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02/03/2022 | FRANCE | N°20-22636;21-14912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2022, 20-22636 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvois n°
T 20-22.636
T 21-14.912 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

I- L'association OGEC groupe scolaire Saint

e-Anne, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-22.636 contre deux arrêts rendus les 8 octobre 2020 et 28 mai 2020 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvois n°
T 20-22.636
T 21-14.912 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

I- L'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-22.636 contre deux arrêts rendus les 8 octobre 2020 et 28 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Rousseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur amiable de la société BT Ouest,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société O'Environnement architecture urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II- L'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, a formé le pourvoi n° T 21-14.912 contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la même cour, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Rousseau, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [N] [K], ès qualités,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

4°/ à la société O'Environnement Architecture Urbanisme, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire,

6°/ à la société SMA, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi T 20-22.636 :

L'Entreprise Rousseau a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Sur le pourvoi T 21-14.912 :

La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société O'Environnement architecture urbanisme, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Rousseau, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-22.636 et T 21-14.912 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 28 mai et 8 octobre 2020), courant 2007, l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne (l'OGEC) a confié à la société Prisme architectes et à la société BT Ouest, assurée auprès de la société Acte IARD, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et d'extension d'un lycée. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagebat et a confié le lot chauffage-VMC- désenfumage à la société Entreprise Rousseau, assurée auprès de la société Allianz IARD.

3. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 21 octobre 2009.

4. Se plaignant d'une température anormalement basse et de nuisances sonores, l'OGEC a déclaré le sinistre, le 5 avril 2012, à l'assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie.

5. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 juillet 2012 à l'égard de la société Entreprise Rousseau. L'OGEC a déclaré sa créance à la procédure collective. Un plan de continuation a été adopté courant 2013.

6. En janvier 2015, l'OGEC a, après expertise, assigné la société SMA, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société Sagebat, la société Prisme architectes, M. [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BT Ouest, et les sociétés Acte IARD, Entreprise Rousseau, Allianz IARD et AJ associés, prise en sa qualité de commissaire

à l'exécution du plan de la société Entreprise Rousseau, aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° T 20-22.636, et sur le moyen du pourvoi n° 21-14.912, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° T 20-22.636

Enoncé du moyen

8. L'OGEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il incombe au locateur d'ouvrage de rapporter la preuve du caractère apparent d'un vice de construction lors des opérations de réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC, maître d'ouvrage, en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que les désordres liés à la défaillance du système de chauffage étaient cachés à réception ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile

3°/ que n'est pas apparent un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il avait été rendu destinataire d'un courrier adressé à l'entreprise Rousseau par le fabricant du matériel de chauffage antérieurement à la réception et qu'il était donc informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu en chauffage et climatisation du fait de l'implantation des unités dans les salles de classe, ce dont elle a déduit que le désordre relatif aux nuisances sonores était apparent lors de la réception ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'OGEC n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de l'ampleur et des conséquences du désordre litigieux qu'après la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'OGEC ne rapportait pas la preuve du caractère caché des désordres tenant au débit insuffisant de l'installation de chauffage, non réservés à la réception, dont elle demandait la garantie.

10. D'autre part, elle a relevé que l'OGEC avait été destinataire d'une lettre du fabricant du matériel de chauffage climatisation avant la réception de l'ouvrage et a souverainement retenu qu'en raison de la teneur de cette lettre, le maître d'ouvrage, d'une part, avait été informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu tant en chauffage qu'en climatisation en raison de l'implantation des unités dans les salles de classe et, d'autre part, ne pouvait se retrancher derrière les mesures acoustiques à réaliser après réception dans les salles de classe puisqu'il en connaissait d'ores et déjà les résultats.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'ampleur et les conséquences des désordres acoustiques qui n'avaient pas été réservés à la réception, que les demandes de l'OGEC devaient être rejetées.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° T 20-22.636 par la SCP Thouin- Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(contre l'arrêt avant-dire droit)

