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09/03/2022 | FRANCE | N°20-17634;20-17637;20-17638;20-17639;20-17640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2022, 20-17634 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvois n°
F 20-17.634
et J 20-17.637
à N 20-17.640 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

1°/

M. [M] [K], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [N] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvois n°
F 20-17.634
et J 20-17.637
à N 20-17.640 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

1°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [N] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 1],

5°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° F 20-17.634, J 20-17.637, K 20-17.638, M 20-17.639 et N 20-17.640 contre cinq arrêts rendus le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant la société Petitjean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Al-Babtain France, défenderesse à la cassation.

La société Petitjean a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvois incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] et des quatre autres salariés, de la SCP Célice, Téxidor, Périer, avocat de la société Petitjean, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller rapporteur référendaire, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 20-17.634 et J 20-17.637 à N 20-17.640 sont joints.

Faits et

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 11 septembre 2019), Mme [C] et MM. [K], [G], [T] et [D], salariés de la société Al-Babtain France, désormais dénommée société Petitjean, étaient titulaires de divers mandats de représentants du personnel et syndicaux prorogés par accord d'entreprise jusqu'au 31 octobre 2015. Ils ont été licenciés les 2 juin et 21 juillet 2015 sur autorisation de l'inspecteur du travail, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

3. Les 6 juillet et 12 octobre 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour que leur licenciement soit jugé nul et sans cause réelle et sérieuse et pour notamment obtenir des dommages-intérêts à ces deux titres ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

4. L'autorisation administrative de licenciement des salariés a été annulée par décision d'un tribunal administratif, rendue le 1er juin 2017 et notifiée le 16 juin suivant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de limiter la condamnation de l'employeur, au titre des salaires dus, aux salaires courant de l'éviction jusqu'à la fin de la période de protection, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée à la suite du refus de réintégration opposé par l'employeur après l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement du salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et ouvre droit à une indemnité égale à la rémunération qui aurait été perçue entre l'éviction et la prise d'acte de la rupture ; qu'en limitant les sommes dues au titre de la nullité du licenciement et du refus de réintégration aux salaires dus depuis l'éviction des salariés jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Le salarié protégé dont la prise d'acte est motivée par un refus de réintégration ne peut prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la prise d'acte.

8. Ayant constaté que par courrier du 9 août 2017, les salariés, dont la protection avait pris fin depuis avril 2016, avaient acté l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison du refus de l'employeur de les réintégrer, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu'ils n'étaient plus salariés protégés à la date de leur prise d'acte, quand bien même celle-ci était justifiée par un refus de l'employeur de faire droit à leur demande de réintégration en application de l'article L. 2422-1 du code du travail.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] et les quatre autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et MM. [K], [G], [T] et [D], demandeurs aux pourvois principaux n° F 20-17.634 et J 20-17.637 à N 20-17.640

