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02/03/2022 | FRANCE | N°20-20173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-20173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 155 FS-B

Pourvoi n° R 20-20.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

1°/M. [N] [Z], domicilié [Adresse 5],

/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 9], agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. [N] [Z] ,

ont formé le pourvoi n° R 20-20.173 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 155 FS-B

Pourvoi n° R 20-20.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

1°/M. [N] [Z], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 9], agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. [N] [Z] ,

ont formé le pourvoi n° R 20-20.173 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ [U] [Z], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,

2°/ à Mme [D] [Z], épouse [C] [A], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1],

5°/ à Mme [K] [Z], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [H] [Z],

7°/ à Mme [X] [Z], épouse [B],

toutes deux domiciliées [Adresse 3], prises en qualité d'ayants droit de [U] [Z], décédé,

8°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [Z],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [Z] et de M. [F], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], [K] [Z], épouse [G], [H] [Z] et [X] [Z] épouse [B], ces deux dernières en qualité d'ayants droit de [U] [Z], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, Kass-Danno, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2020), le 20 août 2013, M. [N] [Z], mis en liquidation judiciaire le 3 février 2006, et M. [F], en qualité de mandataire ad hoc, ont assigné MM. [U], [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], et [K] [Z], épouse [G], en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents, du vivant de ces derniers, le 31 juillet 1987. M. [R], en sa qualité de liquidateur de M. [N] [Z], est intervenu à l'instance.

2. [U] [Z] étant décédé le [Date décès 6] 2020, Mmes [H] [Z] et [X] [Z], épouse [B], ont repris l'instance.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] [Z] et M. [F], ès qualités, font grief à l'arrêt de constater la nullité de l'acte introductif d'instance et de les débouter de leurs demandes, alors « que le débiteur dispose d'un droit propre, dont il n'est pas dessaisi par l'effet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, pour exercer les droits qu'il peut faire valoir en qualité d'héritier ; qu'à ce titre, il peut exercer seul une action en réduction d'une donation-partage, sous la seule réserve de mettre en cause le liquidateur à raison de l'incidence patrimoniale de son action ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que M. [N] [Z] n'avait pas la "capacité juridique" ou "qualité à agir" en réduction de la donation-partage dont il avait bénéficié avec ses frères et soeurs sans violer l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1077-1 du code civil et L. 641-9 du code de commerce :

4. Il résulte du premier de ces textes que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par le second texte susvisé.

5. Pour annuler l'acte introductif d'instance délivré à la requête de M. [N] [Z], l'arrêt retient que, l'action en réduction d'une donation-partage étant une action patrimoniale, celui-ci n'avait pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne MM. [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], [K] [Z], épouse [G], [H] [Z] et [X] [Z], épouse [B], ces deux dernières en qualité d'ayants droit de [U] [Z], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E] et [S] [Z] et Mmes [D] [Z], épouse [C] [A], [K] [Z], épouse [G], [H] [Z] et [X] [Z], épouse [B], ces deux dernières en qualité d'ayants droit de [U] [Z], et les condamne à payer à M. [N] [Z] et à M. [F], en qualité de mandataire ad hoc de M. [N] [Z], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [N] [Z] et M. [F], en qualité de mandataire ad hoc de M. [N] [Z].

Monsieur [N] [Z] et Maître [M] [F], ce dernier agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [N] [Z], font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de l'acte introductif d'instance signifié à leur initiative aux consorts [Z] et de les avoir par voie de conséquence déboutés de leurs demandes ;

Alors, de première part, que le débiteur dispose d'un droit propre, dont il n'est pas dessaisi par l'effet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, pour exercer les droits qu'il peut faire valoir en qualité d'héritier ; qu'à ce titre, il peut exercer seul une action en réduction d'une donation-partage, sous la seule réserve de mettre en cause le liquidateur à raison de l'incidence patrimoniale de son action ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que Monsieur [N] [Z] n'avait pas la « capacité juridique » ou « qualité à agir » en réduction de la donation-partage dont il avait bénéficié avec ses frères et soeurs sans violer l'article L.641-9 du code de commerce ;

Alors, en toute hypothèse, que le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux et auquel échappent ses droits propres n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse en déduire la nullité de l'acte introductif d'instance sans violer par fausse application cette disposition ;

Et alors, enfin, que l'ordonnance sur requête en date du 5 janvier 2009 désignant Maître [N] [F] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [N] [Z] lui donne le pouvoir de représenter celui-ci « dans les procédures judiciaires » sans autre restriction, ni distinction ; que la cour d'appel ne pouvait juger que cette désignation ne valait que pour les procédures énoncées à l'appui de la requête, sans méconnaître la portée de celle-ci, et violer de plus fort l'article 117 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Actions attachées à la personne du débiteur - Applications diverses - Action en réduction d'une donation-partage

SUCCESSION - Partage - Action en réduction - Cas - Action en réduction d'une donation-partage - Liquidation judiciaire du bénéficiaire - Action en réduction d'une donation-partage

Il résulte de l'article 1077-1 du code civil que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce. En conséquence, viole les textes précités la cour d'appel qui annule l'acte introductif d'instance délivré à la requête d'un débiteur mis en liquidation judiciaire qui tend à la réduction d'une donation-partage, aux motifs que, cette action étant patrimoniale, ce débiteur n'a pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur


Références :

Article 1077-1 du code civil

article L. 641-9 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20173, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/03/2022
Date de l'import : 15/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-20173
Numéro NOR : JURITEXT000045308943 ?
Numéro d'affaire : 20-20173
Numéro de décision : 42200155
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-03-02;20.20173 ?
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