L'Association OGEC Groupe Scolaire Sainte-Anne fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Entreprise Rousseau, in solidum avec les sociétés SMA, Allianz Iard, O'Environnement Architecture Urbanisme, Acte Iard et M. [K] ès qualités, à lui verser une somme de 183 360 euros HT à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise ;

alors qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné sur le fond les constructeurs et les assureurs, tout en se bornant, dans la motivation de sa décision, à rejeter les fins de non-recevoir opposées à l'OGEC par les sociétés SMA et O'Environnement Architecture Urbanisme et à solliciter les explications des parties sur la recevabilité des demandes de l'OGEC à l'encontre de l'entreprise Rousseau en redressement judiciaire, sur la recevabilité des demandes des différentes parties à l'encontre de M. [K], non-comparant, et sur le paiement effectué par la SMA, assureur dommage-ouvrage, entre les mains de l'OGEC, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(contre l'arrêt au fond)

L'Association OGEC Groupe Scolaire Sainte-Anne fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes ;

alors 1/ qu'il incombe au locateur d'ouvrage de rapporter la preuve du caractère apparent d'un vice de construction lors des opérations de réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC, maître d'ouvrage, en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que les désordres liés à la défaillance du système de chauffage étaient cachés à réception ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

alors 2/ qu'à supposer qu'il incombe au maître d'ouvrage de rapporter la preuve du caractère caché du désordre lors des opérations de réception, c'est à condition qu'il ait la qualité de professionnel ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC, maître d'ouvrage, en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que les désordres liés à la défaillance du système de chauffage étaient cachés à réception ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'OGEC avait la qualité de maître d'ouvrage professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

alors 3/ que n'est pas apparent un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il avait été rendu destinataire d'un courrier adressé à l'entreprise Rousseau par le fabricant du matériel de chauffage antérieurement à la réception et qu'il était donc informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu en chauffage et climatisation du fait de l'implantation des unités dans les salles de classe, ce dont elle a déduit que le désordre relatif aux nuisances sonores était apparent lors de la réception ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'OGEC n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de l'ampleur et des conséquences du désordre litigieux qu'après la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Rousseau

La société Entreprise Rousseau fait grief à l'arrêt attaqué (8 octobre 2020) d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée par l'OGEC Groupe scolaire Sainte-Anne à son encontre,

ALORS QUE tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, en l'absence d'instance en cours à la date de ce jugement et après l'ouverture de cette procédure, engager une action en justice devant le juge du fond ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Entreprise Rousseau avait soutenu qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement dont elle avait fait l'objet, intervenue le 11 juillet 2012, soit postérieurement à la date de réception prononcée le 21 octobre 2009, l'OGEC Groupe scolaire Sainte-Anne n'avait introduit aucune instance, et que l'OGEC était irrecevable à agir à son encontre devant le tribunal de grande instance au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré du dessaisissement du juge commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-1 et L. 622-22 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° T 21-14.912 par la SCP Thouin- Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne

L'Association OGEC Groupe Scolaire Sainte-Anne fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Entreprise Rousseau, in solidum avec les sociétés SMA, Allianz Iard, O'Environnement Architecture Urbanisme, Acte Iard et M. [K] ès qualités, à lui verser une somme de 183 360 euros HT à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise ;

alors qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné sur le fond les constructeurs et les assureurs, tout en se bornant, dans la motivation de sa décision, à rejeter les fins de non-recevoir opposées à l'OGEC par les société SMA et O'Environnement Architecture Urbanisme et à solliciter les explications des parties sur la recevabilité des demandes de l'OGEC à l'encontre de l'entreprise Rousseau en redressement judiciaire, sur la recevabilité des demandes des différentes parties à l'encontre de M. [K], non-comparant, et sur le paiement effectué par la SMA, assureur dommage-ouvrage, entre les mains de l'OGEC, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-22636;21-14912

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Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/03/2022
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-22636;21-14912
Numéro NOR : JURITEXT000045349719 ?
Numéro d'affaires : 20-22636, 21-14912
Numéro de décision : 32200227
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-03-02;20.22636 ?
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