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09/03/2022 | FRANCE | N°19-24990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2022, 19-24990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° F 19-24.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

Mme [N] [D],

domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 19-24.990 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° F 19-24.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 19-24.990 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié chez Mme [X], [Adresse 1],

2°/ à la société Sonen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sonen, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2019) et les productions, par un acte du 28 janvier 2008, la société Ria Normandie (la société Ria), dont M. [Y] était le gérant, a ouvert un compte auprès de la société Sonen pour la fourniture de matériaux. Par un acte du 18 octobre 2010, intitulé « garantie à première demande », M. [Y] et Mme [D] se sont engagés, pour le compte de la société Ria, à payer à la société Sonen tout montant dans la limite de 60 000 euros, puis, par un acte du 1er février 2011, également intitulé « garantie à première demande », ils ont pris un engagement similaire dans la limite de 20 000 euros.

2. La société Ria ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la société Sonen a assigné en paiement M. [Y] et Mme [D], qui ont contesté la qualification de garantie à première demande de leurs engagements, alléguant qu'il s'agissait de cautionnements.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief [à l'arrêt] de le condamner solidairement avec Mme [D] à payer à la société Sonen la somme de 69 342,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, alors :

« 2°/ que la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal ; qu'en retenant, pour qualifier les engagement souscrits par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société Ria, à première demande et sans contestation, tout en constatant que les deux actes litigieux énonçaient qu' "en cas de dénonciation, le garant restera tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d'effet de la dénonciation", de sorte qu'un lien était établi entre la dette de la société Ria, débiteur garanti, et l'engagement des garants, excluant le caractère autonome de la garantie souscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 2321 du code civil ;

3°/ que la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal ; qu'en retenant, pour qualifier les engagements souscrits par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société Ria, à première demande et sans contestation, tout en constatant que les deux actes litigieux ne prévoyaient pas le montant de la garantie à l'avance, seule une somme maximale étant prévue, de sorte que l'engagement souscrit par l'exposant avait pour objet la propre dette du débiteur ou les sommes dues par celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2231 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2321, alinéa 1er, du code civil :

5. Il résulte de ce texte, qui dispose que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues, que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.

6. Pour rejeter la demande de requalification en cautionnement des engagements souscrits par M. [Y] et Mme [D], l'arrêt relève qu'il ressort des termes des actes des 18 octobre 2010 et 1er février 2011 qu'ils se sont engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, à première demande de celle-ci, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre elle et la société Ria et sans faire valoir d'exception ou d'objection résultant desdits liens contractuels ou d'une quelconque contestation y afférente, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de 60 000 euros, pour le premier acte, et de 20 000 euros, pour le second, la modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister entre le débiteur garanti et la société Sonen ne pouvant dégager les garants. Il ajoute, par motifs adoptés, qu'en garantissant le paiement de sommes dues au titre de factures à échoir émises à l'égard de la société Ria, ils ont accepté de garantir des sommes dont la société Sonen n'aurait pas pu exiger le paiement par la société Ria, dès lors qu'elles n'étaient pas échues. L'arrêt en déduit que la garantie consentie par M. [Y] et Mme [D] dans chacun de ces actes est indépendante des liens entre la société Ria, débiteur principal, et la société Sonen.

7. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que les actes litigieux stipulaient qu'en cas de dénonciation, le garant resterait tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d'effet de la dénonciation, ce dont il résultait que les engagements de M. [Y] et Mme [D] avaient pour objet de garantir à la société Sonen le paiement, non pas d'une somme déterminée, mais de celles que pourrait lui devoir la société Ria au moment de l'appel de la garantie et qu'ils constituaient, dès lors, des cautionnements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à Mme [D] la charge des dépens par elle exposés ;

Condamne la société Sonen aux autres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [D] et de la société Sonen et condamne cette dernière à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [D].

