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02/03/2022 | FRANCE | N°20-15689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 20-15689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Annulation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° S 20-15.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La sociétÃ

© Renov habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-15.689 contre le jugement n° RG 2018/06...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Annulation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° S 20-15.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La société Renov habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 20-15.689 contre le jugement n° RG 2018/060470 rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris (19e chambre) et le jugement n° RG 2019/001413 rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Xerox financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société INPS Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Les mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [W], prise en qualité de liquidateur de la société INPS Groupe,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Renov habitat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Xerox financial services, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

1. La société Renov habitat fait grief au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 15 juillet 2019 de dire que les contrats la liant respectivement aux sociétés INPS et Xerox financial services (la société Xerox) sont interdépendants, de prononcer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société INPS le 16 décembre 2014, et de lui ordonner de tenir à la disposition de la société INPS deux copieurs, et au jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2019 de la débouter de ses demandes de nullité et de caducité du contrat de location financière, de prononcer la résiliation de ce contrat à ses torts au 1er novembre 2018, de la condamner à payer à la société Xerox diverses sommes au titre de loyers impayés, d'une indemnité de résiliation et d'une indemnité de recouvrement, et de lui ordonner de restituer à la société Xerox les copieurs, alors « que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, la société Renov habitat a été condamnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à mettre à la disposition de la société INPS « les deux copieurs TA 2665 et TA DCC6626 » et par le tribunal de commerce de Paris à restituer à la société Xerox financial services « un copieur TA PC 2665 n° de série LYQ4302237 et DCC n° de série NNX1901851 » ; que l'impossibilité d'exécuter simultanément ces deux décisions entraînera la censure sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 septembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 618 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique. La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, qui doit s'apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

3. Par le premier jugement attaqué, rendu le 15 juillet 2019 entre, d'une part, la société Renov habitat et, d'autre part, la société INPS et son liquidateur, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a dit que le contrat de fourniture et de maintenance portant sur les photocopieurs, conclu le 16 décembre 2014 entre la société Renov habitat et la société INPS, prestataire de services, était interdépendant du contrat de location financière conclu entre la société Renov habitat, locataire, et la société Xerox, bailleur, prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance, et ordonné à la société Renov habitat de tenir à la disposition de la société INPS les deux photocopieurs.

4. Par le second jugement attaqué, rendu le 4 septembre 2019 entre les sociétés Xerox et Renov habitat, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, rejeté les demandes de la société Renov habitat tendant à l'annulation et à la caducité du contrat de location financière conclu le 16 décembre 2014, prononcé la résiliation de ce contrat au 1er novembre 2018 aux torts de la société Renov habitat, condamné cette dernière à payer à la société Xerox des loyers impayés, ainsi que des indemnités de résiliation et de recouvrement, et ordonné sous astreinte à la société Renov habitat de restituer à la société Xerox les photocopieurs.

5. Les dispositifs de ces jugements, tous deux rendus en matière civile, sont inconciliables dans leur exécution, en raison de l'impossibilité, pour la société Renov habitat, de se conformer à la fois à l'obligation de tenir les photocopieurs à la disposition de la société INPS et à l'obligation de restituer les mêmes photocopieurs à la société Xerox.

6. Par conséquent, en raison des circonstances de la cause, il y a lieu d'annuler les deux décisions attaquées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence (RG n° 2019/001413) et, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2018/060470), entre les parties ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Renov habitat.

Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir :

- d'une part (jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 15 juillet 2019), dit que les contrats liant la SARL Renov Habitat aux sociétés INPS SAS et Xerox Financial Services concernant deux copieurs TA 2665 et TA DCC6626 étaient interdépendants, prononcé la nullité du contrat de fourniture et de maintenance établi par la SAS INPS le 16 décembre 2014, et ordonné à la SARL Renov Habitat de tenir à la disposition de la SAS INPS les deux copieurs TA 2665 et TA DCC6626,

- et d'autre part (jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2019), d'avoir débouté la société Renov Habitat de ses demandes de nullité et de caducité du contrat de location, prononcé la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la SARL Renov Habitat en date du 1er novembre, condamné la Sarl Renov Habitat à payer à la SAS Xerox financial Services la somme de 3704, 40 euros majorée de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date d'exigibilité des deux factures, la somme de 80 euros et celle de 7 200 euros, et d'avoir ordonné à la société Renov Habitat de restituer les matériels appartenant à la SAS Xerox Financial Services à savoir un copieur TA PC 2665 n° de série LYQ4302237 et DCC n° de série NNX1901851, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

1) ALORS QUE la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; qu'en l'espèce, la société Renov Habitat a été condamnée par le tribunal de commerce d'Aix en Provence à mettre à la disposition de la société INPS « les deux copieurs TA 2665 et TA DCC6626 » et par le tribunal de commerce de Paris à restituer à la société Xerox Financial Services « un copieur TA PC 2665 n° de série LYQ4302237 et DCC n° de série NNX1901851 » ; que l'impossibilité d'exécuter simultanément ces deux décisions entraînera la censure sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 septembre 2019 ;

2) ALORS QUE lorsque deux contrats sont interdépendants, la nullité de l'un entraîne la caducité de l'autre ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a jugé que les deux contrats de fourniture et de maintenance d'une part, et de financement d'autre part, étaient interdépendants et a annulé le contrat de fourniture et de maintenance, tandis que le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Renov Habitat de sa demande d'annulation et de caducité du contrat de location financière ; que de ce chef encore, les deux décisions sont inconciliables et que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 septembre 2019 sera censuré sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la contrariété entre les décisions rendues respectivement par les tribunaux de commerce d'Aix en Provence et de Paris prive la société Renov Habitat de son droit au juge en méconnaissance des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15689
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°20-15689


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15689
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