LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 21-84.811 F-D
N° 00267
SL2
8 MARS 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022
M. [Z] [D] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Orléans, en date du 23 mars 2021, qui, pour contravention au code de la santé publique, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'infraction de non-port d'un masque de protection dans un véhicule de transport collectif de voyageurs a été relevée à l'encontre d'une personne dont l'identité n'a pas été vérifiée se déclarant comme M. [Z] [D], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3].
3. Une ordonnance pénale a été délivrée à l'adresse indiquée à l'encontre de M. [D].
4. L'intéressé a formé opposition, contestant être l'auteur de l'infraction, faisant notamment valoir être né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] en Mauritanie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est tiré de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits par des motifs contradictoires en ce que l'intéressé est né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] en Mauritanie alors que l'infraction a été relevée contre une personne se déclarant née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4].
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de non-port du masque dans un véhicule de transport collectif de voyageurs, le jugement attaqué retient que, d'une part, la date de naissance relevée par l'agent verbalisateur résulte d'indications verbales du contrevenant et qu'elle n'a pas été vérifiée, d'autre part, les arguments de M. [D] selon lesquels il ne se trouvait pas dans le véhicule au moment de la constatation de l'infraction demeurent à l'état d'allégations, et ne sauraient constituer la preuve contraire exigée par l'article 537 du code de procédure pénale.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que le prévenu est bien le contrevenant ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction, ce qui ne résultait pas des constatations de ce dernier, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Orléans, en date du 23 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.