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02/03/2022 | FRANCE | N°19-26270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 19-26270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° X 19-26.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La

société Léo vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 19-26.270 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° X 19-26.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

La société Léo vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 19-26.270 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Garage Grottoli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Carrosserie industrielle 2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Castagniccia transports Marcelli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Castagniccia transports Marcelli a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Léo vacances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Carrosserie industrielle 2B, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Castagniccia transports Marcelli, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Grottoli, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Léo vacances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Garage Grottoli, Castagniccia transports Marcelli et Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 2019), un camion appartenant à la société Léo vacances, endommagé le 2 mars 2012 à l'occasion d'un accident de la circulation, a été pris en charge par la société Garage Grottoli (la société Grottoli) puis confié pour réparation à la société Carrosserie Industrielle 2B (la société CI2B).

3. Le 15 mars 2013, la cabine a été endommagée au cours de son transport effectué par la société Castagniccia transport Marcelli (la société Castagniccia) sur la demande de la société CI2B.

4. La société Léo vacances a assigné les sociétés Grottoli, CI2B et Axa France IARD (la société Axa), assureur dommage du véhicule, en réparation de son préjudice.
La société CI2B a assigné en intervention forcée la société Castagniccia. La société Gan assurances, assureur responsabilité de la société Grottoli, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

6. La société Castagniccia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et de la condamner à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en cause d'appel, la société Léo vacances n'avait pas sollicité la condamnation de la société Castagniccia transports Marcelli au titre des travaux concernant la cabine ; qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au titre des responsabilités relatives aux travaux restant à effectuer, dont ceux de la cabine, il convenait que seule la société Carrosserie 2B soit déclarée responsable du dommage ; qu'elle n'a pas davantage expressément visé, dans le dispositif de ses conclusions, la société Castagniccia transports Marcelli dans ses demandes au titre des travaux à effectuer sur la cabine ; qu'en condamnant la société Castagniccia transport Marcelli au paiement de ces travaux et à exécuter ceux-ci sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8. L'arrêt condamne la société Castagniccia au paiement des travaux restant à effectuer pour la cabine et la condamne à exécuter ces travaux.

9. En statuant ainsi, alors que la société Léo vacances, qui ne formulait pas de telles demandes dans le dispositif de ses conclusions, soutenait que seule la société CI2B devait être déclarée responsable du dommage survenu au cours du transport du 15 mars 2013, qu'il appartiendrait à celle-ci d'engager la responsabilité du transporteur et que, par réformation du jugement, ne devrait être retenue que la responsabilité du donneur d'ordre, la société CI2B, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Garage Grottoli dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castagniccia transports Marcelli au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et la condamne à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Met hors de cause la société Garage Grottoli,

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Carrosserie industrielle 2B,

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;

Condamne la société Léo vacances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Léo vacances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Léo vacances de l'action qu'elle formait pour voir condamner la société Carrosserie industrielle 2b, à remettre en état de réparation son camion deux fois accidenté ;

AU MOTIF QUE, « dans le dispositif de ses conclusions, la sàrl Léo vacances ne sollicite aucune condamnation au paiement d'une somme chiffrée [; qu']aucune condamnation à l'encontre de la Carrosserie industrielle 2b ne sera prononcée » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e alinéa) ;

. ALORS QUE, si la partie envers laquelle l'engagement n'a pas exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et, par conséquent, une indemnité exprimée en deniers, elle peut, si elle préfère, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Léo vacances demandait que fût condamnée « la sàrl Carrosserie industrielle 2b [?] à remettre le camion en état de réparation » : p. 21, 1, 1er tiret ; qu'en objectant à ce chef de dispositif des conclusions d'appel de la société Léo vacances, que, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, « aucune condamnation au paiement d'une somme chiffrée » n'est demandée, la cour d'appel, qui méconnaît que la société Léo vacances demandait, non la réparation par équivalent, mais la réparation en nature de son préjudice, a violé les articles 1142 ancien et 1217 actuel du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Léo vacances de l'action qu'elle formait contre la société Carrosserie industrielle 2b, et son assureur, la société Axa France iard, pour les voir condamner in solidum à lui payer une indemnité de 162 000 € 93 au titre du préjudice subi du fait de la nécessité où elle a été de pourvoir au remplacement de son camion tandis qu'il était réparé, une indemnité de 39 139 € 09 au titre du préjudice résultant de l'obligation de rembourser le prêt ayant servi à financer son camion pendant toute la période où il a été inutilisable et une indemnité de 9 744 € au titre de la dépréciation de son camion ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce qu'énonce la sàrl Léo vacances, la Carrosserie industrielle 2b n'a pas été condamnée de ce chef, ni des deux autres chefs qui suivent, et [que] l'infirmation du jugement n'est pas sollicitée sur ces points précis » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 7e alinéa) ;

