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02/03/2022 | FRANCE | N°19-26025;19-26162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2022, 19-26025 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvois n°
F 19-26.025
E 19-26.162 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS

2022

I - La société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 19-26.025 contre un a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvois n°
F 19-26.025
E 19-26.162 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022

I - La société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 19-26.025 contre un arrêt n° RG 17/04490 rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [Adresse 5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société [Adresse 5] a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

II - La société Axa France IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° E 19-26.162 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Brenntag, société anonyme,

3°/ à la société [Adresse 5], société anonyme,

défenderesses à la cassation.

La société [Adresse 5] a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal n° F 19-26.025 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal n° E 19-26.162 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois provoqués éventuels n° F 19-26.025 et E 19-26.162 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-26.025 et E 19-26.162 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 octobre 2019), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille. Le procédé prévoit la régénération des résines par l'utilisation d'acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD (la société Axa).

3. La société Brenntag exerce une activité de gestion, stockage et distribution de produits chimiques industriels. D'août à décembre 2011, elle a fourni à la société Agrovin de l'acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration.

4. En janvier 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin appartenant à la société [Adresse 5] (la société Ginestet).

5. Des clients s'étant plaints d'une altération des propriétés organoleptiques des vins qu'ils lui avaient achetés, la société Ginestet a assigné les sociétés Agrovin, Axa et Brenntag en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, du pourvoi principal n° F 19-26.025, le second moyen du pourvoi principal n° E 19-26.162, et le moyen unique identique, pris en sa première branche, des deux pourvois provoqués éventuels, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° F 19-26.025 et le premier moyen du pourvoi principal n° E 19-26.162, réunis

Enoncé du moyen

7. Par son premier moyen, la société Agrovin fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la société Brenntag, alors :

« 1°/ que le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché ; qu'en jugeant que "la garantie du vendeur requiert que l'usage soit contractuel et qu'il ait donc été convenu par les parties", de sorte qu'en l'absence d'information sur l'usage alimentaire qui pouvait en être fait, la société Brenntag ne pouvait être tenue de la garantie des vices cachés du fait de la pollution affectant l'acide chlorhydrique qu'elle avait vendu à la société Agrovin, pollution qui avait compromis les qualités organoleptiques du vin et l'avait rendu "impropre à sa destination", la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ qu'en jugeant que "l'origine du désordre est bien la pollution d'un lot d'acide technique livré par la société Brenntag à la société Agrovin", et plus précisément la présence d'une molécule 2-bromo-para-crésol affectant les qualités organoleptiques du vin "et le rendant impropre à sa destination", que selon l'expert, cet acide "est inscrit dans le tableau 3 du codex alimentarius et peut donc être utilisé dans les aliments", que le choix par la société Agrovin d'un acide technique "était théoriquement possible", mais que néanmoins la garantie des vices cachés due par la société Brenntag ne peut être engagée dès lors que la pollution qui affectait l'acide délivré par la société Brenntag "n'a produit des effets délétères qu'en raison de l'usage, non prévu spécifiquement pour un produit alimentaire, qui en a été fait" et qu'"en l'absence d'information sur l'usage alimentaire qui pouvait en être fait et particulièrement de traitement des vins, le fournisseur, sans cahier des charges spécifique, sollicité pour une qualité technique admettant des impuretés sans effet particuliers pour l'usage industriel auquel il est normalement destiné, ne peut être tenu de la garantie des vices cachés", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'usage alimentaire de l'acide vendu était l'un de ses usages possibles et que sa pollution le rendait impropre à cette destination normale dudit acide, a violé l'article 1641 du code civil ;

3°/ que pour établir que l'utilisation faite par la société Agrovin de l'acide chlorhydrique de qualité dite technique délivré par la société Brenntag relevait d'un usage normal de ce dernier, la société Agrovin rappelait que le sapiteur chimiste, après avoir comparé les caractéristiques des acides chlorhydriques de qualité dite technique et de qualité dite alimentaire, étudié les spécifications chimiques du Codex Alimentarius fixant les caractéristiques de l'acide chlorhydrique autorisé dans les industries alimentaires et étudié la norme AFNOR NE 939 faisant référence dans le secteur du traitement des eaux destinées à la consommation humaine, avait conclu que ces différents textes autorisent l'utilisation d'acide chlorhydrique de qualité dite technique pour la régénération des résines à échanges d'ions utilisées dans les procédés agro-alimentaires, ce que l'expert judiciaire avait également admis (conclusions, p13 in fine-p.14 in limine ; rapport du sapiteur, pp. 11 et 35 ; rapport de l'expert judiciaire, p.3) ; qu'en ne vérifiant pas si les conclusions du sapiteur et de l'expert judiciaire ne confirmaient pas que la pollution de l'acide délivré par la société Brenntag avait rendu celui-ci impropre à son usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

