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09/03/2022 | FRANCE | N°20-15012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 20-15012


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° F 20-15.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi nÂ

° F 20-15.012 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] Ducros...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° F 20-15.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-15.012 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] Ducros, domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAML), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Lapeyre, Ducros, [B] notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Ducros et de la société Lapeyre Ducros, [B], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2020), suivant offre préalable du 6 juin 2005, Mme [I] et son époux, M. [M], ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) un contrat de prêt immobilier de 144 000 euros d'une durée de 180 mois au taux de 3%, ainsi qu'un contrat de prêt de 17 200 euros à taux zéro.

2. M. [M] et Mme [I] ont divorcé par consentement mutuel le 15 avril 2009, celle-ci étant représentée par Mme [V] (l'avocat). L'acte liquidatif a été établi par M. Ducros (le notaire), membre associé de la société civile professionnelle Lapeyre, Ducros, [B] (la société notariale). La convention de divorce prévoyait que M. [M] prendrait en charge les deux prêts, un nantissement sur le fonds de commerce de M. [M] étant prévu en garantie au profit de Mme [I].

3. Le 16 janvier 2013, M. [M] a été placé en redressement judiciaire. Par acte du 7 avril 2015, plusieurs échéances des prêts étant demeurées impayées, la banque a assigné Mme [I] en paiement des mensualités échues et du solde des prêts.

4. Par actes des 24 et 27 juillet 2015, Mme [I] a assigné l'avocat, le notaire et la société notariale en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée à l'encontre du notaire et de la société notariale, alors « que l'action en réparation formée contre le notaire à raison de la nullité d'une sûreté se prescrit à compter du jour où la créance garantie devient exigible et demeure impayée, ou du jour où la nullité a été révélée au demandeur s'il établit n'en avoir eu connaissance qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aux termes de la convention de divorce rédigée par le notaire, M. [M] s'était engagé à rembourser seul le montant des prêts souscrits avec Mme [I] auprès de la banque, et qu'il avait donné en nantissement à Mme [I] un fonds de commerce exploité à [Localité 5] afin de garantir l'exécution de cette obligation ; qu'il était tout aussi constant que ce nantissement était nul pour n'avoir pas été publié dans le délai imposé par l'article L. 142-4 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que M. [M] s'était régulièrement acquitté de l'ensemble des mensualités des prêts jusqu'au mois de janvier 2013 ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'action en réparation formée contre le notaire à raison de la nullité du nantissement ne pouvait se prescrire avant cette date, cette nullité ne pouvant causer à Mme [I] qu'un dommage purement éventuel dans la mesure où la nécessité dans laquelle elle se trouverait ultérieurement de réaliser le nantissement demeurait encore parfaitement hypothétique en présence d'un débiteur s'acquittant régulièrement de sa dette ; qu'en retenant néanmoins que l'action de Mme [I] à l'encontre de Me Ducros se prescrivait à compter du 29 juin 2010, date à laquelle Mme [I] avait eu connaissance de la nullité du nantissement, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Pour déclarer l'action contre le notaire et la société notariale irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que Mme [I] a eu connaissance de l'absence de publication du nantissement et de l'absence d'efficacité de l'acte liquidatif lors de la cession du fonds de commerce de M. [M] le 29 juin 2010.

9. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par Mme [I] ne s'était manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 6 février 2020 la condamnant au paiement des sommes restant dues au titre des prêts, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action engagée à l'encontre de l'avocat, alors « que la prescription ne courant pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, l'action en responsabilité ne peut se prescrire avant même que la faute sur laquelle elle est fondée ait été commise ; qu'en l'espèce, Mme [I] reprochait à l'avocat d'avoir déclaré en 2013 au passif de la procédure collective de M. [M] la créance fondée sur la prestation compensatoire, qui était éteinte par compensation, au lieu et place de celle fondée sur l'engagement de prendre les prêts à sa charge ; qu'en retenant que l'action Mme [I] contre l'avocat avait commencé à courir le 29 juin 2010, soit avant même que cette dernière ait commis la faute sur laquelle Mme [I] fondait son action et lui fasse ainsi perdre tout espoir d'obtenir dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [M] le remboursement des sommes versées à la Crcam, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2234 du code civil :

11. Selon ce texte, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.

12. Pour déclarer l'action de Mme [I] contre l'avocat irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que Mme [I], ayant été informée fin juin 2010 de l'absence de publication du nantissement par la cession du fonds de commerce de M. [M], disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir à l'encontre de son conseil et que la tentative de celui-ci de faire inscrire sa créance au passif de M. [M], qui constitue un acte en lien avec le mandat initial pour les besoins de la procédure de divorce, a été une tentative pour rattraper ce qui n'avait pas été fait et qui était connu de Mme [I] au mois de juin 2010.

