la fermeture des restaurants durant les périodes de confinement en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21710
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-21710


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21710
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