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09/03/2022 | FRANCE | N°20-18862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-18862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° R 20-18.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le p

ourvoi n° R 20-18.862 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre , section 1), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° R 20-18.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.862 contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre , section 1), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [H], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau , greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2020), Mme [H] a perçu de Pôle emploi l'allocation de solidarité spécifique puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 24 juin 2009 au 22 septembre 2010. Prétendant au versement de l'ARE à compter de février 2009, Mme [H] a saisi le tribunal d'instance qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 avril 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2014.

2. Par un jugement du 24 juin 2012, le conseil de prud'hommes a notamment dit que le contrat de travail de Mme [H] devait être réputé à temps plein depuis le 1er décembre 1996 et fixé en conséquence une créance de rappel de salaire.

3. Suite à deux régularisations effectuées en 2011 puis 2013, Pôle emploi a fait assigner l'allocataire devant le tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu de prestations d'aide au retour à l'emploi, pour la période du 21 décembre 1996 au 24 octobre 2010.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Pôle emploi Midi Pyrénées, devenu Pôle emploi Occitanie, la somme de 4 884,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, alors « que si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision judiciaire peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui en sont le support nécessaire ; par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse, saisie d'une demande de « voir dire bien fondées les demandes de restitutions opérées par le Pôle emploi d'une somme de (?) 4 884,25 euros au titre de l'AUDU du 21 décembre 1996 au 19 janvier 1997 », l'a examinée en considérant que « s'agissant des demandes présentes par l'intimé, tendant à demander à la cour de dire fondées les demandes de restitutions opérées, force est de relever qu'elles sont sans objet au regard du rejet des prétentions de l'appelante » et a donc « débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires » ; qu'en faisant droit à la demande de Pôle emploi tendant à obtenir la condamnation de Mme [H] à lui payer une somme de 4 884,25 euros au titre des allocations indûment perçues, au motif que « l'arrêt en date du 25 novembre 2014 a confirmé le jugement entrepris et considéré que la demande présentée par Pôle emploi de voir dire bien fondées les demandes de restitutions opérées était sans objet. Le tribunal a, à juste titre, souligné qu'aucune demande en paiement n'avait été formulée par Pôle emploi, que ce soit devant le tribunal d'instance ou devant la cour, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il y avait autorité de la chose jugée », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2014 et a statué en violation de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable devenu 1355, et l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7. Il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2014, éclairant la portée de son dispositif, que Pôle emploi n'avait formé aucune demande tendant à la condamnation de l'allocataire au remboursement des allocations chômage indûment perçues pour un montant total de 4 884,25 euros au titre d'un trop-perçu en allocation retour à l'emploi, de sorte que la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de cet arrêt, dont elle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [D] [H] à payer à Pôle Emploi Midi Pyrénées devenu Pôle Emploi Occitanie, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 4.884,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la chose jugée en rappelant que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'aucune demande en restitution de l'indu n'avait été présentée devant la cour d'appel. Mme [H] a ainsi demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal d'instance en date du 27 avril 2012 qui l'avait déboutée de sa demande en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de février 2009 et subsidiairement de sa demande de condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 34.022,96 € au titre de l'aide au retour à l'emploi du 17 mars 2009 au 21 mai 2012 et en tout état de cause, à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts. L'arrêt en date du 25 novembre 2014 a confirmé le jugement entrepris et considéré que la demande présentée par Pôle Emploi de voir dire bien fondées les demandes de restitutions opérées était sans objet. Le tribunal a, à juste titre, souligné qu'aucune demande en paiement n'avait été formulée par Pôle Emploi, que ce soit devant le tribunal d'instance ou devant la cour, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il y avait autorité de la chose jugée ; l'action en restitution du trop-perçu de Pôle Emploi est donc recevable et le jugement doit être confirmé de ce chef.

