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02/03/2022 | FRANCE | N°20-21068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2022, 20-21068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 182 FS-B

Pourvoi n° P 20-21.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [X] [A], domicilié [Adresse 4] (Mexique), a formé le pourvoi n°

P 20-21.068 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 182 FS-B

Pourvoi n° P 20-21.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [X] [A], domicilié [Adresse 4] (Mexique), a formé le pourvoi n° P 20-21.068 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [C], notaire, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Office notarial du Gapençais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [S] [C], [S] [Y] et [Z] [J],

3°/ à Mme [W] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [N] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à Mme [H] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 1] (Italie),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] et de la société Office notarial du Gapençais, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [W], [N] et [H] [D], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard et Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2020), [I] [V], de nationalité italienne, est décédée le 28 février 2015, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [W], [N], [H] et [T], ainsi que son petit-fils, M. [X] [A], venant par représentation de sa mère, pré-décédée, et en l'état d'un testament reçu, en français, le 17 novembre 2002, par M. [C], notaire (le notaire), en présence de deux témoins et avec le concours d'une interprète de langue italienne, et instituant ses trois filles légataires de la quotité disponible.

2. M. [A] a assigné ses tantes (les consorts [D]) en nullité du testament.

3. Celles-ci ont appelé en intervention forcée le notaire et la société civile professionnelle [C]-Menin-[J], aux droits de laquelle vient la société office notarial du Gapençais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [A] fait grief à l'arrêt de valider le testament du 17 avril 2002 comme testament international et, en conséquence, de rejeter ses demandes, alors « que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'en ce que l'article 3 de loi uniforme dispose que le testament peut être écrit en une langue quelconque, il exclut le recours à un interprète ; qu'en toute hypothèse, en validant le testament reçu le 17 avril 2002 par M. [C] en son étude de la part de [I] [V] comme testament international au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, en tant que ce testament respectait l'exacte volonté de son auteur, dès lors qu'il avait été reçu en français avec l'aide d'un interprète, la testatrice ne s'exprimant qu'en italien, tandis que le notaire et les deux témoins ne maîtrisaient que la langue française, quand le recours à un interprète était exclu, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 4 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973 :

5. Selon le premier de ces textes, le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé.

6. Aux termes du second, le testateur déclare en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu.

7. S'il résulte de ces textes qu'un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète.

8. Pour valider en tant que testament international le testament du 17 avril 2002, après avoir constaté que [I] [V] ne s'exprimait pas en langue française, l'arrêt retient que, si l'acte ne porte pas mention exacte que le document est le testament de [I] [V] et qu'elle en connaît son contenu, il précise qu'il a été écrit en entier de la main du notaire, tel qu'il lui a été dicté par la testatrice et l'interprète, puis que le notaire l'a lu à ceux-ci, lesquels ont déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime les volontés de la testatrice, le tout en présence simultanée et non interrompue des témoins, ce qui permet de s'assurer que [I] [V] en connaissait le contenu et qu'il portait mention de ses dernières volontés.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [C], la société Office notarial du Gapençais, venant aux droits de la société [S] [C], [S] [Y] et [Z] [J], Mmes [W], [N] et [H] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [C] et la société Office notarial du Gapençais, venant aux droits de la société [S] [C], [S] [Y] et [Z] [J], d'une part, et par Mmes [W], [N] et [H] [D], d'autre part, et les condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [A]

M. [A] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le testament reçu le 17 avril 2002 par Me [C] en son étude de la part de [I] [V] comme testament international au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973 portant loi uniforme et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'en validant le testament reçu le 17 avril 2002 par Me [C] en son étude de la part de [I] [V] comme testament international au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, en tant que ce testament respectait l'exacte volonté de son auteur, sans constater que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 avaient été accomplies, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

2°) ALORS QUE l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu'en ce que l'article 3 de loi uniforme dispose que le testament peut être écrit en une langue quelconque, il exclut le recours à un interprète ; qu'en toute hypothèse, en validant le testament reçu le 17 avril 2002 par Me [C] en son étude de la part de [I] [V] comme testament international au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, en tant que ce testament respectait l'exacte volonté de son auteur, dès lors qu'il avait été reçu en français avec l'aide d'un interprète, la testatrice ne s'exprimant qu'en italien, tandis que le notaire et les deux témoins ne maitrisaient que la langue française, quand le recours à un interprète était exclu, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 4 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;

3°) ALORS QUE l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que le testateur doit déclarer en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu ; qu'en toute hypothèse encore, en validant le testament reçu le 17 avril 2002 par Me [C] en son étude de la part de [I] [V] comme testament international au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973 portant loi uniforme, en tant que ce testament respectait l'exacte volonté de son auteur, dès lors qu'établi en français bien que la testatrice ne parlait que l'italien, un interprète avait assuré la traduction, la circonstance que cet interprète n'était pas assermenté étant indifférente, quand la possibilité d'un interprète, à l'admettre, supposait qu'il soit assermenté, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 4 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international - Dispositions des articles 3, § 3, et 4, § 1 - Acte rédigé dans une langue inconnue du testateur - Exclusion - Cas

TESTAMENT - Testament international - Condition de forme - Acte rédigé dans une langue inconnue du testateur - Exclusion - Cas

S'il résulte des articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973 qu'un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l'expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un interprète


Références :

Articles 3, § 3, et 4, § 1, de la Convention de Washington du 26 octobre 1973.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-21068, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Caston, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/03/2022
Date de l'import : 22/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-21068
Numéro NOR : JURITEXT000045308921 ?
Numéro d'affaire : 20-21068
Numéro de décision : 12200182
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-03-02;20.21068 ?
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