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre des salaires dus aux exposants aux salaires courant de l'éviction jusqu'à la fin de la période de protection ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la rupture du contrat de travail : que le salarié soutient la nullité de la rupture du contrat de travail au motif que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspecteur du travail a été annulée par le jugement du 1 juin 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et que sa réintégration a été refusée par l'employeur ; que l'employeur soutient, au contraire, que l'annulation de la décision administrative d'autorisation de licencier n'entraîne pas la nullité du licenciement, mais génère un droit à la réintégration, si le salarié le demande ; qu'il prétend n'avoir jamais refusé la réintégration du salarié ; que certes, l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur justifiant l'annulation du licenciement ; que cependant, le salarié licencié après annulation de l'autorisation administrative, a droit à la réintégration s'il le demande dans les deux mois de la notification de la décision d'annulation ; que dans le cas où le salarié demande sa réintégration dans le délai légal, le licenciement est sans effet, et le contrat se poursuit avec l'employeur ; que c'est le cas en l'espèce puisque le salarié a demandé sa réintégration par courrier du 9 août 2017, soit dans le délai de deux mois puisque la notification de la décision du 1 juin 2017 a été faite, selon ce même courrier du salarié, le 16 juin 2017 ; que dans ce courrier, le salarié récapitule les tentatives antérieures de réintégration et manifeste clairement le souhait d'une réintégration effective ; que par conséquent, le contrat s'est poursuivi avec l'employeur ; que dans ce même courrier, qui est commun à plusieurs salariés, Monsieur [K] indique "Nous pouvons noter que nos retours, compte tenue de votre position, s'ils devaient se faire, seraient difficiles puisque manifestement vous nous démontrez que vous ne le souhaitez pas et que nous sommes en droit de penser que nos conditions de travail seraient délicates voir insupportables. Nous comprenons que nous ne serions pas les biens venus, et que vous n'envisagez même pas d'étudier au cas par cas ou collectivement nos requêtes." ; que ce courrier actant l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison du refus de l'employeur de le réintégrer s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, justifiée puisqu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre le processus de réintégration, ce qu'il n'a pas fait concrètement malgré ses écritures par lesquelles il affirme ne pas le refuser ; que par conséquent le contrat a été rompu le 9 août 2017 par une prise d'acte d'un salarié qui n'était plus protégé, puisque la prorogation de son mandat a expiré en octobre 2015 ; que cependant, le motif justifié de la prise d'acte étant un manquement de l'employeur à son obligation de réintégration d'un salarié protégé, la rupture a les effets d'un licenciement nul ; que le salarié demande une somme de 61.691,52 euros comme étant une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la date de prise d'acte du 9 août 2017, soit 24 mois de salaire ; qu'il s'en déduit qu'il demande une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus du 9 juin 2015 jusqu'au 9 août 2017 ; qu'or, le salarié protégé a droit au paiement de ses salaires depuis son éviction, soit le 2 juin 2015 jusqu'à la fin de la période de protection en avril 2016, soit au total 11 mois de salaire ; que c'est donc une somme de 27.014,02 euros qui est due et qui sera allouée par infirmation du jugement déféré ;

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée à la suite du refus de réintégration opposé par l'employeur après l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement du salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et ouvre droit à une indemnité égale à la rémunération qui aurait été perçue entre l'éviction et la prise d'acte de la rupture ; qu'en limitant les sommes dues au titre de la nullité du licenciement et du refus de réintégration aux salaires dus depuis l'éviction des salariés jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Moyen commun produit par la SCP Célice, Téxidor, Périer, avocat de la société Petitjean, demanderesse au pourvoi incident éventuel

La société Al-Babtain France aujourd'hui dénommée Petitjean fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit nulle la rupture des contrats de travail et de l'AVOIR condamnée à payer aux salariés une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité en réparation des préjudices nés de la rupture illicite du contrat de travail ;

1. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être justifiée par un manquement de l'employeur à ses obligations à la date de cette prise d'acte ; qu'en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement, l'employeur n'est tenu d'organiser la réintégration du salarié qu'à partir du moment où ce dernier en fait la demande ; qu'en conséquence, un salarié ne peut, dans un même courrier, solliciter sa réintégration et prendre acte de la rupture en raison du refus de l'employeur de le réintégrer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés avaient demandé leur réintégration par courrier du 9 août 2017 et considéré que ce même courrier « actant de l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison du refus de l'employeur de les réintégrer s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée, puisqu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre le processus de réintégration » et qu'il ne l'a pas fait concrètement ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur antérieur à la prise d'acte de la rupture et susceptible de la justifier, a violé les articles L. 2422-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur les seules allégations du salarié pour apprécier la réalité des manquements reprochés à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Al Babtain France expliquait qu'elle ne s'était pas opposée à la demande de réintégration des salariés, mais leur avait répondu, par courrier du 4 septembre 2017, qu'elle était disposée à en discuter par l'intermédiaire de son conseil ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'opposition de la société Al Babtain à leur réintégration était suffisamment caractérisé par les affirmations des salariés, figurant dans leur lettre du 9 août 2017, selon lesquelles l'employeur ne souhaitait pas leur réintégration, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17634;20-17637;20-17638;20-17639;20-17640
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2022, pourvoi n°20-17634;20-17637;20-17638;20-17639;20-17640


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17634
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