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [D], solidairement avec M. [Y], à payer à la société Sonen la somme de 69 342,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013,

Aux motifs qu'« il ressort des termes de l'acte en date du 18 octobre 2010 que Mme [N] [D] et M. [L] [Y] se sont engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société RIA à première demande et sans faire valoir d'exception ou d'objection résultant desdits liens contractuels ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de la somme de 60.000 euros, la modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister entre le débiteur garanti et la société SONEN ne pouvant dégager les garants, l'engagement prenant effet au jour du contrat pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi, il ressort des termes mêmes de l'acte que la garantie consentie par Madame [D] et Monsieur [Y] est indépendante des liens entre la société RIA débiteur principal et la société SONEN, le fait que les appelants aient consenti le même jour une délégation de créance pour un montant équivalent relativement aux sommes dues par eux à la société RIA au titre de deux chantiers situés [Adresse 2], étant sans incidence sur la qualification du premier acte, alors qu'i1 n'est ni justifié ni même prétendu que Madame [D] et Monsieur [Y] ont commis une erreur ou que leur consentement a été surpris et qu'ils ont pu de ce fait penser que la délégation de créance en date du 18 octobre 2010 avait le même objet que la garantie à première demande du même jour.
Par un second acte en date du premier février 2011, Madame [D] et Monsieur [Y] ont consenti le même engagement de garantie à première demande à la société SONEN limité à la somme de 20.000 euros.
Ainsi, il n'y a pas lieu de procéder à la requalification des contrats dont s'agit en cautionnement, Madame [D] et Monsieur [Y] ayant lieu d'être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements qu'ils ont souscrits au motif qu'ils ne respectent pas les dispositions du code de la consommation qui n'ont pas lieu de s'appliquer aux actes ci-dessus.
Par ailleurs, comme le relève le jugement, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013, le groupement de recouvrement économique de créances (GREC) mandaté par la société SONEN a mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 69.342,79 euros, cette créance ayant en outre été déclarée entre les mains de Maître [P], mandataire liquidateur de la société RIA, le 20 juin 2013, cette somme correspondant au solde du compte client produit par la société SONEN arrêté au 18 janvier 2013 qui tient compte du versement de la somme de 42.000 euros créditée le 6 octobre 2011 provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant à Madame [D] et Monsieur [Y].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions » (arrêt p. 6 in fine et p. 7) ;

Alors que la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal, ce que les juges doivent caractériser sans pouvoir s'en tenir à la seule dénomination de l'acte ; qu'en l'espèce, pour qualifier l'engagement litigieux souscrit par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, la cour a retenu que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société RIA, à première demande et sans contestation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'avait soutenu Mme [D] dans ses conclusions d'appel (p.5), si la mention des actes selon laquelle « en cas de dénonciation, le garant restera tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de pris d'effet de la dénonciation » n'était pas de nature à caractériser un lien entre la dette de la société RIA, débiteur garanti, et l'engagement des garants, incompatible avec le caractère autonome de la garantie à première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2321 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux conseils, pour M. [Y].

Il est fait grief au jugement d'AVOIR condamné M. [L] [Y], solidairement avec Mme [N] [D], à payer à la société Sonen la somme de 69.342,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE
Il ressort des termes de l'acte en date du 18 octobre 2010 que Mme [N] [D] et M. [L] [Y] se sont engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société Ria à première demande et sans faire valoir d'exception ou d'objection résultant desdits liens contractuels ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence de la somme de 60.000 euros, la modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister entre le débiteur garanti et la société Sonen ne pouvant dégager les garants, l'engagement prenant effet au jour du contrat pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction d'année en année à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, il ressort des termes mêmes de l'acte que la garantie consentie par Madame [D] et Monsieur [Y] est indépendante des liens entre la société Ria débiteur principal et la société Sonen, le fait que les appelants aient consenti le même jour une délégation de créance pour un montant équivalent relativement aux sommes dues par eux à la société RIA au titre de deux chantiers situés [Adresse 2], étant sans incidence sur la qualification du premier acte, alors qu'i1 n'est ni justifié ni même prétendu que Madame [D] et Monsieur [Y] ont commis une erreur ou que leur consentement a été surpris et qu'ils ont pu de ce fait penser que la délégation de créance en date du 18 octobre 2010 avait le même objet que la garantie à première demande du même jour.
Par un second acte en date du premier février 2011, Madame [D] et Monsieur [Y] ont consenti le même engagement de garantie à première demande à la société Sonen limité à la somme de 20.000 euros.
Ainsi, il n'y a pas lieu de procéder à la requalification des contrats dont s'agit en cautionnement, Madame [D] et Monsieur [Y] ayant lieu d'être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements qu'ils ont souscrits au motif qu'ils ne respectent pas les dispositions du code de la consommation qui n'ont pas lieu de s'appliquer aux actes ci-dessus.

