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03/03/2022 | FRANCE | N°21-19298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2022, 21-19298


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° K 21-19.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La société Lorax, société par actions simplifiée, dont l

e siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-19.298 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° K 21-19.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La société Lorax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-19.298 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Soleil et jardin, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société RHDS - soleil et jardin, société civile immobilière,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Lorax, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Soleil et jardin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), le 29 mars 2017, la société Soleil et jardin a cédé son fonds de commerce d'hôtellerie à la société Lorax et la SCI RHDS-Soleil et jardin (société RHDS) lui a donné à bail les locaux dans lequel le fonds de commerce acquis était exercé.

2. Suite à un litige sur la présence de légionnelles dans les lieux, le 21 octobre 2019, la société Lorax a fait assigner les sociétés RHDS et Soleil et jardin devant un tribunal de commerce en résolution de la vente du fonds de commerce et subsidiairement, en paiement d'une certaine somme au titre des travaux nécessaires à l'assainissement de l'hôtel.

3. La société Lorax a également saisi le président de ce tribunal de demandes de mesures conservatoires.

4. Par ordonnance du 12 novembre 2019, celui-ci a autorisé la société Lorax à faire pratiquer une saisie conservatoire contre les sociétés Soleil et jardin et RHDS pour conservation d'un montant de 477 644,33 euros.

5. Par ordonnance du 4 février 2020, il a autorisé la société Lorax à séquestrer les loyers commerciaux avec effet rétroactif à décembre 2019, pour conservation d'un montant de 1 900 000 euros.

6. Sur la demande en rétractation des sociétés Soleil et jardin et RHDS, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 16 septembre 2020, notamment débouté ces dernières de leurs demandes de rétractation.

7. Une seconde ordonnance, identique en tous points, a été rendue le 7 octobre 2020.

8. Le 29 octobre 2020, les sociétés Soleil et jardin et RHDS ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2020.

9. Elles ont déposé leurs premières conclusions en janvier 2021 et la société Lorax a conclu le 28 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2021.

10. Le 9 avril 2021, les sociétés Soleil et jardin et RHDS ont déposé de nouvelles conclusions, en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture et en précisant que l'appel portait sur les deux ordonnances, des 16 septembre et 7 octobre 2020, la seconde ayant été rendue « par erreur ».
Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. La société Lorax fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer clos les débats à la date de l'audience « avant ouverture des débats », alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 22 mars 2021 et en déclarant les débats clos à la date de l'audience, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

12. Une partie n'est pas recevable à critiquer un arrêt en ce qu'il a accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'elle avait accepté celle-ci.

13. La cour d'appel ayant constaté l'accord des parties pour la révocation de l'ordonnance de clôture, le moyen est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. La société Lorax fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation des ordonnances des 12 novembre 2019 et 4 février 2020 ayant autorisé les saisies conservatoires, alors :

« 1°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en énonçant que le premier juge avait eu tort d'estimer que la société Lorax justifiait « d'une créance fondée en son principe justifiant les mesures conservatoires» faute d'établir l'existence d'une créance certaine que seul le juge du fond pourrait constater (arrêt, p. 5, §4) pour infirmer l'ordonnance déférée et ordonner la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'il n'appartient pas au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'ainsi, le demandeur à la mesure conservatoire n'a pas à justifier d'une créance liquide ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée et en rétractant les ordonnances ayant autorisé la société Lorax à faire pratiquer des mesures conservatoires aux motifs que « les conséquences de la contamination sur l'exploitation de l'hôtel, ainsi que la nature et le coût des travaux ne sont pas en l'état établis contradictoirement, le seul document produit (pièce intimée 17) faisant état de travaux prévus d'un montant total de 123 530 €, et sont discutés par les parties appelantes » (arrêt, p. 5, §4), la cour d'appel, qui s'est bornée relever que la créance n'était pas liquide, s'est prononcée par des motifs impropres, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

15. En application de cet article, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

16. Pour rejeter la demande de mesures conservatoires, après avoir retenu que la réalité de la contamination par des légionnelles antérieurement à la signature de la cession du fonds et du bail commercial était établie par les pièces versées aux débats et que la dissimulation de cette information résultait des déclarations du notaire instrumentaire, l'arrêt retient, d'une part, que les conséquences de la contamination sur l'exploitation de l'hôtel, ainsi que la nature et le coût des travaux ne sont pas en l'état établis contradictoirement, et sont discutés par les parties appelantes, et d'autre part, que les règles relatives au dol, notamment le fait que celui-ci ne se présume pas, et aux vices cachés, ne trouvent pas, en l'espèce, une application relevant de l'évidence, seul le juge du fond, après débat contradictoire, étant en mesure de déterminer si les éléments factuels présentés par la société Lorax justifient une résolution du contrat de cession et une résolution du bail commercial, et, par conséquent, une restitution du prix de vente mais également de trancher la question des obligations de la société bailleresse et ses obligations au vu des constatations relatives à la nature des travaux à entreprendre.

17. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'existence, non pas d'un principe certain de créance, mais seulement d'une créance paraissant fondée dans son principe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2021, déclare les débats clos à la date de l'audience, avant ouverture des débats et constate que l'appel concerne les ordonnances du président du tribunal de commerce de Toulon datées des 16 septembre 2020 et 7 octobre 2020, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Soleil et jardin et la société RHDS- Soleil et jardin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Soleil et jardin et RHDS-Soleil et jardin et les condamne à payer à la société Lorax la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Lorax

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Lorax fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et déclaré clos les débats à la date de l'audience « avant ouverture des débats » ;

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceuxci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 22 mars 2021 et en déclarant les débats clos à la date de l'audience, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Lorax fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la rétractation des deux ordonnances des 12 novembre 2019 et 4 février 2020 ayant autorisé les saisies conservatoires ;

1°/ ALORS QUE toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en énonçant que le premier juge avait eu tort d'estimer que la société Lorax justifiait « d'une créance fondée en son principe justifiant les mesures conservatoires » faute d'établir l'existence d'une créance certaine que seul le juge du fond pourrait constater (arrêt, p. 5, §4) pour infirmer l'ordonnance déférée et ordonner la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures conservatoires, la cour d'appel a violé l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QU'il n'appartient pas au juge, saisi sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'ainsi, le demandeur à la mesure conservatoire n'a pas à justifier d'une créance liquide ; qu'en infirmant l'ordonnance déférée et en rétractant les ordonnances ayant autorisé la société Lorax à faire pratiquer des mesures conservatoires aux motifs que « les conséquences de la contamination sur l'exploitation de l'hôtel, ainsi que la nature et le coût des travaux ne sont pas en l'état établis contradictoirement, le seul document produit (pièce intimée 17) faisant état de travaux prévus d'un montant total de 123 530 €, et sont discutés par les parties appelantes »


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19298
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2022, pourvoi n°21-19298


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19298
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