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09/03/2022 | FRANCE | N°20-19548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 20-19548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° M 20-19.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [G] [F],

2°/ Mme [K] [C], épouse [F],

tous deu

x domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-19.548 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° M 20-19.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [G] [F],

2°/ Mme [K] [C], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-19.548 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritine Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente Maritine Deux-Sèvres, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2020), le 24 novembre 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 40 000 euros remboursable en soixante-douze échéances mensuelles et au taux nominal de 4,79 % l'an.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement. Invoquant des manquements de celle-ci à son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit et à son obligation de consultation préalable du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement, les emprunteurs ont demandé, à titre reconventionnel, une indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 35 993,64 euros avec intérêts au taux de 4.79 % l'an à compter du 25 août 2017 et de rejeter leurs demandes, alors « que le caractère averti d'un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d'une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ; que les exposants, parents de trois enfants, rappelaient que l'épouse est assistante maternelle et le mari conducteur de camion et gérant de la société Aunis Terrassement, actuellement liquidée, qu'en 2012 ils percevaient respectivement 9 573 euros et 9 642 euros, soit un revenu global de 19 215 euros ; qu'en retenant que le prêt litigieux a été souscrit par les emprunteurs 24 novembre 2015, alors que l'un et l'autre étaient les associés d'une société à responsabilité limitée "Aunis Terrassement" - dont M. [F] était le dirigeant social, ainsi que d'une société civile immobilière "FG Concept" que cette circonstance, ajoutée aux faits d'une part que le crédit ici examiné est un crédit personnel classique qui ne présentait aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, d'autre part que les courriers adressés par les emprunteurs au Crédit gricole entre le 30 août 2017 et le 21 mars 2018 mettent en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leurs affaires, établit la qualité d'emprunteurs avertis des intimés, la cour d'appel qui se fonde sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat de prêt le 24 novembre 2015, pour retenir que les exposants avaient la qualité d'emprunteurs avertis, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Pour qualifier M. et Mme [F] d'emprunteurs avertis, l'arrêt se borne à relever qu'ils étaient associés d'une société à responsabilité limitée, M. [F] en étant le dirigeant social, ainsi que d'une société civile immobilière, que le prêt était un crédit classique ne présentant aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, et que les lettres adressées par les emprunteurs à la banque entre les 30 août 2017 et 21 mars 2018 mettaient en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leurs affaires.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère averti des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que les exposants faisaient valoir que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la consultation du FCIP avant l'octroi du crédit ; qu'en se contentant de relever que ce document, fruit d'une interrogation électronique à distance par usage de clés propres à chaque établissement bancaire et qui sont d'ailleurs automatiquement mentionnées, obéit aux exigences des textes rappelés ci-dessus, les mentions abrégées relatives à la Banque de France et à l'identité des emprunteurs concernés étant parfaitement identifiables, de sorte que la discussion élevée par les emprunteurs à ce titre est inopérante sans constater que ce document était antérieur à l'octroi du prêt et qu'il y faisait référence précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 333-4 et suivants du-dit code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le moyen n'est pas nouveau en ce que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les emprunteurs contestaient l'existence d'une preuve de la consultation par la banque du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 311-9, L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 :

10. En application de ces textes, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.

11. Pour écarter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs en raison d'un défaut de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement, l'arrêt retient que le justificatif produit aux débats par la banque est le fruit d'une interrogation électronique à distance par usage de clés propres à chaque établissement bancaire, lesquelles sont automatiquement mentionnées, qu'il obéit aux exigences des articles L. 311-9, L. 333-4, L. 333-5 du code de la consommation et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et que les mentions abrégées relatives à la Banque de France et à l'identité des emprunteurs concernés sont parfaitement identifiables.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce justificatif était antérieur à l'octroi du prêt et y faisait référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné les exposants à payer à la Caisse la somme de 35.993.64 euros avec intérêts au taux de 4.79 % l'an à compter du 25 août 2017 et rejeté les demandes des exposants,

AUX MOTIFS QUE 1. Sur l'obligation de mise en garde de la banque : L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; qu'au visa de ce texte, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en garde M et Mme [F], emprunteurs non avertis, quant au risque d'endettement excessif qu'ils couraient en souscrivant le prêt considéré ; qu'à cet égard, il est constant en droit que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non-averti sur les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit ; que l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et le risque d'endettement né de l'octroi du prêt, qui constituent d'ailleurs le même critère, sont la condition de l'existence d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, de sorte que la banque qui consent à un emprunteur non averti un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n'est pas, en l'absence de risque, tenue à un devoir de mise en garde ; que par ailleurs, la banque est également débitrice d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur averti si, d'une part, la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations qu'il ignorait et si, d'autre part et cumulativement, le prêt n'est pas adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de son octroi ; qu'en l'espèce, le prêt litigieux a été souscrit par M. et Mme [F] le 24 novembre 2015, alors que l'un et l'autre étaient les associés d'une société à responsabilité limitée "Aunis Terrassement" - dont M. [F] était le dirigeant social- ainsi que d'une société civile immobilière "FG Concept" ; que cette circonstance, ajoutée aux faits d'une part que le crédit ici examiné est un crédit personnel classique qui ne présentait aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, d'autre part que les courriers adressés par M. et Mme [F] au Crédit Agricole entre le 30 août 2017 et le 21 mars 2018 mettent en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leurs affaires, établit la qualité d'emprunteurs avertis des intimés ; que dans la mesure où il n'est pas démontré que la banque avait sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu'ils ignoraient, celle-ci n'était donc pas débitrice à leur égard d'une obligation de mise en garde ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et, en conséquence, en ce qu'il a alloué à M et Mme [F] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des préjudices présentés comme résultant du manquement à l'obligation de mise en garde ; qu'en conséquence, la cour rejettera les demandes formées par les intimés au titre de leur appel incident et portant sur le paiement par l'appelante de la somme de 35.993,63 euros en indemnisation de leur préjudice financier et de 50.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, présentés comme étant le fruit du manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde ;