Par ailleurs, comme le relève le jugement, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013, le groupement de recouvrement économique de créances (GREC) mandaté par la société Sonen a mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 69.342,79 euros, cette créance ayant en outre été déclarée entre les mains de Maître [P], mandataire liquidateur de la société Ria, le 20 juin 2013, cette somme correspondant au solde du compte client produit par la société Sonen arrêté au 18 janvier 2013 qui tient compte du versement de la somme de 42.000 euros créditée le 6 octobre 2011 provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant à Madame [D] et Monsieur [Y].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Sur L'existence d'une garantie à première demande :
Vu l'article 2321 du code civil ainsi rédigé :
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ;
Attendu que par actes sous seing privé du 18 octobre 2010 puis du 1er février 2011, M. et Mme [Y] se sont engagés dans les termes suivants rapportés in extenso:
« GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Les soussignés, Mme [Y] [N] née [D] à Rouen le 19 septembre 1975, Mr [Y] [L] né le 23 novembre 1976 à Gérardmer (88 400), résidant ensemble à [Adresse 7], marié sous le régime de la séparation de biens le 19 janvier 2008 à Bois-Guillaume ci-après dénommé "les Garants" s'engagent par la présente, irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour compte de la société RIA NORMANDIE, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 20 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N°494 198 104, dont le siège social est à [Adresse 6], ci-après dénommé « le Débiteur Garanti ou le Client", à payer irrévocablement à SONEN, Société Anonyme au capital de 7.634.700 euros, dont le siège est [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Havre sous le N°310 818 000, ci-après dénommé "le Bénéficiaire ou SONEN", indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens contractuels existant à ce jour entre SONEN et le Client, à première demande de SONEN, selon les modalités ci-dessous et sans faire valoir d'exception ni d'objection, résultant desdits liens contractuels ou d'une quelconque contestation y afférente, tout montant jusqu'à concurrence maximale de 60 000 euros (soixante mille euros), 20 000 euros (vingt mille euros) pour l'acte du février 2011.
La modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit pouvant exister à ce jour entre le Débiteur Garanti et SONEN ne pourra dégager le Garant de la présente garantie. Toutes les dispositions du présent engagement conserveront leur plein effet quelle que soit l'évolution financière et juridique du Débiteur Garanti ou du Bénéficiaire.
La demande du Bénéficiaire devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au domicile/siège social du Garant qui devra payer les sommes dues à SONEN dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée susmentionnée.
Tous les frais des présentes ainsi que de leurs suites seront à la charge du Garant.
Cet engagement prend effet à compter de ce jour. Il est conclu pour une durée d'une année et se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf faculté pour le Garant de le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SONEN, moyennant un préavis de deux mois avant la date anniversaire. En cas de dénonciation, le Garant restera tenu des sommes dues par le Débiteur Garanti au Bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d'effet de la dénonciation.
Pour l'interprétation et l'exécution des présentes, compétence est donnée au tribunal de commerce de Le Havre (lieu du siège social de la région SONEN) qui fera application du droit français. » ;
Attendu que les deux actes considérés se présentent formellement comme une garantie à première demande en ce qu'il est expressément stipulé
- le paiement d'une somme d'un montant maximal de 60 000 Euro et de 20 000 Euro devant être réglé à première demande par M. et Mme [Y] en garantie des obligations souscrites par la Sarl Ria Normandie ;
- l'impossibilité pour M. et Mme [Y] de soulever une quelconque exception tenant aux contrats liant ou ayant lié la Sarl Ria Normandie à la S.A, SONEN,
- la persistance de la garantie même en cas de cessation des relations entre la Sarl Ria Normandie et la S.A. SONEN ;
- le fait que le paiement par M. et Mme [Y] doit intervenir dans les dix jours d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressé à leur domicile ;