ET QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné Mme [H] à régler la somme de 4.884,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015, à Pôle Emploi. Il suffira de rappeler à ce titre que le tribunal, après avoir examiné les pièces versées, a retenu que les paiements réalisés au titre de l'allocation de solidarité spécifique ont été remplacés par un paiement au titre de l'aide au retour à l'emploi à la suite de documents transmis par Mme [H], selon courrier de notification du 10 août 2011 qui lui a été envoyé, puis que le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi a été recalculé à la suite du jugement du conseil des prud'hommes selon notification qui lui a été faite par courrier du 16 avril 2013 et qu'il résultait des avis de paiement et du tableau récapitulatif produit par Pôle Emploi que Mme [H] avait bénéficié , après retenues de sommes au titre de trop-perçus antérieurs, d'un versement indu pour un total de 4.884, 25 euros. Les critiques apportées par Mme [H] en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments tels que justement appréciés par le premier juge, pas plus que les avis de paiement qu'elle produit mentionnant le versement d'une allocation de solidarité spécifique, dès lors qu'ils sont antérieurs à la régularisation intervenue en 2011 à la suite des pièces qu'elle avait envoyées à Pôle Emploi, ni que ses relevés bancaires retraçant les sommes perçues. Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Pôle Emploi sollicite dans le cadre de la présente instance le remboursement des allocations chômage indûment perçues par Mme [D] [H] pendant la période du 21 décembre 1996 au 24 octobre 2010 pour un montant total de 4.884,25 € au titre d'un trop perçu en allocation retour à l'emploi (ARE), en application de deux régularisations intervenues en 2011, suite à la transmission par Mme [D] [H] de nouvelles attestations de son employeur pour la période de 2007 à 2009 et en 2012, condamnant l'ancien employeur de Mme [D] [H] à un rappel de salaire de 75.336,58 €. Il résulte de l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 que Mme [D] [H], appelante à la décision rendue par le tribunal d'instance de Toulouse du 27 avril 2012, demandait à la cour d'appel de Toulouse la condamnation de Pôle Emploi à lui payer l'allocation de retour à l'emploi de façon rétroactive à compter de février 2009 après déduction de la période de carence et à titre subsidiaire, la condamnation à lui payer la somme de 34.022,96 € au titre de l'aide au retour à l'emploi du 17 mars 2009 au 21 mai 2012, outre sa condamnation à des dommages et intérêts. La cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 27 avril 2012 et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les motifs de cet arrêt permettent d'établir que la décision rendue par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a fait l'objet d'un débat contradictoire devant la cour d'appel de Toulouse et que Pôle Emploi avait procédé à la régularisation des droits de Mme [D] [H] sur la base de cet élément nouveau, en faisant droit à une nouvelle ouverture de droit ARE du 17 mars 2009 au 21 mai 2012 et à une nouvelle demande en ASS du 21 mai 2012 au 30 septembre 2013. Pôle Emploi sollicitait à ce titre « de dire bien fondées les demandes de restitutions opérées à hauteur de 4.884,25 € « au titre de l'AUDU du 21.12.1996 au 19.01.1997 et de 19.959,33 € en ASS du 12 janvier 1998 au 31 mai 2009 ». La cour d'appel a statué sur ces demandes de restitutions opérées postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes et à l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur, par Pôle Emploi en les déclarant sans objet. Force est de constater que Pôle Emploi ne demandait pas à la cour d'appel de Toulouse de condamner Mme [D] [H] au remboursement des allocations chômage indument perçues par Mme [D] [H] pendant la période du 21 décembre 1996 au 24 octobre 2010 pour un montant total de 4.884,25 € au titre d'un trop perçu en allocation retour à l'emploi (ARE), en application de deux régularisations intervenues en 2011, suite à la transmission par Mme [D] [H] de nouvelles attestations de son employeur pour la période de 2007 à 2009 et en 2012, suite au jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 14 juin 2012. Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée s'agissant de la demande en paiement présentée par Pôle Emploi dans le cadre de la présente instance.

ET QUE il résulte du nouvel examen de la situation de Mme [D] [H], par Pôle Emploi, suite à la transmission de nouvelles attestations de son employeur par Mme [D] [H] sur la période de 2007 à 2009, que les paiements intervenus au titre de l'ASS pour la période du 24 juin 2009 au 24 mars 2010 ont été remplacés par un paiement au titre de l'ARE et que le calcul du montant de l'ARE pour la période du 13 mai 2010 au 22 septembre 2010 a été modifié (courrier du 10 août 2011) ; puis, suite au jugement du conseil de prud'hommes intervenu le 14 juin 2012, Pôle Emploi a recalculé les droits de Mme [D] [H] au titre de l'ARE à compter du 24 avril 2009 (courrier du 16 avril 2013). Il résulte des avis de paiement et du tableau produit par le demandeur que Mme [D] [H] a bénéficié d'un trop perçu sur la période en cause de 4.884,25 € ; Pôle Emploi ne conteste pas avoir procédé à des compensations et à retenues sur le montant des allocations devant être versées à Mme [D] [H] ; l'absence d'information de Mme [D] [H] de ces trop-perçus et de ces retenues ne fait pas obstacle à sa créance au titre d'un trop-perçu par Mme [D] [H] de la somme de 4.884,25 €. Mme [D] [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2015.