4°/ que la société Agrovin se prévalait de la version au 2 février 2012 de la fiche de données de sécurité de l'acide qui lui avait été vendu par la société Brenntag tout en indiquant elle-même qu'elle lui avait été remise après le sinistre, en précisant que "lorsque Agrovin a été alertée par les caves des désordres survenus, elle a immédiatement demandé à la société Brenntag de lui fournir la fiche de données de sécurité de l'acide vendu", afin d'établir non pas que cette fiche lui aurait été remise à titre de document contractuel mais que l'utilisation alimentaire de l'acide de qualité dite technique était un usage normal de celui-ci, admis par la société Brenntag elle-même, qui ne peut "sans se contredire au détriment d'autrui" prétendre aujourd'hui le contraire ; qu'en jugeant que lors de la commande "la société Agrovin ne peut soutenir qu'elle aurait disposé à cette date d'une version au 2 février 2012 alors que, selon la société Brenntag, elle lui aurait été remise par erreur lorsqu'elle en a fait la demande après avoir eu connaissance des désordres querellés en mars 2012. C'est donc bien de la version révisée au 24 mars 2011 dont elle a pu disposer", la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que la société Agrovin se prévalait de la version au 2 février 2012 de la fiche de données de sécurité de l'acide qui lui avait été vendu afin d'établir que l'utilisation alimentaire de l'acide de qualité dite technique délivré était l'une de ses utilisations normales, dès lors qu'il était indiqué, page 12 de cette fiche, "utilisations déconseillées : Actuellement, aucune utilisation contre-indiquée n'a été identifiée" et que dans le tableau annexé à cette fiche, la société Brenntag spécifiait que l'acide chlorhydrique technique vendu à la société Agrovin pouvait être utilisé dans le secteur de la "Fabrication de produits alimentaires" ; qu'en refusant d'analyser cette pièce pour vérifier si elle n'établissait pas que l'usage alimentaire de l'acide de qualité dite technique relevait d'une utilisation normale de ce dernier, au motif inopérant que la société Agrovin n'avait pu disposer que de la version révisée de cette fiche au 24 mars 2011 lors de la vente, et que cette fiche de 2011 indiquait une absence "d'informations relatives aux usages identifiés et aux restrictions d'usages", la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. »

8. Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de débouter la société Agrovin de toutes ses demandes à l'encontre de la société Brenntag, alors « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le vendeur est tenu de cette garantie quand bien même l'acheteur n'aurait pas spécifié l'usage auquel il destinait la chose, dès lors que l'usage qu'en a fait l'acheteur est conforme à son usage normal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, au sujet de l'acide litigieux, que l'expert, reprenant les conclusions de son sapiteur, expose que l'acide chlorhydrique est inscrit dans le tableau 3 du codex alimentarius et peut donc être utilisé dans les aliments et que, pour sa démonstration, la société Agrovin a fait le choix d'une commande et d'une utilisation d'acide technique, choix qui était théoriquement possible ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter la société Agrovin de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie des vices cachés, que la garantie du vendeur requiert que l'usage soit contractuel et qu'il ait donc été convenu par les parties, quand l'usage alimentaire de la chose litigieuse n'avait pas à être spécifié par l'acheteur dès lors qu'il était normal, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt constate qu'existent sur le marché un acide technique et un acide alimentaire, que ces dénominations commerciales correspondent à des traitements différents en matière de purification, de conditionnement ou de contrôles et que la qualité alimentaire présente un risque moindre de pollution du fait de traitements spécifiques.

Il constate ensuite que, pour la démonstration à effectuer dans les chais de la société Ginestet, la société Agrovin a choisi d'utiliser un acide technique et de le commander à la société Brenntag, un tel choix pour cet usage étant théoriquement possible mais comportant un risque de désordre plus important en lien avec une qualité moindre de traitement du produit.

Il relève que l'origine du dommage subi par la société Ginestet est bien la pollution d'un lot d'acide technique livré par la société Brenntag à la société Agrovin et utilisé par elle pour la régénération des résines employées pour le traitement.

