LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 187 F-D
Pourvoi n° J 20-20.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Mme [J] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.604 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2]),
2°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de représentante légale de [I] [L],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [L], épouse [B], de la SCP Richard, avocat de Mme [G] [L] et Mme [M], agissant en qualité de représentante légale de [I] [L], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juillet 2020), [Y] [H] est décédée le 24 novembre 2012, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [J] [L], et ses deux petites-filles, [G] et [I], venant par représentation de leur père, prédécédé, en l'état d'un testament olographe daté du 4 février 2004 et instituant sa fille légataire universelle.
2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, Mme [G] [L] et Mme [M], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I], ont assigné Mme [J] [L] en partage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [J] [L] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral et qu'en conséquence, elle est privée de ses droits successoraux dans l'immeuble, objet de la donation du 31 mars 2004, alors « que le recel successoral suppose de rapporter la preuve de manoeuvres commises sciemment dans le but de rompre l'égalité du partage ou de porter atteinte à la réserve ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état d'une vulnérabilité de la de cujus et d'une connaissance de cette vulnérabilité par Mme [J] [L], qui en aurait ainsi profité pour tenter de divertir de la succession l'immeuble litigieux, sans indiquer de quelle manière Mme [J] [L] avait été à l'origine des libéralités établies par sa mère à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé qu'après la mort accidentelle de son fils, le 2 février 2004, [Y] [H] s'était trouvée sous l'emprise morale de sa fille [J], qui, connaissant son aliénation mentale et la procédure de mise sous tutelle, initiée contre son gré par son frère, s'était installée chez elle, l'avait coupée de toute relation avec son entourage habituel et avait bénéficié d'une procuration sur ses comptes bancaires où des mouvements suspects avaient été observés.
6. Elle a, par là-même, fait ressortir le procédé par lequel Mme [L] avait réussi à frustrer ses nièces de l'actif successoral en obtenant de sa mère, tant, deux jours seulement après le décès de son frère, soit le 4 février 2004, un testament olographe que, le 31 mars 2004, une donation par préciput et hors part de son bien immobilier à son seul bénéfice, alors qu'auparavant [Y] [H] avait rédigé un testament authentique au profit de ses deux enfants par parts égales tout en gratifiant ses petits-enfants.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [G] [L] et à Mme [M], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui, par le conseiller rapporteur et par Mme Berthomier, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [L], épouse [B]
Mme [J] [L], épouse [B], FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé qu'elle s'était rendue coupable de recel successoral, et de l'avoir privée en conséquence de ses droits successoraux sur le bien immeuble objet de la donation du 31 mars 2004 situé dans la résidence [Adresse 4] ;
1° ALORS QUE le recel successoral suppose de constater l'absence de révélation par un héritier d'un avantage reçu du de cujus et de nature à porter atteinte à l'égalité entre les héritiers ou à la réserve héréditaire ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'un recel de la nullité du testament du 4 février 2004 et de la donation du 31 mars 2004 établis au profit de Mme [J] [L], sans constater que celle-ci avait dissimulé ni même omis de révéler l'existence de ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
2° ALORS QUE le recel successoral suppose de constater l'absence de révélation par un héritier d'un avantage reçu du de cujus qui soit de nature à porter atteinte à l'égalité entre les héritiers ou à la réserve héréditaire ; qu'en retenant en l'espèce que l'élément matériel du recel tenait dans les deux libéralités annulées, quand cette annulation excluait toute obligation de révélation de la part de leur bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
3° ALORS QUE la sanction prévue par l'article 778 du code civil n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la donation du 31 mars 2004 avait été stipulée par préciput et hors part successorale, ce qui en excluait le rapport ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un recel, sans constater que cette donation aurait été réductible à raison d'une atteinte à la réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
4° ALORS QUE le recel successoral suppose de rapporter la preuve de manoeuvres commises sciemment dans le but de rompre l'égalité du partage ou de porter atteinte à la réserve ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état d'une vulnérabilité de la de cujus et d'une connaissance de cette vulnérabilité par Mme [J] [L], qui en aurait ainsi profité pour tenter de divertir de la succession l'immeuble litigieux, sans indiquer de quelle manière Mme [J] [L] avait été à l'origine des libéralités établies par sa mère à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.