13. En statuant ainsi, alors que Mme [I] reprochait à son avocat d'avoir, le 6 février 2013, déclaré au passif de la procédure collective de M. [M] une créance fondée sur la prestation compensatoire, qui était éteinte par compensation, et non pas celle résultant de l'engagement de celui-ci de prendre à sa charge le remboursement des deux prêts qu'ils avaient souscrits, ce dont il résultait que le délai de prescription n'avait pu courir avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la banque, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. Ducros, de la société civile professionnelle Lapeyre, Ducros, [B] et de Mme [V], l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Ducros, la société civile professionnelle Lapeyre, Ducros, [B], et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et par Mme [V], et condamne in solidum M. Ducros, la société civile professionnelle Lapeyre, Ducros, [B] et Mme [V] à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [I] de son action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'absence d'intégration du coût de l'assurance groupe ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par ailleurs, comme justement retenu par les premiers juges le coût des assurances obligatoires a été intégré au calcul du TEG contrairement à ce qu'il est soutenu de sorte qu'il ne peut servir de base à la démonstration d'une erreur de TEG ; qu'au demeurant si le rapport [K] mentionne qu'il n'a pas été « correctement intégré », sa proposition de TEG à 4,36% au lieu de 3,84 % mentionné dans l'offre de prêt, ne repose sur aucun calcul mathématique vérifiable ; que le jugement de première instance mérite confirmation à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, que l'omission du taux effectif global dans le contrat de prêt ou la mention d'un taux effectif global erroné a pour conséquence la substitution du taux légal au taux conventionnel ; qu'en outre le taux effectif global est irrégulier s'il ne comprend pas tous les intérêts et frais et notamment le coût de l'assurance groupe ; qu'en l'espèce Madame [I] se fonde sur les conclusions du rapport [K] pour invoquer le défaut d'intégration du coût de l'assurance ; que pour autant il ressort de l'analyse de l'offre de prêt que le coût de l'assurance, pour un montant total de 13 302 €, a été intégré de façon claire dans le coût du crédit au titre des assurances obligatoires pour obtenir, intégration faite des différents frais accessoires, le TEG de 3,8399 % ; qu'aucun élément chiffré ne permet d'expliquer le résultat de 4,36 % au lieu du taux prétendu de 3,8399 % ; que le rapport ne démontrant pas l'erreur affectant le TEG et aucun autre élément n'étant versé à l'appui de cette demande il conviendra en conséquence de la rejeter ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, Mme [I] soutenait que le taux annuel effectif global de 3,8399 % mentionné dans l'offre de prêt était erroné, le taux réel s'élevant à 4,36 % ; qu'elle produisait au soutien de ces allégations un rapport d'analyse financière du 19 mai 2015 concluant que « la cotisation de l'assurance-groupe n'a pas été correctement été intégrée dans le calcul du TEG » et que « le TEG calculé sur la base des éléments chiffrés détaillés dans l'offre de prêt et repris dans le tableau ci-dessus s'élève à 4,36 % » (pièce n° 8) ; que Mme [I] produisait un additif à ce rapport d'analyse daté du 4 octobre 2017, dans lequel l'expert détaillait précisément le calcul réalisé pour arriver à un taux de 4,36 %, expliquant à ce titre, d'une part que « l'équation à résoudre est la suivante : » l'équation à résoudre est la suivante :

dans laquelle : le montant du prêt s'élève à 144 000 €, le montant des frais de dossier s'élève à 736 €, le montant des frais de garanties s'élève à 2 304 €, le montant des 180 échéances s'élève à 1 068,34 € cotisations mensuelles de l'assurance externe incluses pour un montant de 73,90 € » (pièce n° 14) ; que ce document comportait en annexe la copie de la feuille de calcul saisie par l'expert dans un tableur, sur laquelle figuraient tous les éléments chiffrés retenus par l'expert ; qu'en retenant, pour en déduire que Mme [I] ne rapportait pas la preuve de l'erreur affectant le taux annuel effectif global figurant dans l'offre, que « si le rapport [K] mentionne que [le coût des assurances] n'a pas été "correctement intégré", sa proposition de TEG à 4,36 % au lieu de 3,84 % mentionné dans l'offre de prêt, ne repose sur aucun calcul mathématique vérifiable » (arrêt, p. 9, avant-dernier §), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliqué sur l'additif au rapport d'analyse produit par Mme [I] qui indiquait précisément le calcul mathématique effectué par l'expert, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée contre Maître Ducros et la SCP Lapeyre Ducros Audemard ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation ou de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance ; qu'au cas d'espèce, Mme [I] reconnaît aux termes de ses propres écritures qu'elle a eu connaissance de l'absence d'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de M. [M] en juin 2010 lors de la cession du fonds de commerce de ce dernier (page 21 et 22) le 29 juin 2010 ; que par là même, elle reconnaît qu'elle a eu connaissance de l'absence de publication du nantissement et de l'absence d'efficacité de l'acte liquidatif ; qu'elle ne pouvait plus désormais disposer d'une garantie contre le non-paiement par M. [M] des prêts Habitat ; que la perte de cette garantie et donc du montant du prix de cession du fonds a constitué en toute hypothèse son préjudice ; qu'elle disposait donc à compter de cette date d'un délai de 5 ans pour assigner Maître Ducros soit jusqu'au 29 juin 2015 ; qu'en appelant en garantie le notaire en juillet 2015 Mme [I] était prescrite en son action contre Maître Ducros ;