. ALORS QUE l'appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes, c'est-à-dire : par voie de conclusions ; que la société Léo vacances demandait à la cour d'appel, dans le chef du dispositif de ses conclusions d'appel : p. 22, 2) 5e chef et p. 21, 1), 2nd dire et juger, « dire et juger que chacun des intervenants [a] concouru à la réalisation du dommage et notamment [?] la sàrl Carrosserie industrielle 2b et les condamner in solidum », et condamner « in solidum la compagnie Axa France [et] la sàrl Carrosserie industrielle 2 b [?] à payer les sommes suivantes : / – 162 000 € 93 au titre du préjudice subi du fait du remplacement du véhicule pour assurer les marchés attribués, [?] / – 39 139 € au titre du préjudice tiré du remboursement du prêt sans jouissance du bien arrêté [?] / – 9 744 € au titre du préjudice tiré de la dépréciation de la valeur du camion » ; qu'en énonçant que la société Léo vacances qui ne sollicitait pas expressément l'infirmation du jugement entrepris sur ces points, ne concluait pas à cette infirmation et, par conséquent, à la condamnation de la société Carrosserie industrielle 2 b à réparer ces trois chefs de préjudice, la cour d'appel, qui exige de l'appelant incident qu'il demande formellement l'infirmation du jugement entrepris alors que rien ne l'y oblige, a violé l'article 551 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la compagnie Axa indique à juste titre que son assuré n'ayant pas souscrit la garantie "pertes financières", elle ne pouvait pas être condamnée à indemniser ce chef de préjudice [; qu']en outre, et à l'inverse de ce que soutient la sàrl Léo vacances, elle n'a commis personnellement aucune faute hors son champ contractuel qui serait à l'origine du préjudice » (cf. arrêt attaqué, p.10, 8e alinéa) ;

1. ALORS QUE la police d'assurance indique la nature des risques garantis ; qu'en énonçant que la société Léo Vacances « n'ayant pas souscrit la garantie "pertes financières", [la société Axa] ne p[eut] pas être condamnée à indemniser » les chefs de préjudice que la première invoque, sans expliquer l'objet de cette garantie « pertes financières » qui n'a pas été souscrite, et sans d'ailleurs que la société Axa France iard l'ait elle-même expliqué dans ses écritures d'appel sinon pour affirmer, sans en justifier autrement, que les préjudices subis par la société Léo vacances y ressortiraient, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du code des assurances ;

2. ALORS QUE la faute délictuelle ou quasi-délictuelle s'entend de toutes les imprudences et de toutes les négligences, si légères qu'elles soient, qui se trouvent dans un lien de cause à effet avec le dommage dont se plaint la victime ; qu'en affirmant que la société Axa France iard « n'a commis personnellement aucune faute hors son champ contractuel qui serait à l'origine du préjudice », sans exposer les faits constitutifs de la faute dont se prévalait la société Léo vacances et, par conséquent, sans procéder, autrement que par la voie d'une négation pure et simple, à la qualification de ces faits sous le rapport de la notion de faute délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d'appel, qui ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification, a violé les articles 1382 ancien et 1240 actuel du code civil. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Castagniccia transports Marcelli.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la prescription de l'action en justice intentée par la société Carrosserie Industrielle 2B à l'encontre de la société Castagniccia Transports Marcelli, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Castagniccia Transport Marcelli au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine, et d'AVOIR condamné la SARL Castagniccia Transports Marcelli à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, sous constat de bonne fin de l'expert judiciaire Monsieur [T] ;

