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09/03/2022 | FRANCE | N°20-18326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2022, 20-18326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° G 20-18.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

M. [L] [J], dom

icilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.326 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° G 20-18.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.326 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2020), la société CBE (la société) a ouvert un compte dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), et ses engagements à l'égard de celle-ci ont été garantis par le cautionnement de M. [J], consenti le 4 novembre 2010 dans la limite de 65 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa prétention tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, alors :

« 1°/ que la demande tendant à voir déclarer prescrite une action constitue une fin de non-recevoir qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause jusqu'à la clôture de l'instruction ; que l'appelant qui a remis des conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure ou, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, dans celui prévu par l'article 905-2 du même, est recevable
à soulever une telle fin de non-recevoir dans des conclusions ultérieures ; qu'en retenant que M. [J] était irrecevable à invoquer la prescription de l'action de la banque pour la première fois en appel dans des conclusions qui
n'étaient pas ses premières conclusions d'appelant, la cour d'appel a violé
les articles 122 et 123 du code de procédure civile ensemble les textes précités ;

2°/ que si les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à relever que le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement de la banque était irrecevable puisqu'il ne résultait ni d'une question née postérieurement à ses premières conclusions, ni à l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, cependant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait pour objet d'écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du moyen est examinée.

4. Si c'est à tort qu'il déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, soulevée par M. [J], au motif qu'elle l'a été pour la première fois en appel dans des conclusions qui n'étaient pas ses premières conclusions d'appelant, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure en tant qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de la banque.

5. Il résulte, en effet, des constatations de l'arrêt que la société, débitrice principale, a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2013, que la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 1er août 2013 et qu'elle a assigné M. [J] en paiement le 13 septembre 2016.

6. Dès lors, d'une part, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective et, d'autre part, que le délai de prescription applicable à l'action en paiement contre la caution est de cinq ans lorsque, comme en l'espèce, la banque bénéficie de la garantie personnelle de la caution sans lui avoir fourni aucun service, au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, cette assignation est intervenue dans le délai de prescription.

7. L'action formée contre lui par la banque n'étant donc pas prescrite, M. [J] est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de la banque.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention de M. [J] tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;

AUX MOTIFS QUE concernant la prescription de l'action en paiement de la Caisse d'épargne, il est constant que cette exception n'a pas été présentée aux premiers juges, et qu'elle n'a été présentée à la cour par l'appelant que dans ses secondes conclusions, après que M. [J] ait changé d'avocat ; que si au titre de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent en formuler de nouvelles pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il résulte cependant de l'article 910-4 qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; que seules demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, le moyen tiré d'une prescription de l'action en paiement a été présenté après que l'appelant ait changé de conseil, et ne résulte pas d'une question née postérieurement à ses premières conclusions, ni à l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'ainsi que soutenu par la Caisse d'épargne, l'appelant est ainsi irrecevable à invoquer la prescription de l'action en paiement, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer ;

1°) ALORS QUE la demande tendant à voir déclarer prescrite une action constitue une fin de non-recevoir qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause jusqu'à la clôture de l'instruction ; que l'appelant qui a remis des conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure ou, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, dans celui prévu par l'article 905-2 du même, est recevable à soulever une telle fin de non-recevoir dans des conclusions ultérieures ; qu'en retenant que M. [J] était irrecevable à invoquer la prescription de l'action de la banque pour la première fois en appel dans des conclusions qui n'étaient pas ses premières conclusions d'appelant, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ensemble les textes précités ;

2°) ALORS QUE, si les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à relever que le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement de la banque était irrecevable puisqu'il ne résultait ni d'une question née postérieurement à ses premières conclusions, ni à l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, cependant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait pour objet d'écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention de M. [J] visant à l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE concernant la demande subsidiaire de l'appelant tendant à l'octroi de dommages et intérêts, la cour ne peut également que constater qu'elle n'a pas été formée dans les premières conclusions de l'appelant ; que cette prétention développée dans les conclusions déposées après changement d'avocat est également irrecevable, n'étant pas liée à l'évolution du litige ;