Attendu que M. et Mme [Y] soutiennent qu'il résulte des stipulations mêmes des actes que les garanties qu'ils ont accordées ne sont nullement autonomes par rapport à la dette de la Sarl Ria Normandie et que l'objet de ces garanties est ladite dette ; qu'ainsi, selon eux, les termes suivants démontreraient ce point : « En cas de dénonciation, le Garant restera tenu des sommes dues par le Débiteur Garanti au Bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d'effet de la dénonciation. » ;
Attendu que sur ce point, le tribunal constate que M. et Mme [Y] ont expressément accepté de garantir les sommes résultant de factures à échoir émises à I 'égard de la Sarl Ria Normandie ; qu'il s'ensuit qu'ils ont accepté de garantir des sommes dont la S.A. SONEN n 'aurait pu exiger le paiement par la Sarl Ria Normandie dès lors qu'elles n'étaient pas échues ; que sur ce point et contrairement aux allégations de M. et Mme [Y], les garanties qu'ils ont accordées s'avèrent bien être autonomes par rapport à la dette de la Sarl Ria Normandie ;
Attendu qu'en I 'état de ces éléments, il résulte que les actes signés par M. et Mme [Y] apparaissent bien autonomes par rapport à la dette de la Sarl Ria Normandie à l'égard de la S.A. SONEN et que la garantie accordée par M. et Mme [Y] n'a pas pour objet la dette même de la Sarl Ria Normandie ; qu'il s'agit bien une garantie à première demande telle que prévue par l'article 2321 du code civil et non un acte de cautionnement ; qu'il convient de rejeter la demande de requalification formée par M. et Mme [Y] et celle tendant à l'annulation de l'acte requalifié ;
Sur la demande en paiement formée contre M. et Mme [Y]
Attendu que conformément aux actes du 18 octobre 2010 puis du 1er février 2011, le mandataire de la S.A. SONEN a mis M. et Mme [Y] en demeure de régler la somme de 69 342, 19 Euro par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2013 qui leur est parvenue le 31 août 2013 ; qu'ils devaient régler dans les dix jours de l'envoi de la lettre, soit pour le 8 septembre 2013 au plus tard ; qu'il convient de les condamner solidairement au paiement de 69 342,79 Euro avec intérêts au taux légal à compter du septembre 2013 étant précisé que cette somme est bien le solde restant dû par M. et Mme [Y] déduction faite d'un paiement de 42 000 Euro déjà décompté par le créancier (pièces n°29 et 30 du demandeur) ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal, ce que les juges doivent caractériser sans pouvoir s'en tenir à la seule dénomination de l'acte ; qu'en retenant, pour qualifier les engagements souscrits par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société Ria, à première demande et sans contestation, sans rechercher, ainsi que l'avait soutenu M. [D] et M. [Y] dans leurs conclusions d'appel (p.5), si la mention des actes selon laquelle « en cas de dénonciation, le garant restera tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d'effet de la dénonciation » n'était pas de nature à caractériser un lien entre la dette de la société Ria, débiteur garanti, et l'engagement des garants, incompatible avec le caractère autonome de la garantie à première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2321 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal ; qu'en retenant, pour qualifier les engagement souscrits par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société Ria, à première demande et sans contestation, tout en constatant que les deux actes litigieux énonçaient qu'« en cas de dénonciation, le garant restera tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d'effet de la dénonciation », de sorte qu'un lien était établi entre la dette de la société Ria, débiteur garanti, et l'engagement des garants, excluant le caractère autonome de la garantie souscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 2321 du code civil.

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal ; qu'en retenant, pour qualifier les engagements souscrits par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société Ria, à première demande et sans contestation, tout en constatant que les deux actes litigieux ne prévoyaient pas le montant de la garantie à l'avance, seule une somme maximale étant prévue, de sorte que l'engagement souscrit par l'exposant avait pour objet la propre dette du débiteur ou les sommes dues par celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2231 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24990
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2022, pourvoi n°19-24990


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24990
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