LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° G 20-15.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ la société Circé entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
2°/ la société AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Circé entreprises,
3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Circé entreprises,
ont formé le pourvoi n° G 20-15.612 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Circé entreprises, AJ et BTSG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2020), suivant deux devis du 30 avril 2015, M. [P] a confié à la société Circé entreprises deux marchés de travaux de rénovation intérieure d'un appartement.
2. Invoquant l'absence de complet paiement de factures intermédiaires, la société Circé entreprises a mis en demeure M. [P] de justifier de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil.
3. Par lettre recommandée du 21 décembre 2015, reprochant à l'entreprise divers manquements et malfaçons, M. [P] lui a notifié la résiliation du marché à ses torts.
4. La société Circé entreprises, en redressement judiciaire, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur-commissaire à l'exécution du plan, a assigné M. [P] en paiement du solde dû et en réparation.
5. M. [P] a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire des marchés, le remboursement d'un trop-payé et le paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation des marchés aux torts de M. [P] et en dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que la société Circé entreprises avait manqué à ses obligations en présentant des factures qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Circé entreprises, si celle-ci n'était pas fondée à surseoir à leur exécution dans la mesure où M. [P] n'avait pas fourni de garantie des paiements malgré les lettres des 15 novembre et 3 décembre 2015 de la société, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garanties de paiement du maître de l'ouvrage peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civildans sa rédaction applicables en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civi ;
2°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, c'est-à-dire en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la gravité d'un tel manquement, quand seul le manquement d'une gravité suffisante justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'une partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ qu'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Cricé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sans aucun motif de nature à exposer en quoi le manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en constatant que la résiliation du contrat de M. [P] était intervenue le 21 décembre 2015 tout en jugeant que la demande de garantie de paiement adressée à ce dernier par la société Circé entreprises le 3 décembre 2015, c'est-à-dire antérieurement à la rupture du contrat, était tardive, pour en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Circé entreprises, quand l'absence de garantie de paiement fournie par le maître de l'ouvrage constitue une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;
5°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé, si la demande de garantie envoyée le 15 novembre 2025 à M. [P] par la société Circé entreprises qui n'a pas été fournie ne constituait pas un manquement de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée également aux torts de ce dernier, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement des sommes dues peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprises après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a constaté que, depuis le début du mois de novembre 2015, M. [P] reprochait à la société Circé entreprises des retards, des non-finitions et une facturation intermédiaire ne correspondant pas à l'avancement du chantier et que ces griefs avaient été confirmés par une lettre que l'architecte d'intérieur auquel le maître de l'ouvrage avait fait appel avait adressée à l'entreprise le 26 novembre 2015.
8. Elle a, par ailleurs, relevé que le premier locataire de l'appartement avait attesté que celui-ci était encore en chantier lors de la première semaine de location du mois de décembre 2015.
9. Ayant ainsi retenu que les situations mensuelles du mois de novembre 2015, que M. [P] a refusé de payer, n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier à cette date et que l'entreprise ne justifiait pas de l'existence d'un solde de marché impayé, elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur la tardiveté de la demande de garantie de paiement, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements de l'entreprise, dont elle a souverainement apprécié la gravité, justifiaient la résiliation des marchés à ses torts exclusifs et rejeter, en conséquence, sa demande de dommages-intérêts.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Circé entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du solde des marchés et en réparation du préjudice subi résultant des impayés, alors :
« 1°/ qu'en jugeant que les pièces produites par les parties pour démonter l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 étaient non contradictoires et non opposables à M. [P] et à la société Circé entreprises alors que lesdites pièces ont été produites en cours de procédure et ont été discutées contradictoirement par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation des éléments de la cause, entachant sa décision d'excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu, 1103, du code civil ;
2°/ qu'en subordonnant son appréciation des faits, et notamment de l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015, à l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation sur les éléments de la cause et commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3°/ qu'en refusant d'apprécier les éléments de fait qui étaient produits par les parties aux motifs inopérants que les pièces produites étaient inopposables et que les parties devaient s'accorder sur les faits pour qu'elle puisse trancher le litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'absence de paiement par M. [P] des factures émises par la société Circé entreprises pour les travaux effectués et n'a pas donné de base légale sa décision au l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces soumises à son examen, qu'elle n'a pas refusé d'examiner, a retenu qu'en l'état des contestations élevées par le maître de l'ouvrage, les factures, seules produites par la société Circé entreprises pour établir l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 et l'existence d'un solde de marché impayé, n'étaient pas probantes.
13. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Circé entreprises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Circé entreprises, AJ et BTSG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Circé entreprises de sa demande de résiliation des marchés suivant devis du 30 avril 2015 n°D15C10093 et n°D15C10069 aux torts de M. [P] et D'AVOIR débouté la société Circé entreprises de sa demande tendant à ce que M. [P] soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des impayés et de la résiliation des marchés imputables au maître de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
" Sur les motifs invoqués par M, [P] pour fonder la résiliation unilatérale du contrat qu'il a notifiée le 21 décembre 2015 M. [P] fait grief à la société Circé, des retards, des malfaçons et des non-finitions ainsi que des facturations adressées en novembre 2015 ne correspondant pas à l'état d'avancement du chantier, qu'il a fait constater par un huissier de justice le 10 décembre 2015.
Il est constant que depuis début novembre 2015, M. [P] reproche à la société Circé des retards, des non-finitions et une facturation intermédiaire ne correspondant pas à l'avancement du chantier. Il s'inquiète de ne pas pouvoir louer son appartement en début de saison alors que les premiers occupants sont attendus pour l'ouverture officielle de la station le dernier week-end de novembre.
Ces griefs sont avérés ainsi que cela résulte de deux constats d'huissier de justice et du constat effectué par l'architecte d'intérieur, Mme [D], qui a dressé les plans, et qui dans un courrier du 26 novembre 2015 indique à la société Circé qu'elle s'est rendue sur place, que les factures ne sont pas conformes à l'avancement des travaux, et non-conformes aux plans et descriptifs "par exempte" :
- Vmc mal positionnée,
- facturation d'un siphon Hansgrohe chromé alors qu'il y a un siphon en plastique blanc,
- baignoire abîmée, carrelage pas posé, ou cassé, pare douche pas en place,
- accessoires du sèche serviette inexistants, remontée derrière la vasque pas finie,
- dans la pièce d'eau, carrelage percé et rebouché salement, porte qui ne s'ouvre pas, pas de miroir au-dessus du lave main.
De même, le premier locataire de l'appartement M. [H], a attesté de ce que l'appartement était en chantier lorsqu'il l'a loué la première semaine de décembre et que le propriétaire ne lui a pas fait payer de location.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé, que M. [P] a refusé de payer, n'étaient pas conformes à l'état d'avancement du chantier, ce qui constitue bien une cause grave.
Dès lors la demande de garantie de paiement adressée tardivement le 3 décembre 2015 n'était pas justifiée, pas plus que l'arrêt des travaux.