1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base du troisième moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir condamné M. [J] au titre de l'engagement de caution litigieux entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif le déclarant irrecevable à solliciter des dommages-intérêts à défaut de voir constater la disproportion de cet engagement ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE M. [J] demandait, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel déposées le 7 juin 2018, moins de trois mois après la déclaration d'appel, que soit condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en retenant que cette demande n'avait pas été formulée dans les premières conclusions de l'appelant, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 65 339,73 euros outre intérêt à taux légal à compter du 20 août 2016, date du décompte de la créance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère proportionné de l'engagement de la caution, le tribunal de commerce a retenu que l'appelant n'a pas mentionné les charges qu'il avait à supporter sur le document déclaratif de situation de patrimoine, indiquant la propriété d'un patrimoine immobilier de 365.000 euros ; qu'il a estimé que l'établissement financier n'était pas tenu de vérifier les déclarations de la caution, et que celle-ci ne peut tirer profit de sa propre déclaration erronée ; que le tribunal a ainsi rejeté la demande de M. [J] et l'a condamné à exécuter son engagement ; que la cour constate qu'il résulte du questionnaire confidentiel rempli par M. [J] qu'il a déclaré être le gérant de la société garantie, être divorcé avec deux enfants à charge, disposer de 43.476 euros nets par an, et être propriétaire d'une maison évaluée par lui à 365.000 euros ; qu'il n'a déclaré aucun engagement, et a certifié sincères et véritables ces déclarations ; qu'en fonction de ces éléments, l'établissement financier a pu estimer que le patrimoine immobilier était net de toute dette comme un prêt immobilier en cours de remboursement ; qu'il s'ensuit que l'appelant a sciemment occulté le fait qu'il n'aurait été propriétaire de ce bien que pour partie, ce que la banque ne pouvait savoir ; qu'en l'absence d'élément discordant, elle n'avait pas à provoquer d'explication complémentaire de la caution, ni à procéder de son propre chef à des vérifications approfondies ; qu'au seul titre du patrimoine immobilier déclaré, l'engagement de M. [J] n'était pas ainsi disproportionné, puisque limité à 65.000 euros ; qu'en outre, M. [J] a également occulté le fait qu'il devait régler une pension alimentaire à son épouse dans l'attente de la vente du bien immobilier, alors que le questionnaire fourni par la banque contient une rubrique « engagements éventuels donnés » concernant d'autres cautionnements ou le paiement de pensions alimentaires ; qu'il ne peut ainsi faire grief à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications sur ce point, même s'il est exact qu'il avait ouvert un compte bancaire dans ses livres ; qu'il s'ensuit que son engagement de caution n'était pas, lors de la souscription, disproportionné avec sa situation financière et patrimoniale déclarée par lui et justifiée devant la cour ; que par ces motifs, ajoutés à ceux des premiers juges, ce moyen sera rejeté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la nullité du cautionnement, de jurisprudence constante il est dit que pour que la caution soit déchargée de son engagement il faut que, d'une manière cumulative, elle démontre que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et ressources au moment où elle a été contractée et qu'elle n'est pas en mesure d'y faire face à ce jour ; que M. [J] n'a pas mentionné les charges qu'il avait à supporter sur le document déclaratif de situation de patrimoine et que ledit document indique un patrimoine immobilier de 365 000 € qui n'est pas disproportionné par rapport à l'engagement de caution limité à 65 000 € ; que l'établissement financier n'est pas tenu de vérifier les dires de M. [J] et que M. [J] ne peut tirer profit de sa propre déclaration erronée ;