AUX MOTIFS QUE la SARL Castagniccia Transports Marcelli, pour qui la signification de la déclaration d'appel a été faite à personne habilitée, n'a pas constitué avocat avant l'ordonnance de clôture, qui a été rendue le 6 février 2019 ; que sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déposée le 26 août 2019, a été rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en rejetant la prescription de l'action en justice intentée à l'encontre de la société Castagniccia transports Marcelli sans vérifier si ce rejet était bien fondé, ni examiner la pertinence des motifs ayant déterminé la décision de première instance, la cour d'appel a violé les articles 12 et 472 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la prescription de l'action en justice intentée par la société Carrosserie Industrielle 2B à l'encontre de la société Castagniccia Transports Marcelli, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Castagniccia Transports Marcelli n'a pas été mise cause qu'en date du 15 février 2016 par la société Carrosserie Industrielle 2B soit plus d'un an après la première assignation en référé en date du 10 janvier 2014 ; que le calendrier de procédure n'a pas été respecté par la société Castagniccia Transports et que ses conclusions ont été déposées le mercredi 16 février ; que l'article 2239 du code civil issu de la même loi du 17 juin 2008 a précisé que la prescription était suspendue lorsque le juge faisait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommençait à courir, pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure avait été exécutée ; qu'or l'assignation en référé emporte non seulement un effet interruptif mais encore un effet suspensif, de telle sorte que le nouveau délai ne court qu'à compter du dépôt du rapport définitif de l'expert ; que Monsieur [T] a signé son rapport d'expertise en date du 24 août 2015 et que la société Castagniccia Transports Marcelli a été assigné par Carrosserie Industrielle 2B en date du 15 février 2016, soit dans un délai de moins de 6 mois ; que la société Gan Assurances, assureur de Castagniccia Transports Marcelli a envoyé une lettre d'accord sur l'indemnisation suite à l'accident du 16 mars 2013 pour un montant de 21689,37 euros ; que par conséquence la SARL Castagniccia Transports Marcelli est responsable du dommage survenu en cours de transport (jugement, p. 7) ;

3°) ALORS QUE les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que par ailleurs l'offre d'indemnisation faite par l'assureur du transporteur n'est pas interruptive de la prescription de l'action engagée contre le transporteur ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser que l'action avait été engagée à l'encontre de la société Castagniccia Transports Marcelli dans le délai d'un an à compter de la livraison intervenue le 16 mars 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L. 133-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Castagniccia Transports Marcelli au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine, et d'AVOIR condamné la SARL Castagniccia Transports Marcelli à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, sous constat de bonne fin de l'expert judiciaire Monsieur [T] ;

AUX MOTIFS QUE, sur la réparation de la cabine, l'accident au cours duquel elle a été endommagée est survenu alors que le camion était transporté par la SARL Castagniccia Transports Marcelli ; que la responsabilité de cette société est donc engagée sur le fondement du contrat de transport, celle d'Axa ne pouvant être retenue faute de fondement juridique ; que dans le dispositif de ses conclusions la SARL Leo Vacances ne sollicite aucune condamnation à paiement d'une somme chiffrée (?) ;

ET QUE, sur la condamnation à effectuer les travaux sous astreinte, la SARL Castagniccia Transports Marcelli ne peut être condamnée, au vu de ce qui précède, qu'aux travaux concernant la cabine ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en cause d'appel, la société Leo Vacances n'avait pas sollicité la condamnation de la société Castagniccia Transports Marcelli au titre des travaux concernant la cabine ; qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au titre des responsabilités relatives aux travaux restant à effectuer, dont ceux de la cabine, il convenait que seule la société Carrosserie 2B soit déclarée responsable du dommage ; qu'elle n'a pas davantage expressément visé, dans le dispositif de ses conclusions, la société Castagniccia Transports Marcelli dans ses demandes au titre des travaux à effectuer sur la cabine ; qu'en condamnant la SARL Castagniccia Transport Marcelli au paiement de ces travaux et à exécuter ceux-ci sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-26270
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°19-26270


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent, SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26270
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