1°) ALORS QUE le caractère averti d'un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d'une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ; que les exposants, parents de trois enfants, rappelaient que l'épouse est assistante maternelle et le mari conducteur de camion et gérant de la société Aunis Terrassement, actuellement liquidée, qu'en 2012 ils percevaient respectivement 9573 € et 9642 €, soit un revenu global de 19215 € ; qu'en retenant que le prêt litigieux a été souscrit par M. et Mme [F] le 24 novembre 2015, alors que l'un et l'autre étaient les associés d'une société à responsabilité limitée "Aunis Terrassement" - dont M. [F] était le dirigeant social- ainsi que d'une société civile immobilière "FG Concept" ; que cette circonstance, ajoutée aux faits d'une part que le crédit ici examiné est un crédit personnel classique qui ne présentait aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, d'autre part que les courriers adressés par M. et Mme [F] au Crédit Agricole entre le 30 août 2017 et le 21 mars 2018 mettent en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leurs affaires, établit la qualité d'emprunteurs avertis des intimés, la cour d'appel qui prend en considération la qualité d'associés de la société Aunis Management dont le mari était le gérant et d'associés de la société civile FG Concept, pour retenir que les exposants avaient la qualité d'emprunteurs avertis, quand une telle circonstance cette seule qualité ne permettait pas de retenir que les exposants, emprunteurs, étaient avertis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE le caractère averti d'un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d'une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ; que les exposants, parents de trois enfants, rappelaient que l'épouse est assistante maternelle et le mari conducteur de camion et gérant de la société Aunis Terrassement, actuellement liquidée, qu'en 2012 ils percevaient respectivement 9573 € et 9642 €, soit un revenu global de 19215 € ; qu'en retenant que le prêt litigieux a été souscrit par M. et Mme [F] le 24 novembre 2015, alors que l'un et l'autre étaient les associés d'une société à responsabilité limitée "Aunis Terrassement" - dont M. [F] était le dirigeant social, ainsi que d'une société civile immobilière "FG Concept", que cette circonstance, ajoutée aux faits d'une part que le crédit ici examiné est un crédit personnel classique qui ne présentait aucune complexité particulière que ce soit au moment de sa négociation, de sa conclusion ou de son exécution, d'autre part que les courriers adressés par M. et Mme [F] au Crédit Agricole entre le 30 août 2017 et le 21 mars 2018 mettent en évidence la capacité de ceux-ci à maîtriser leurs affaires, établit la qualité d'emprunteurs avertis des intimés, la cour d'appel qui se fonde sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat de prêt le 24 novembre 2015, pour retenir que les exposants avaient la qualité d'emprunteurs avertis, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné les exposants à payer à la Caisse la somme de 35.993.64 euros avec intérêts au taux de 4.79 % l'an à compter du 25 août 2017 et rejeté les demandes des exposants,

AUX MOTIFS QUE 2. Sur la consultation du FICP : L'article L.311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au crédit litigieux, dispose : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte prélevées le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (...) » ; que l'article L 333-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au crédit litigieux, dispose : « Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à. centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre 1er du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit (...) » ; que l'article L. 333-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au crédit litigieux, dispose : « Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9. » ; que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose : « Modalités de justification des consultations et conservation des données. I.- En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique » ; que l'appelante, qui ne l'avait pas fait en première instance antérieurement à l'audience de jugement, produit aux débats en appel le justificatif de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; que la cour observe que ce document, fruit d'une interrogation électronique à distance par usage de clés propres à chaque établissement bancaire et qui sont d'ailleurs automatiquement mentionnées, obéit aux exigences des textes rappelés ci-dessus, les mentions abrégées relatives à la Banque de France et à l'identité des emprunteurs concernés étant parfaitement identifiables, de sorte que la discussion élevée par M. et Mme [F] à ce titre est inopérante ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a, de ce chef, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres produit la copie du contrat de prêt litigieux, du tableau d'amortissement, des mises en demeure et des courriers échangés avec les intimés relativement à l'exécution de ce contrat ; que la cour fera droit à la demande en paiement de ce chef, fondée en son principe et en son montant ;

ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la consultation du FCIP avant l'octroi du crédit ; qu'en se contentant de relever que ce document, fruit d'une interrogation électronique à distance par usage de clés propres à chaque établissement bancaire et qui sont d'ailleurs automatiquement mentionnées, obéit aux exigences des textes rappelés ci-dessus, les mentions abrégées relatives à la Banque de France et à l'identité des emprunteurs concernés étant parfaitement identifiables, de sorte que la discussion élevée par M. et Mme [F] à ce titre est inopérante sans constater que ce document était antérieur à l'octroi du prêt et qu'il y faisait référence précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 333-4 et suivants du-dit code ;

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-19548
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-19548


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19548
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