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09/03/2022 | FRANCE | N°20-19608;20-21512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-19608 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvois n°
B 20-19.608
W 20-21.512 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvois n°
B 20-19.608
W 20-21.512 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [R] et l'union départementale de la CGT de l'Aisne, a présenté, le 14 février 2022, une requête aux fins de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 95 F-D rendu le 19 janvier 2022 sur le pourvoi n° B 20-19.608, dans l'affaire opposant :

1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ l'union départementale de la CGT de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2],

à la société Zehnder Group Vaux Andigny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les parties ont été avisées de même que la SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP Ohl et Vexliard, avocats à la Cour de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la requête

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du paragraphe 8 et du dispositif de l'arrêt n° 95 F-D du 19 janvier 2022, pourvoi n° B 20-19.608, en ce qu'il est indiqué :

- en page 3 : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 170, l'arrêt...» alors qu'il devait être dit : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 270, l'arrêt...»,

- en page 4 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; » alors qu'il devait être dit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; »

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 95 F-D sur le paragraphe 8 et sur le dispositif rendu le 19 janvier 2022 par la chambre sociale ;

REMPLACE :

- en page 3 : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 170, l'arrêt...» alors qu'il devait être dit : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 270, l'arrêt...»,

- en page 4 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; » alors qu'il devait être dit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19608;20-21512
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-19608;20-21512


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19608
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