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02/03/2022 | FRANCE | N°21-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2022, 21-12210


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° F 21-12.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [I] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-12.210

contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le juge de l'expropriation du département de la Manche siégeant au tribunal judiciaire de Couta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° F 21-12.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [I] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 21-12.210 contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2020 par le juge de l'expropriation du département de la Manche siégeant au tribunal judiciaire de Coutances, dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],

2°/ au préfet de la Manche, domicilié en cette qualité, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [P] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Manche du 5 novembre 2020, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 3], d'une parcelle lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique une parcelle lui appartenant, alors « que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois ans ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2020 énonce qu'elle a été rendue par Mme Florence Biets, vice-présidente, juge de l'expropriation du département de la Manche, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen du 9 janvier 2015 ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée a été rendue par un juge dont la désignation était caduque, en violation des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des productions que Mme [G] a été désignée le 1er décembre 2017, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, juge de l'expropriation du département de la Manche pour les années 2018 à 2020, renouvelant ainsi l'ordonnance de désignation du 9 janvier 2015 mentionnée dans l'ordonnance attaquée, de sorte que celle-ci a été rendue par un magistrat qui avait qualité.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des propriétaires identifiés dans un délai d'au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête afin de leur permettre de formuler leurs observations dans ce délai ; qu'en se bornant à viser l'accusé de réception d'une lettre de notification reçue le 17 octobre 2017, sans indiquer l'objet de cette notification, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ que le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des propriétaires identifiés dans un délai d'au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête afin de leur permettre de formuler leurs observations dans ce délai ; qu'en se bornant à viser une notification intervenue le 17 octobre 2017, sans indiquer la période au cours de laquelle s'est déroulée l'enquête, l'ordonnance, qui ne permet pas de s'assurer du respect du délai de quinze jours, est entachée d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.»

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'ordonnance d'expropriation, rendue par le juge au visa des pièces de la procédure, ainsi que le prévoit l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et du dossier de la procédure, d'une part, que M. [P] a reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire le 17 octobre 2017, soit plus de quinze jours avant la clôture de celle-ci qui s'est déroulée du 30 octobre au 16 novembre 2017, et, d'autre part, que M. [P] a formulé des observations au cours de cette enquête, de sorte que la procédure est régulière.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée par M. [I] [P] encourt la censure

EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la commune de [Localité 3] de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [I] [P] ;

ALORS QUE les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois ans ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2020 énonce qu'elle a été rendue par Mme Florence BIETS, vice-présidente, juge de l'expropriation du département de la Manche, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen du 9 janvier 2015 ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée a été rendue par un juge dont la désignation était caduque, en violation des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée par M. [I] [P] encourt la censure

EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la commune de [Localité 3] de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. [I] [P] ;

ALORS QUE, premièrement, le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des propriétaires identifiés dans un délai d'au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête afin de leur permettre de formuler leurs observations dans ce délai ; qu'en se bornant à viser l'accusé de réception d'une lettre de notification reçue le 17 octobre 2017, sans indiquer l'objet de cette notification, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des propriétaires identifiés dans un délai d'au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête afin de leur permettre de formuler leurs observations dans ce délai ; qu'en se bornant à viser une notification intervenue le 17 octobre 2017, sans indiquer la période au cours de laquelle s'est déroulée l'enquête, l'ordonnance, qui ne permet pas de s'assurer du respect du délai de quinze jours, est entachée d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12210
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Coutances, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2022, pourvoi n°21-12210


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12210
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