1°) ALORS QUE si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision judiciaire peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui en sont le support nécessaire ; par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse, saisie d'une demande de « voir dire bien fondées les demandes de restitutions opérées par le Pôle Emploi d'une somme de (?) 4.884,25 € au titre de l'AUDU du 21.12.1996 au 19.01.1997 », l'a examinée en considérant que « s'agissant des demandes présentes par l'intimé, tendant à demander à la Cour de dire fondées les demandes de restitutions opérées, force est de relever qu'elles sont sans objet au regard du rejet des prétentions de l'appelante » et a donc « débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires » (arrêt du 25 novembre 2014, p. 3) ; qu'en faisant droit à la demande de Pôle Emploi tendant à obtenir la condamnation de Mme [H] à lui payer une somme de 4.884,25 € au titre des allocations indument perçues, au motif que « l'arrêt en date du 25 novembre 2014 a confirmé le jugement entrepris et considéré que la demande présentée par Pôle Emploi de voir dire bien fondées les demandes de restitutions opérées était sans objet. Le tribunal a, à juste titre, souligné qu'aucune demande en paiement n'avait été formulée par Pôle Emploi, que ce soit devant le tribunal d'instance ou devant la cour, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il y avait autorité de la chose jugée » (arrêt attaqué, p.4), la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2014 et a statué en violation de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable devenu 1355, et l'article 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les organismes d'assurance chômage ont l'obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi sur le contenu de leurs droits ; qu'en condamnant Mme [H] à payer à Pôle Emploi la somme de 4.884,25 euros, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que « Pôle Emploi ne conteste pas avoir procédé à des compensations et à retenues sur le montant des allocations devant être versées à Mme [D] [H] » et « l'absence d'information de Mme [D] [H] de ces trop-perçus et de ses retenues » (jugement p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a statué en violation de l'article 1382 du code civil, devenu1240.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [D] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 5.181,62 € correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a effectivement perçues au titre des allocations ARE et des allocations ASS et celles qu'elle aurait dû percevoir compte tenu des deux régularisations effectuées par Pôle Emploi en 2011 et 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formulée par Mme [H] au titre de régularisations abusives pratiquées par Pôle Emploi en retenant que la cour d'appel, dans son arrêt du 25 novembre 2014, avait statué sur la validité de ces régularisations. Il convient de préciser à ce titre que Mme [H] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.5426-8-1 du code du travail en considérant que les retenues opérées par Pôle Emploi ne pouvaient se faire que si elle ne contestait pas le caractère indu des sommes qui lui ont été versées puisque ces dispositions sont issues de la loi du 28 décembre 2011 et que les retenues ont été opérées entre juin 2009 et octobre 2010 au titre de trop perçus antérieurs.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de Mme [D] [H] en paiement de la somme de 5.181,62 € qui lui serait due par Pôle Emploi au titre des régularisations abusives doit être rejetée puisque la cour d'appel de Toulouse a statué, dans son arrêt du 25 novembre 2014, sur la validité de ces régularisations (retenant qu'aucun abus n'est démontré dans le cadre des régularisations opérées). La demande à ce titre ainsi que celles afférentes seront rejetées.

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a pas lieu à l'égard de demandes ayant des objets distincts ; que l'arrêt du 25 novembre 2014 de la cour d'appel de Toulouse a statué sur une demande tendant à obtenir la condamnation de Pôle Emploi à payer à Mme [H] l'allocation ARE de façon rétroactive à compter de février 2009, après déduction de la période de carence, et à titre subsidiaire, d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 34.022,96 € au titre de l'allocation ARE du 17 mars 2009 au 21 mai 2012, fondée sur l'annulation des régularisations effectuées par Pôle Emploi ; qu'en déboutant Mme [H] de sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 5.181,62 €, correspondant à la différence entre les sommes qu'elle a effectivement perçues au titre des allocations ARE et des allocations ASS et celles qu'elle aurait dû percevoir compte tenu des deux régularisations effectuées par Pôle Emploi en 2011 et 2013, demande dont l'objet est fondamentalement différent de la première, aux motifs que « la cour d'appel, dans son arrêt du 25 novembre 2014, avait statué sur la validité de ces régularisations » (arrêt p.5), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu 1355, et l'article 480 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18862
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-18862


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18862
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