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02/03/2022 | FRANCE | N°20-20278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2022, 20-20278


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° E 20-20.278

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [K].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [T] [J] [F], domicilié [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° E 20-20.278

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [K].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [T] [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-20.278 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], divorcée [J] [F], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche Colin-Stoclet et associés, avocat de M. [J] [F], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 février 2020), un jugement du 25 novembre 2014 a prononcé le divorce de Mme [K] et M. [J] [F], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

2. En cours d'union, M. [J] [F] avait créé avec son frère une société dénommée SCI Eugénie.

3. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [J] [F] fait grief à l'arrêt de dire que l'ensemble du patrimoine acquis par la SCI est la propriété de la communauté ayant existé entre les époux, alors « que seuls les biens acquis par les époux pendant le mariage sont présumés acquêts de la communauté ; que les biens d'une société n'appartiennent pas à ses associés, qui ne sont titulaires de droits que sur les parts qu'ils détiennent dans la société ; qu'en retenant que l'ensemble du patrimoine acquis par la SCI Eugénie constituait la propriété de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d'appel, qui a en outre, précisé que l'achat de la parcelle appartenant à la SCI avait été financé par le père de M. [J] [F], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1401, 1832 et 1842 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait.

7. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

8. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1401 et 1832 du code civil :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que n'entrent pas en communauté les éléments du patrimoine acquis par une société dont l'un des époux communs en biens est associé.

10. Pour décider que l'ensemble du patrimoine acquis par la SCI Eugénie est la propriété de la communauté ayant existé entre M. [J] [F] et Mme [K], l'arrêt retient que les parts sociales détenues par M. [J] [F] sont communes.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [J] [F] fait grief à l'arrêt de fixer les comptes bancaires appartenant à la communauté et la valeur nominale de ces comptes à la liste et aux chiffres mentionnés par le notaire dans son projet du 16 août 2013 (compte BFCOI, Banque fédérale mutualiste, Banque de la Réunion), en retenant les sommes de 1 684,63 euros au titre du forfait essentiel et de 5 089,03 euros au titre du livret A, alors « que M. [J] [F] soutenait, dans ses conclusions d'appel, que Mme [K] avait dissipé les fonds détenus sur les comptes bancaires ouverts à la Caisse d'épargne et qu'en conséquence, la somme de 21 259 euros devait être rapportée à la communauté, aux lieu et place des soldes de 1 684,63 et 5 089,03 euros retenus dans le projet du notaire" ; qu'il demandait à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de réformer le jugement attaqué en disant que la part de la masse active à partager relative au Compte Caisse Epargne" devait être fixée à 21 259 euros ; qu'en retenant, pour confirmer le chef de dispositif du jugement ayant fixé le montant des comptes bancaires appartenant à la communauté aux sommes de 1 684,03 euros au titre du forfait essentiel" et de 5 089,03 euros au titre du livret A, que M. [J] [F] ne contestait pas les dispositions du jugement relatives à ces comptes bancaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [J] [F] et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

13. Pour fixer la valeur des comptes bancaires appartenant à la communauté aux sommes de 1 684,63 et 5 089,03 euros, l'arrêt retient que les dispositions du jugement relatives à ces comptes ne sont pas contestées.

14. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. [J] [F] soutenait que Mme [K] avait dissipé les fonds détenus sur les comptes bancaires ouverts à la Caisse d'épargne et qu'en conséquence la somme de 21 259 euros devait être rapportée à la communauté aux lieu et place des soldes de 1 684,63 et 5 089,03 euros retenus dans le projet du notaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'ensemble du patrimoine acquis par la SCI Eugénie est la propriété de la communauté ayant existé entre les époux et fixe les comptes bancaires appartenant à la communauté et la valeur nominale de ces comptes à la liste et aux chiffres mentionnés par le notaire dans son projet du 16 août 2013 (compte BFCOI, Banque Fédérale Mutualiste, Banque de la Réunion), en retenant les sommes de 1 684,63 euros au titre du forfait essentiel et de 5 089,03 euros au titre du livret A, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche Colin - Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [J] [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les 55 parts sociales de la SCI Eugénie sont la propriété de la communauté ayant existé entre les époux ;