1) ALORS QUE l'action récursoire se prescrit à compter de la date à laquelle le demandeur a été assigné en paiement ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aux termes de la convention de divorce, rédigée par Me Ducros, notaire, M. [M] s'était engagé à rembourser seul le solde des prêts souscrits avec Mme [I] auprès de la Crcam du Languedoc, et qu'il avait donné en nantissement à Mme [I] un fonds de commerce exploité à [Localité 5] en garantie de l'exécution de cette obligation (arrêt, p. 2) ; qu'il était tout aussi constant que ce nantissement était nul pour n'avoir pas été publié dans le délai imposé par l'article L. 142-4 du code de commerce (arrêt, p. 10, § 6) ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M] en janvier 2013 et de l'arrêt du remboursement du prêt par celui-ci (arrêt, p. 8, § 7), la Crcam du Languedoc a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Mme [I] par un courrier du 14 janvier 2015 (arrêt, p. 8, § 2) et l'a assignée en paiement du solde le 7 avril 2015 (arrêt, p. 9, § 1) ; que Mme [I] demandait que Me Ducros soit condamné à la « garantir [?] des condamnations qui pourrait être prononcées contre elle » au profit de la Crcam (concl. [I], p. 37, § 3), arguant qu'il avait commis une faute lui ayant fait perdre toute possibilité d'obtenir le remboursement de ces condamnations par M. [M], en s'abstenant de publier le nantissement sur fonds de commerce stipulé à son profit (concl. [I], p. 23) ; qu'en retenant que l'action formée par Mme [I] contre Me Ducros, notaire, se prescrivait à compter de la date à compter de laquelle elle avait eu connaissance de la nullité du nantissement, le 29 juin 2010 (arrêt, p. 10, §§ 6 à 8), quand l'action de Mme [I], qui tendait à être indemnisée du préjudice résultant de l'impossibilité d'agir contre M. [M] pour qu'il supporte le coût des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Crcam, était une action récursoire et se prescrivait à compter de la date à laquelle cette dernière l'avait assignée en paiement, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2234 du code civil ;

2) ALORS QUE l'action en réparation formée contre le notaire à raison de la nullité d'une sûreté se prescrit à compter du jour où la créance garantie devient exigible et demeure impayée, ou du jour où la nullité a été révélée au demandeur s'il établit n'en avoir eu connaissance qu'ultérieurement ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aux termes de la convention de divorce rédigée par Me Ducros, notaire, M. [M] s'était engagé à rembourser seul le montant des prêts souscrits avec Mme [I] auprès de la Crcam du Languedoc, et qu'il avait donné en nantissement à Mme [I] un fonds de commerce exploité à [Localité 5] afin de garantir l'exécution de cette obligation (arrêt, p. 2) ; qu'il était tout aussi constant que ce nantissement était nul pour n'avoir pas été publié dans le délai imposé par l'article L. 142-4 du code de commerce (arrêt, p. 10, § 6) ; que la cour d'appel a constaté que M. [M] s'était régulièrement acquitté de l'ensemble des mensualités des prêts jusqu'au mois de janvier 2013 (arrêt, p. 8, § 7) ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'action en réparation formée contre Me Ducros à raison de la nullité du nantissement ne pouvait se prescrire avant cette date, cette nullité ne pouvant causer à Mme [I] qu'un dommage purement éventuel dans la mesure où la nécessité dans laquelle elle se trouverait ultérieurement de réaliser le nantissement demeurait encore parfaitement hypothétique en présence d'un débiteur s'acquittant régulièrement de sa dette ; qu'en retenant néanmoins que l'action de Mme [I] à l'encontre de Me Ducros se prescrivait à compter du 29 juin 2010, date à laquelle Mme [I] avait eu connaissance de la nullité du nantissement (arrêt, p. 10, §§ 6 à 8), la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2234 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15012
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-15012


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15012
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