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09/03/2022 | FRANCE | N°20-20356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 20-20356


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [L] [F], épouse [P],

domicil

iés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-20.356 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° Q 20-20.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [L] [F], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-20.356 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [P], deaprès débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2020), soutenant avoir consenti un prêt personnel, dont plusieurs échéances n'avaient pas été remboursées, à M. [I], M. et Mme [P] l'ont assigné en paiement du solde du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est libéré de l'emprunt qu'il a contracté ; que dès lors, en retenant, pour débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir M. [I] condamné à leur payer la somme de 6 598,04 euros au titre du solde du prêt du 13 novembre 2014, arrêtée à la date du 10 juillet 2017, que si l'existence du prêt était établie et s'il n'était pas contestable que la totalité de la somme prêtée à M. [I] ne leur avait pas été remboursée, ils ne justifiaient pas des sommes qui restaient dues, quand il incombait à M. [I] de prouver qu'il s'était libéré de l'intégralité du montant exigible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

3. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [P], après avoir retenu que ceux-ci rapportaient la preuve de l'existence d'un prêt d'un montant de 13 000 euros à M. [I] et ses modalités de remboursement, l'arrêt énonce que, s'il n'est pas contestable que la totalité de la somme prêtée n'a pas été remboursée, alors même qu'à ce jour elle est totalement exigible, les pièces produites, qui pour certaines comportent des erreurs de calcul, ne permettent en aucun cas de vérifier la somme principale de 7 651,99 euros à partir de laquelle M. et Mme [P] fondent leur demande.

5. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. [I], de justifier qu'il s'était libéré de ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civil, condamne M. [I] à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P].

Les époux [P] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [E] [I] alors :

1°) qu'il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est libéré de l'emprunt qu'il a contracté ; que dès lors, en retenant, pour débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir M. [I] condamné à leur payer la somme de 6 598,04 euros au titre du solde du prêt du 13 novembre 2014, arrêtée à la date du 10 juillet 2017, que si l'existence du prêt était établie et s'il n'était pas contestable que la totalité de la somme prêtée à M. [I] ne leur avait pas été remboursée, ils ne justifiaient pas des sommes qui restaient dues, quand il incombait à M. [I] de prouver qui s'était libéré de l'intégralité du montant exigible, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ;

2°) qu'en tout état de cause, lorsque seul le montant de la créance du demandeur demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que dès lors, en retenant, pour débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir M. [I] condamné à leur payer la somme de 6 598,04 € au titre du solde du prêt du 13 novembre 2014, arrêtée à la date du 10 juillet 2017, que s'il n'était pas contestable que la totalité de la somme prêtée ne leur avait pas été remboursée alors même qu'elle était totalement exigible, les pièces produites ne permettraient pas de vérifier la somme principale de 7 651,99 € à partir de laquelle ils fondent leur demande de condamnation, la cour d'appel qui, en raison d'une prétendue insuffisance des preuves qui lui étaient fournies, a refusé de déterminer le montant de la créance dont elle a constaté le principe, a violé l'article 4 du code civil ;

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20356
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-20356


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20356
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