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02/03/2022 | FRANCE | N°20-21660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2022, 20-21660


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° H 20-21.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [W] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé l

e pourvoi n° H 20-21.660 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° H 20-21.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [W] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-21.660 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), un jugement du 14 juin 2018 a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [B].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [B] fait grief à l'arrêt de fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il résulte de l'arrêt que la clôture de l'affaire a été prononcée le 26 mai 2020 et que M. [L] a déposé des conclusions reçues au greffe et notifiées le 3 juin 2020" ; qu'en se prononçant au regard de ces écritures, postérieures à la clôture de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 802, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile :

3. Aux termes du premier de ces textes, applicable devant la cour d'appel en vertu du second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

4. Pour fixer à 120 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L], l'arrêt se fonde sur des écritures de celui-ci notifiées le 3 juin 2020.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 mai 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [B] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [L] tendant à être autorisé à payer la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques et, au besoin, le condamnant à payer le capital, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 120 000 euros le capital que M. [L] doit payer à Mme [B] au titre de la prestation compensatoire, rejette la demande de M. [L] tendant à être autorisé à payer la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques et, au besoin, le condamne à payer le capital, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux, et signé par lui et par Mme Berthomier, greffier de chambre présent lors du prononcé.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. [L] à la somme de 120.000 €,

ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il résulte de l'arrêt que la clôture de l'affaire a été prononcée le 26 mai 2020 et que M. [L] a déposé des conclusions « reçues au greffe et notifiées le 3 juin 2020 » ; qu'en se prononçant au regard de ces écritures, postérieures à la clôture de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. [L] à la somme de 120.000 €,

1) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle est appréciée au regard de la situation des parties au jour où le divorce est devenu irrévocable ; que la cour d'appel a constaté que le divorce était devenu irrévocable le 24 décembre 2018 ; qu'en se déterminant, pour fixer la prestation compensatoire, au regard de la situation des parties au jour où elle statuait, tels le chiffre d'affaires de la pharmacie et les revenus de Mme [B] en 2019, le fait que M [L] ait dû arrêter son activité lors de la pandémie de mars 2020 et prévoyait une baisse de ses revenus de 30 %, et la naissance d'un enfant en 2019, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge, pour apprécier la situation des parties, tient compte des revenus de la personne avec laquelle l'époux partage ses charges ; que la cour d'appel, pour fixer la prestation compensatoire, a retenu que « M. [L] partage ses charges avec sa compagne, laquelle selon sa déclaration de revenus aurait déclaré 36.701 € en 2016, le bulletin de janvier 2017 versé aux débats établissant qu'elle exercerait en qualité d'assistant spécialisé des hôpitaux au CHU de [Localité 5] » ; que dans ses conclusions, Mme [B] exposait que « le bulletin de paie communiqué correspond à l'activité salariée de Madame [E] qui exerce au sein du CHU de [Localité 5], situé [Adresse 1]. Toutefois, Madame [E] n'exerce pas seulement en qualité de salariée, mais exerce également en profession libérale, et ce depuis juillet 2014 (soit depuis trois ans) (identifiant SIREN : 804 468 213). Elle est installée au [Adresse 4] » ; qu'elle ajoutait que M. [L] n'avait pas donné suite à la sommation de communiquer les avis d'imposition de sa compagne (conclusions p 49) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21660
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-21660


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21660
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