En conséquence, la résiliation unilatérale aux torts de l'entrepreneur était justifiée. "
1°) ALORS QU'en jugeant que la société Circé entreprises avait manqué à ses obligations en présentant des factures qui n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux, sans pour autant rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Circé entreprises (p. 8), si celle-ci n'était pas fondée à surseoir à leur exécution dans la mesure où M. [P] n'avait pas fourni de garantie des paiements malgré les lettres des 15 novembre et 3 décembre 2015 de la société, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement du maître de l'ouvrage peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mis en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière (p. 8 de l'arrêt), c'est-à-dire en se prononçant par des motifs impropres à caractériser la gravité d'un tel manquement, quand seul le manquement d'une gravité suffisante justifie la résiliation d'un contrat aux torts exclusifs d'une partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en jugeant que la non-conformité des situations mensuelles de novembre 2015 établies par la société Circé entreprises au regard de l'état d'avancement du chantier constituait une cause grave justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, sans aucun motif de nature à exposer en quoi le manquement était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, encore plus subsidiairement, QU'en constatant que la résiliation du contrat par M. [P] était intervenue le 21 décembre 2015, tout en jugeant que la demande de garantie de paiement adressée à ce dernier par la société Circé entreprises le 3 décembre 2015, c'est-à-dire antérieurement à la rupture du contrat, était tardive, pour en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Circé entreprises, quand l'absence de garantie de paiement fournie par le maître de l'ouvrage constitue une faute susceptible de justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil ;
5°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé (p. 8 des conclusions d'appel de la société Circé entreprises), si la demande de garantie envoyée le 15 novembre 2015 à M. [P] par la société Circé entreprises qui n'a pas été fournie ne constituait pas un manquement de nature à justifier que la résiliation du contrat soit prononcée également aux torts de ce dernier, quand l'entrepreneur qui n'a pas reçu de garantie de paiement des sommes dues peut surseoir à l'exécution du contrat d'entreprise après mis en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1799-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Circé entreprises de sa demande tendant à ce que M. [P] soit condamné à lui payer la somme de 18 207,26 euros, au titre des marchés objet des devis du 30 avril 2015, outre intérêts au taux légal majoré de sept points en application des dispositions de l'article 20.8 de la norme Afnor P03-001 et ce à compter du 3 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts et D'AVOIR débouté la société Circé entreprises de sa demande tendant à ce que M. [P] soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des impayés et de la résiliation des marchés imputables au maître de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
" 2) concernant les travaux dans l'appartement n° 105 La société Circé Entreprises sollicite :
- au titre du marché n° 10093 : le règlement du solde des travaux commandés qui ont selon elle ont été réalisés intégralement, soit 4 543,13 €,
- au titre du marché n° 10096 ; le paiement d'une somme de 13 664,13 6 représentant le montant de factures établies au vu d'une situation au 20 novembre 2015.
M. [P] conteste devoir ces sommes au motif que les travaux n'ont pas été achevés, qu'ils comportent des malfaçons et qu'en réalité, il a réglé au-delà de ce qui a été réalisé.
Il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits qu'ils invoquent et de la réalité de la situation.
Or, il sera relevé :
- que les parties n'ont pas procédé à la réception des travaux, ni même à un état contradictoire,
- qu'aucune expertise opposable n'a été sollicitée de part et d'autre à l'effet de chiffrer les travaux réalisés et ceux restant à réaliser et de chiffrer le coût des éventuelles malfaçons.
Le tribunal aux termes d'un examen des constats d'huissier produits par l'une des parties, a estimé être en mesure de chiffrer le coût des prestations non réalisées et d'opérer des réductions.
La société Circé Entreprises indique qu'elle entend "critiquer le jugement en ce que le tribunal a opéré des réfactions".
M. [P] demande quant à lui à la cour de tenir compte simplement de son propre tableau comparatif établissant le coût réel des travaux effectués par la société Circé et de constater qu'il a réglé une somme excédentaire.
Cependant, les factures, les constats, les tableaux comparatifs produits aux débats par les parties sont toutes des pièces non contradictoires et non opposables à l'adversaire pour démontrer l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015.
En l'absence d'accord des parties sur les faits, la cour ne peut que juger que les demandes de l'entreprise Circé Entreprises ne sont pas justifiées par les pièces non probantes qu'elle produit.
En conséquence, le jugement sera réformé et les demandes de la société Circé Entreprises seront rejetées. "
1°) ALORS QU'en jugeant que les pièces produites par les parties pour démontrer l'état d'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015 étaient non contradictoires et non opposables à M. [P] et à la société Circé entreprises (p. 9 de l'arrêt) alors que lesdites pièces ont été produites en cours de procédure et ont été discutées contradictoirement par les parties dans leurs conclusions, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation des éléments de la cause, entachant sa décision d'un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) ALORS QU'en subordonnant son appréciation des faits, et notamment de l'état de l'avancement du chantier à la date du 21 décembre 2015, à l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a refusé d'exercer son appréciation sur les éléments de la cause et commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en refusant d'apprécier les éléments de fait qui étaient produits par les parties aux motifs inopérants que les pièces produites étaient inopposables et que les parties devaient s'accorder sur les faits pour qu'elle puisse trancher le litige, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'absence de paiement par M. [P] des factures émises par la société Circé entreprises pour les travaux effectués et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.