1°) ALORS QUE, dans le questionnaire confidentiel du 28 septembre 2010 produit en appel par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, M. [J] avait expressément mentionné être propriétaire en « indivision 50 % » de la maison située à [Adresse 2] estimée à 365 000 euros ; qu'en relevant que M. [J] était propriétaire d'une maison évaluée par lui à 365 000 euros et qu'il aurait « sciemment occulté » à la banque « le fait qu'il n'était propriétaire de ce bien que pour partie, ce que la banque ne pouvait savoir », la cour d'appel a dénaturé le questionnaire confidentiel du 28 septembre 2010 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il était soutenu en appel que « c'est à tort que les premiers juges ont simplement retenu que M. [J] disposait d'un ‘‘patrimoine immobilier de 365 000 € qui n'est pas disproportionné par rapport à l'engagement de caution limité à 65 000 €'' puisque M. [J] n'était propriétaire que de la moitié indivise et non de l'intégralité du bien immobilier » ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges sans s'interroger sur la portée de la mention, dans le questionnaire confidentiel, de ce que M. [J] était propriétaire du bien immobilier en « indivision 50 % », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°) ALORS QUE si le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude de la fiche de renseignements de la caution sauf anomalies apparentes, cela n'interdit pas à la caution, pour rapporter la preuve qui pèse sur elle de la disproportion de son engagement, à la date à laquelle il a été souscrit, de se prévaloir d'éléments ne figurant pas dans cette fiche ; qu'en se bornant à retenir que M. [J] avait occulté des informations sur sa situation patrimoniale et familiale dans le questionnaire confidentiel qu'il avait certifié comme sincère et véritable, sans rechercher si les éléments qu'il versait aux débats pour établir qu'à la date du cautionnement, il sortait d'une période de chômage, qu'il avait à verser à son ancienne épouse une prestation compensatoire de 100 000 euros outre une pension alimentaire de 1 000 euros par mois, qu'il devait supporter un loyer et que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier commun dans lequel son ancienne épouse résidait n'était pas remboursé, ne prouvaient pas que son engagement de cautionnement était disproportionné, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 65 339,73 euros outre intérêt à taux légal à compter du 20 août 2016, date du décompte de la créance et d'avoir rejeté sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le respect des obligations imposées à un établissement financier en matière d'information de la caution, au titre tant des dispositions du code de la consommation que du code monétaire et financier et enfin du code civil, si la Caisse d'épargne ne produit pas les messages annuels et les informations prévues à ce titre destinés à M. [J], elle justifie cependant, par plusieurs constats d'huissiers, de l'édition et de l'expédition de ces messages, au titre des années 2013 à 2015 et ainsi de l'accomplissement de ces formalités ; qu'elle justifie en outre avoir personnellement informé l'appelant de la liquidation judiciaire de la société CBE et du solde débiteur du compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2013 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déchoir l'intimée du droit à percevoir des frais, intérêts et pénalités de ce chef ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [J] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 65.339,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2016, les intérêts étant à capitaliser, la somme de 339,73 euros correspondant aux intérêts dus personnellement par la caution du 19 août 2016 suite aux diverses mises en demeure à elle adressées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la déchéance du droit aux intérêts et pénalités et sur le respect de l'information annuelle, un huissier de justice a constaté par sondage que l'ensemble des informations des cautions que devait faire la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ont été faites sur les années concernées et que la cour d'appel de Grenoble considère que ces procès-verbaux d'huissier sont parfaitement probants ;

1°) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le contenu des informations limitativement visées à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il s'est acquitté pour chaque année de cette obligation ; qu'en se bornant à retenir, à partir des constats d'huissiers dont le motif adopté indique qu'ils ont été faits par simple « sondage », que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes avait satisfait à son obligation d'information pour les années 2013 à 2015, la cour d'appel a considéré que l'envoi de la lettre pour les années sondées faisait présumer l'envoi pour les autres années (2011 et 2012), ce qui revient à dispenser le créancier de la charge de la preuve qui pèse sur lui, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que les juges du fond doivent permettre à la Cour de cassation de vérifier que les informations ont été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions susvisées ; qu'en ne relevant en l'espèce aucun élément permettant de s'assurer que les informations données par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes répondaient aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18326
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-18326


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18326
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