LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Désistement
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 153 F-D
Pourvoi n° Z 20-23.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est, (SAFER Grand Est) société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-23.263 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [Z],
2°/ à Mme [W] [U], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 4],
4°/ à la société de Vouciennes, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est (SAFER Grand Est) , de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Amandine Riquelme, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société de Vouciennes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2021, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Grand Est, se désister du pourvoi principal formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section) le 20 octobre 2020, au profit de M. [C] [Z], Mme [W] [U], épouse [Z], la société Amandine Riquelme, prise en qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 4], et la société de Vouciennes.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2021, la SCP L. Poulet-Odent a déclaré, au nom la société Amandine Riquelme, prise en qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 4], d'une part, accepter ce désistement et, d'autre part, se désister du pourvoi incident formé par elle.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Grand Est de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Amandine Riquelme, prise en qualité de liquidateur judiciaire du [Adresse 4], de son désistement de pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.