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09/03/2022 | FRANCE | N°19-25523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2022, 19-25523


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° K 19-25.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.523

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° K 19-25.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.523 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre 2019), par actes des 25 octobre 2007 et 8 décembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) a consenti deux prêts à la société Math Immobilier (la société). Par actes des 27 novembre et 3 décembre 2007, M. [N] et Mme [W] (les cautions) se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société envers la banque.

2. Invoquant la déchéance du terme des prêts, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme en principal de 30 153,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,80 % à compter du 9 septembre 2015, capitalisés, alors « que la mention manuscrite de la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement ; qu'au cas présent, pour condamner la caution, à payer à la banque la somme de 30 153,32 euros en principal, la cour d'appel a retenu que « l'omission de la durée de l'engagement alors qu'il suffisait à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître » était une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du cautionnement ; que pourtant, la durée de l'engagement de la caution est un élément essentiel de la validité de l'acte de cautionnement, si bien qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors en vigueur :

4. Selon ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

5. Il s'en déduit que, si ces dispositions ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

6. Pour condamner la caution envers la banque, l'arrêt retient que l'omission de la durée de l'engagement, constitue une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la validité du cautionnement dès lors qu'il suffit à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhônes-Alpes la somme en principal de 30.153,32 €, outre intérêts au taux conventionnel de 7,80 % à compter du 9 septembre 2015, capitalisés ;

Aux motifs que « le législateur a imposé un formalisme spécifique destiné à s'assurer du consentement éclairé de la personne quant à son engagement de caution, à l'égard d'un créancier professionnel ;

Qu'il résulte de l'article L 341-2 devenu L 331-1 du code de la consommation que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ;

Que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle ;

Que le premier juge a, à juste titre, considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, que l'omission de la durée de l'engagement alors qu'il suffisait à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître et la reproduction incorrecte de la phrase concernant la renonciation au bénéfice de discussion sont de simples erreurs matérielles qui n'affectent pas la validité du cautionnement ;

Que par conséquent la caution a bien, en connaissance de cause et valablement, renoncé au bénéfice de discussion » (arrêt p. 4) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour des engagements de caution, prévoyait que « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ;

Qu'en l'espèce, l'engagement de caution signé le 3 décembre 2007 par M. [N] comporte en page 3 le texte suivant : « En me portant caution de la SARL Math Immobilier dans la limite de la somme de 52 000 EUR soit cinquante deux mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour la durée de 300 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens, si SARL Math Immobilier n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s). En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et m'obligeant avec SARL Math Immobilier, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement SARL Math Immobilier » ;

Qu'au-dessus de ce texte, figure entre parenthèse la mention « Veuillez recopier de votre main l'intégralité du texte ci-après suivi de votre signature » ;

Que le texte recopié à la main par M. [N] est le suivant : « En me portant caution de SARL Math immobilier dans la limite de la somme de 52.000 € soit cinquante deux mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard pour la durée de mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Math Immobilier n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de la discussion de l'Art 2298 et m'obligeant solidairement Math Immobilier le créancier exiger qu'il poursuive Math Immobilier » ;

Qu'il en ressort que le texte rédigé par la banque est parfaitement conforme dans sa structure et dans son contenu aux prescriptions du code de la consommation ;

Que, s'agissant de l'absence de mention de la durée en mois de l'engagement de caution, il apparaît que c'est M. [N] qui a laissé un blanc entre le groupe de mots « pour la durée de » et le mot « mois » alors même que le texte figurant immédiatement au-dessus, qu'il était expressément invité à recopier dans son intégralité, comportait clairement la mention « pour la durée de 300 mois » ;

Que, de ce fait, il convient de considérer que cette omission n'affecte aucunement la validité de l'acte de caution puisqu'elle incombe à celui qui s'en prévaut, étant en outre relevé qu'il suffisait à M. [N] de consulter le texte de référence pour connaître la durée de l'engagement ;

Que, pour ce qui concerne le caractère incompréhensible de la dernière phrase, la comparaison entre le texte saisi et le texte manuscrit permet de constater là encore que le défendeur n'a pas correctement recopié la fin de l'engagement alors même que la phrase de référence comportait certes une notion juridique mais dont la définition était apportée, permettant de comprendre que la caution ne pouvait exiger du créancier la poursuite préalable de l'emprunteur ;

Que, par conséquent, la validité de l'engagement de caution ne saurait être valablement querellée ;

Qu'en outre, en réponse à l'analyse développée par M. [N] et qui s'appuie notamment sur un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon, il sera observé que le cas visé par cette décision diffère de la présente espèce en ce que « les cautions avaient recopié la mention dactylographiée figurant sur l'acte de caution qui leur était soumis par la banque » ; qu'ainsi la formation de jugement avait pu considérer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle et que le texte tel que libellé par l'établissement bancaire affectait la connaissance de la portée de leurs engagements ;

Qu'enfin, s'agissant de l'acte de caution signé le 27 novembre 2017 par Mme [W], son examen permet de remarquer qu'à l'instar de M. [N], l'intéressée n'a pas rigoureusement recopié le texte de référence, s'étant abstenue d'écrire la dernière phrase. ; que, néanmoins, il sera retenu que le texte à recopier était complet et clair et que Mme [W] a effectivement repris la phrase énonçant la durée et le montant maximum de l'engagement ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la Caisse d'épargne, de sorte que M. [N] et Mme [W] seront condamnés à exécuter leur engagement de caution, à hauteur de 30.153,32 € chacun, cette somme, si elle est discutée dans son principe par le défendeur, n'étant pas contestée dans son montant » ;

1°) Alors que la mention manuscrite de la durée de l'engagement de la caution doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement ; qu'au cas présent, pour condamner M. [N], en sa qualité de caution, à payer au prêteur la somme de 30.153,32 € en principal, la cour d'appel a retenu que « l'omission de la durée de l'engagement alors qu'il suffisait à la caution de consulter le texte à recopier pour la connaître » était une simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du cautionnement ; que pourtant, la durée de l'engagement de la caution est un élément essentiel de la validité de l'acte de cautionnement, si bien qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°) Alors que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle ; que l'erreur affectant un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement et qui rend la mention manuscrite légale inintelligible ne peut être qualifiée d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que « l'omission de la durée de l'engagement et la reproduction incorrecte de la phrase concernant la renonciation au bénéfice de discussion sont de simples erreurs matérielles » ; que pourtant, la phrase relative au bénéfice de discussion était ainsi rédigée : « En renonçant au bénéfice de la discussion Déf Article 2298 et obligeant solidairement MATH IMMOBILIER le créancier exigé qu'il poursuive MATH IMMOBILIER », ce qui était incompréhensible ; que dès lors, en condamnant M. [N] à exécuter son engagement de caution, la cour a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25523
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2022, pourvoi n°19-25523


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25523
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