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02/03/2022 | FRANCE | N°20-21911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-21911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° E 20-21.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La Société d'é

tudes et de réalisation de tuyauteries industrielles et de canalisations (Sertic), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], repr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° E 20-21.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et de canalisations (Sertic), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [H], domicilié en cette qualité [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° E 20-21.911 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [T] [V] [N], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertic, en remplacement de la société SMJ, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et de canalisations (Sertic), représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), par un jugement du 22 mai 1996 la Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et canalisations (la société Sertic) a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 22 août 1996, M. [O], ensuite remplacé par M. [J], puis par la société SMJ et enfin par M. [N], étant désigné en qualité de liquidateur.

2. Par un jugement du 27 février 2019, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif.

3. La société Sertic, représentée par son ancien dirigeant, M. [H], a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Sertic, représentée par son mandataire ad hoc, M. [H], fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H] en qualité de président directeur général de la société, alors :

« 1° / que le droit d'accès au juge ne peut être restreint que dans un but légitime et dans la mesure seulement où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H], dernier président du conseil d'administration de la société Sertic, avait été convoqué à l'audience du tribunal de commerce de Créteil du 10 octobre 2018, qu'il avait été entendu en ses observations pour la société Sertic et que le jugement du 27 février 2019 lui avait été notifié par le greffe "ès qualités de président du conseil d'administration de la société Sertic" ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Sertic, que M. [H] avait été privé de ses pouvoirs de représentation de cette société par le jugement de liquidation judiciaire du 22 août 1996, quand M. [H] ne pouvait être considéré comme habilité à représenter la société devant le tribunal et à recevoir notification du jugement en sa qualité d'ancien dirigeant, et non pour interjeter appel, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le délai de dix jours à compter de la notification du jugement pour interjeter appel du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire est trop bref, en pratique, pour permettre l'intervention d'un mandataire ad hoc afin que celui-ci interjette appel ou régularise l'appel au nom de cette société ; que pour considérer que le droit à l'accès au juge de la société Sertic n'avait pas été méconnu, la cour d'appel a relevé qu'il lui appartenait, dans la perspective d'un recours contre le jugement à intervenir, de faire désigner un mandataire ad hoc avant même le prononcé du jugement et sa notification ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt de la société Sertic à interjeter appel n'était né qu'à compter de la notification du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, et que la société Sertic n'était pas tenue d'anticiper un jugement défavorable, la cour d'appel a violé le principe du droit à l'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la notification d'un jugement à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en retenant en l'espèce que la notification effectuée le 14 mars 2019 à M. [H] "ès qualités de président du conseil d'administration de la société Sertic" avait fait courir le délai d'appel de dix jours, qui expirait donc le 24 mars 2019, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement rappelé que sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur qui exerce un recours en vertu de son droit propre n'est recevable à le faire, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005, et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc, à moins que l'intervention d'un tel mandataire ne puisse avoir lieu dans les délais contraints de la procédure et que l'irrecevabilité découlant de l'absence d'un mandataire ad hoc n'ait pour effet de priver le débiteur de l'accès au juge, c'est sans porter une atteinte excessive à la substance même du droit d'accès de la société Sertic à un tribunal que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier d'office la régularité, non critiquée devant elle, de la notification du jugement, a retenu que la société Sertic, avisée dès une audience du 10 octobre 2018 que l'affaire était renvoyée devant le tribunal en vue de la clôture de la liquidation judiciaire, à laquelle elle s'opposait, avait disposé d'un délai suffisant pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc et exercer son droit d'appel.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et canalisations, représentée par son mandataire ad hoc, M. [H], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'études et de réalisation de tuyauteries industrielles et de canalisations (Sertic), représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [H] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société d'Etudes et de réalisation de tuyauteries industrielles et de canalisations, représentée par son mandataire ad hoc M. [S] [H].

La société Sertic, représentée par son mandataire ad hoc M. [H], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel formé par M. [H] en qualité de président directeur général de cette société, à l'encontre du jugement du 27 février 2019 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,

1°) ALORS QUE le droit d'accès au juge ne peut être restreint que dans un but légitime et dans la mesure seulement où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [H], dernier président du conseil d'administration de la société Sertic, avait été convoqué à l'audience du tribunal de commerce de Créteil du 10 octobre 2018, qu'il avait été entendu en ses observations pour la société Sertic et que le jugement du 27 février 2019 lui avait été notifié par le greffe « ès qualités de président du conseil d'administration de la société Sertic » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Sertic, que M. [H] avait été privé de ses pouvoirs de représentation de cette société par le jugement de liquidation judiciaire du 22 août 1996, quand M. [H] ne pouvait être considéré comme habilité à représenter la société devant le tribunal et à recevoir notification du jugement en sa qualité d'ancien dirigeant, et non pour interjeter appel, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE le délai de dix jours à compter de la notification du jugement pour interjeter appel du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire est trop bref, en pratique, pour permettre l'intervention d'un mandataire ad hoc afin que celui-ci interjette appel ou régularise l'appel au nom de cette société ; que pour considérer que le droit à l'accès au juge de la société Sertic n'avait pas été méconnu, la cour d'appel a relevé qu'il lui appartenait, dans la perspective d'un recours contre le jugement à intervenir, de faire désigner un mandataire ad hoc avant même le prononcé du jugement et sa notification ; qu'en statuant ainsi, quand l'intérêt de la société Sertic à interjeter appel n'était né qu'à compter de la notification du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, et que la société Sertic n'était pas tenue d'anticiper un jugement défavorable, la cour d'appel a violé le principe du droit à l'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la notification d'un jugement à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en retenant en l'espèce que la notification effectuée le 14 mars 2019 à M. [H] « ès qualités de président du conseil d'administration de la société Sertic » avait fait courir le délai d'appel de dix jours, qui expirait donc le 24 mars 2019, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21911
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-21911


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21911
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