1°) ALORS QU'en se bornant, pour écarter comme irrecevables les attestations du frère et des parents de M. [J] [F] et considérer qu'il résultait des pièces produites que les fonds versés devant le notaire pour constituer le capital social de la SCI provenait du compte de M. [J] [F], à relever que l'acte authentique de constitution de la SCI faisait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public avait dit avoir personnellement accompli ou constaté, sans préciser le passage de cet acte dans lequel le notaire aurait personnellement constaté que les fonds provenaient du compte de M. [J] [F], et pas de celui de ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant à relever qu'il résultait des pièces produites que les fonds versés devant le notaire pour constituer le capital social de la SCI provenaient du compte de M. [J] [F], sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE M. [J] [F] soutenait clairement que les fonds de constitution du capital social de la SCI avaient été directement versés par ses parents et qu'aucune pièce ne permettait d'accréditer que ces fonds auraient transité par son compte bancaire (conclusions, p. 4-5) ; qu'en relevant qu'il résultait des explications de M. [J] [F] que les fonds versés devant le notaire pour constituer le capital social de la SCI provenaient du compte de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [J] [F] et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve de l'existence d'une donation déguisée en constitution de SCI est établie par la seule intention libérale de la personne dont proviennent les fonds versés pour constituer le capital social de la société, peu important que ces fonds aient transité sur le compte d'un des associés de la société ; qu'en se bornant, pour considérer que les 55 parts sociales de la SCI n'étaient pas un bien propre de M. [J] [F] mais appartenaient à la communauté, à relever que les fonds versés devant le notaire pour constituer le capital social de la SCI provenaient du compte de M. [J] [F], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6), quelle était l'origine réelle des fonds, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter l'existence d'une donation déguisée en constitution de SCI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1405 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ensemble du patrimoine acquis par la SCI est la propriété de la communauté ayant existé entre les époux ;

ALORS QUE seuls les biens acquis par les époux pendant le mariage sont présumés acquêts de la communauté ; que les biens d'une société n'appartiennent pas à ses associés, qui ne sont titulaires de droits que sur les parts qu'ils détiennent dans la société ; qu'en retenant que l'ensemble du patrimoine acquis par la SCI Eugénie constituait la propriété de la communauté ayant existé entre les époux, la cour d'appel, qui a en outre, précisé que l'achat de la parcelle appartenant à la SCI avait été financé par le père de M. [J] [F], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1401, 1832 et 1842 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à récompense au titre de l'éventuelle donation effectuée par les parents de l'époux pour l'acquisition des deux premières parcelles situées à Saint-Denis lieu-dit Patate à Durant, cadastrée section AY n° [Cadastre 2] acquise le 28 juin et 1er juillet 1988 et publiée le 16 août 1988 et le 29 avril et 29 mai 1992 à titre d'échange de la mairie de [Localité 6] (acte dressé par Me [W] et publié le 12 novembre 1992) de parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et division de la parcelle AY [Cadastre 2] ;

1°) ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [L] [S] avait financé l'achat du terrain cadastré AY n° [Cadastre 2] « au bénéfice de la SCI » et en conclure que M. [J] [F] ne pouvait prétendre à récompense à ce titre, à relever qu'à aucun moment les fonds n'avaient transité sur le compte de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 10), s'il ne résultait pas de l'attestation de Mme [J] [F] du 22 mai 2019 que les parents de M. [J] [F] n'avaient entendu faire la donation qu'au profit de leurs deux fils et non au profit de la communauté de sorte que, si la communauté était reconnue propriétaire de 55 parts sociales de la SCI, il devait s'en déduire qu'elle avait tiré profit du bien propre que constituaient les fonds donnés à M. [J] [F] et qui avait enrichi la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil ;

2°) ALORS QUE la circonstance que les fonds donnés aux associés d'une SCI pour que celle-ci acquière un bien immobilier ne transitent pas par le compte bancaire des associés n'est pas de nature, à elle seule, à exclure l'intention libérale du donateur à l'égard des seuls associés ; qu'en se bornant, pour considérer que M. [L] [S] avait financé l'achat du terrain cadastré AY n° [Cadastre 2] « au bénéfice de la SCI » et en conclure que M. [J] [F] ne pouvait prétendre à récompense à ce titre, à relever qu'à aucun moment les fonds n'avaient transité sur le compte de ce dernier, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure l'intention libérale de M. [L] [S] à l'égard de M. [J] [F] et de son frère et, par conséquent, le profit que la communauté, si elle est reconnue propriétaire de 55 parts sociales de la SCI, a tiré de cette libéralité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les comptes bancaires appartenant à la communauté et la valeur nominale de ces comptes à la liste et aux chiffres mentionnés par le notaire dans son projet du 16 août 2013 (compte BFCOI, Banque fédérale mutualiste, Banque de la Réunion), en retenant les sommes de 1 684,63 euros au titre du forfait essentiel et de 5 089,03 euros au titre du livret A ;

ALORS QUE M. [J] [F] soutenait, dans ses conclusions d'appel, que Mme [K] avait dissipé les fonds détenus sur les comptes bancaires ouverts à la Caisse d'épargne et qu'en conséquence, la somme de 21 259 euros devait être rapportée à la communauté, « aux lieu et place des soldes de 1 684,63 et 5 089,03 euros retenus dans le projet du notaire » (conclusions, p. 13-14) ; qu'il demandait à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions (p. 16), de réformer le jugement attaqué en disant que la part de la masse active à partager relative au « Compte Caisse Epargne » devait être fixée à 21 259 euros ; qu'en retenant, pour confirmer le chef de dispositif du jugement ayant fixé le montant des comptes bancaires appartenant à la communauté aux sommes de 1 684,03 euros au titre du « forfait essentiel » et de 5 089,03 euros au titre du livret A, que M. [J] [F] ne contestait pas les dispositions du jugement relatives à ces comptes bancaires (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [J] [F] et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20278
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20278


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20278
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