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02/03/2022 | FRANCE | N°20-22486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2022, 20-22486


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° E 20-22.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est,

dite Groupama Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9], a formé le pourvoi n° E 20-22.486 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 202...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° E 20-22.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est, dite Groupama Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9], a formé le pourvoi n° E 20-22.486 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [X],

2°/ à Mme [B] [S], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 10], [Localité 4],

3°/ à M. [J] [N],

4°/ à Mme [W] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 7], [Localité 8],

5°/ à la société Aviva assurances, devenue Abeille Iard et Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

7°/ à la société Investim 'aube, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA du Nord-Est, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille Iard et Santé, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 2020), par acte authentique du 6 décembre 2004, M. et Mme [N] ont vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation avec garage, dont ils avaient confié la construction à M. [O], pour la maçonnerie.

2. Se plaignant de l'apparition de fissures, M. et Mme [X] ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les vendeurs et la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est (la caisse Groupama Nord-Est), en sa qualité d'assureur de M. [O], depuis lors en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse Groupama Nord-Est fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est le seul assureur de responsabilité décennale de M. [O] pour le sinistre, de rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Aviva assurances, de la condamner in solidum avec M. et Mme [N] à payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres, des préjudices immatériels, de jouissance et moral et des frais de déménagement, de réaménagement et de relogement pendant la durée des travaux de reprise et de la condamner à garantir M. et Mme [N] des condamnations prononcées à leur encontre, alors « qu'il appartient à celui qui allègue l'existence d'une garantie plus étendue que la garantie de responsabilité décennale obligatoire de l'établir ; qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance produite par M. et Mme [X] ne faisait pas état d'une garantie de responsabilité décennale étendue aux dommages immatériels ; qu'en jugeant Groupama tenue de garantir les dommages immatériels causés à M. et Mme [X] à défaut d'avoir rapporté la preuve du contenu de la police, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'existence d'une garantie facultative couvrant les dommages immatériels et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation juge que, lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).

6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, s'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage ne s'étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l'action directe contre l'assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d'assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu'il appartient à l'assureur de produire son contrat afin d'établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels.
7. Ayant relevé que l'existence du contrat d'assurance couvrant M. [O] pour le chantier litigieux était établie et constaté que la caisse Groupama Nord-Est, qui soutenait ne pas couvrir les dommages immatériels, n'avait pas produit la police malgré la sommation de communiquer délivrée par M. et Mme [X], la cour d'appel en a exactement déduit que, n'apportant pas la preuve, qui lui incombait, du contenu de la police, elle devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord- Est (Groupama Nord-Est) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros, à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros et à la société Abeille Iard et Santé la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est

La Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est est le seul assureur responsabilité décennale de M. [L] [O] pour le sinistre objet du présent litige et d'AVOIR débouté les parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Aviva Assurances, d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme [N] et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [O], à payer à M. et Mme [X] la somme de 327.608,36 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, date de l'assignation, d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme [N] et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [O], à payer à M. et Mme [X], en réparation des préjudices immatériels, les sommes de 27.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 8.000 euros au titre du préjudice moral, 16.992 euros au titre des frais de déménagement et ré-emménagement et 23.190 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et d'AVOIR condamné la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [L] [O], à garantir M. et Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [X], en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner, fût-ce sommairement, les documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'absence de contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par M. [O] à titre personnel, Groupama Nord Est avait versé aux débats la proposition d'assurance adressée à la société Bâtiments Champenois, ainsi que le relevé d'opérations indiquant la résiliation rétroactive de l'assurance et mentionnant le numéro de souscripteur n° 75039892A, attribué à la société Bâtiments Champenois et non à M. [O] à titre personnel ; qu'en jugeant que l'attestation produite par les époux [X] établissait que M. [O] était bien assuré auprès de Groupama Nord Est pour le chantier litigieux, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, 2°) ALORS QU'il appartient à celui qui allègue l'existence d'une garantie plus étendue que la garantie de responsabilité décennale obligatoire de l'établir ; qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance produite par les époux [X] ne faisait pas état d'une garantie de responsabilité décennale étendue aux dommages immatériels ; qu'en jugeant Groupama Nord Est tenue de garantir les dommages immatériels causés à M. et Mme [X] à défaut d'avoir rapporté la preuve du contenu de sa police, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'existence d'une garantie facultative couvrant les dommages immatériels et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE le maintien de la garantie de l'assureur pour toute la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale ne s'applique pas à la garantie des dommages immatériels, lesquels relèvent d'une garantie facultative ; que pour condamner Groupama Nord Est à garantir les dommages immatériels causés à M. et Mme [X], l'arrêt retient que l'assureur n'a pas rapporté la preuve de ce que ces dommages n'étaient pas garantis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir Groupama Nord Est, la garantie des dommages immatériels n'incombait pas à la société Aviva auprès de laquelle M. [O] avait souscrit un contrat d'assurances de responsabilité décennale prenant effet le 10 juin 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22486
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-22486


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Marc Lévis, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22486
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