10. L'arrêt retient, en premier lieu, que la société Agrovin reconnaît avoir acheté l'acide chlorhydrique technique sans information ou cahier des charges particuliers destinés au fournisseur, en second lieu, qu'il ne se déduit pas de la fiche réglementaire révisée au 24 mars 2011 qu'il s'agissait d'un produit utilisable pour des produits alimentaires sans aucune précaution.

Il retient ensuite que la pollution générée en l'espèce n'a eu d'effet délétère qu'en raison de l'usage, non prévu spécifiquement pour un produit alimentaire, qui a été fait de cet acide technique.

11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux vérifications visées par la troisième branche que ses constatations rendaient inutiles et qui a constaté que cet acide technique avait été utilisé dans une configuration alimentaire, a estimé que la destination normale de cet acide technique était l'usage industriel et pas l'usage alimentaire et en a exactement déduit que, la fonction normale de la chose, c'est-à-dire « celle à laquelle elle est habituellement destinée », n'étant pas en cause, la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil ne pouvait être mise en jeu, peu important que, dans certaines conditions et avec des risques particuliers, cet acide technique puisse être utilisé également dans un usage alimentaire.

Le moyen, qui critique en ses quatrième et cinquième branches des motifs surabondants ou inopérants, n'est pas fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° F 19-26.025

Enoncé du moyen

12. La société Agrovin fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Axa à payer à la société Ginestet la somme de 310 926 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016, alors « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société Brenntag avait délivré un acide exempt de tout vice caché entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que le sinistre avait été causé par un manquement de la société Agrovin à ses obligations, du fait d'avoir choisi un acide de qualité dite technique, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois provoqués, qui sont éventuels, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Agrovin France et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Agrovin France et Axa France IARD et les condamne à payer à la société [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros et à la société Brenntag la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° F 19-26.025 par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Agrovin France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AGROVIN de toutes ses demandes à l'encontre de la société BRENNTAG ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société Agrovin recherche la responsabilité de son fournisseur d'acide la société Brenntag, laquelle n'aurait pas délivré un produit conforme à sa commande, soit un acide chlorhydrique technique conforme à la réglementation en vigueur et à sa destination c'est à dire non pollué par une molécule exogène ; qu'aux termes de l'expertise, il apparait d'abord que l'origine du désordre est bien la pollution d'un lot d'acide technique livré par la société Brenntag à la société Agrovin ; que si dans son pré-rapport, le sapiteur relevait que cette pollution pouvait provenir des manipulations après fabrication par les sociétés Arkema et Brenntag, sa réponse au dire n°4 de la société Brenntag est plus précise ; que dans ce dire, la société Brenntag faisait valoir que sur deux livraisons à Agrovin d'un même lot vrac, celui de la première livraison le 1er décembre n'avait suscité aucune réclamation alors que la seconde livraison concernait l'acide litigieux ; que le sapiteur lui répondait que cette explication confirme que la pollution serait intervenue suites aux manipulations internes de Brenntag puisque le lot incriminé provient du même lot vrac initialement reçu chez Brenntag ; que la société Brenntag expose qu'elle effectue diverses opérations sur les produits reçus de ses fabricants s'agissant d'acides de qualité technique mais qu'elle n'intervient pas sur la qualité alimentaire ; qu'en tout état de cause, elle invoque les documents accompagnant le produit dont il ressort que : - la fiche de données de sécurité, quelle que soit la version, puisque acheteur et vendeur en proposent chacun une (fiche révisée le 2 février 2012 pour Agrovin et fiche révisée le 24 mars 2011 pour Brenntag), n'est pas pertinente pour apprécier la garantie ou les spécifications qualité du produit et n'a aucune valeur contractuelle, s'agissant uniquement d'informations réglementaires destinées à la sécurité des utilisateurs ; - ses conditions générales de vente rappellent expressément (article 5) que les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire, que l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire, qu'il relève de sa responsabilité de contrôler à réception la conformité du produit ; - que la fiche technique de l'acide mentionne que s'agissant d'un produit reconditionné, les données de départ du site de production ne peuvent être garanties ; qu'il s'en déduit que la responsabilité du vendeur ne peut être engagée de ce chef, alors que la société Brenntag a bien livré un acide chlorhydrique technique conforme au bon de commande de la société Agrovin qui ne comportait pas de cahier des charges particulier ou d'indications sur son usage prévu ; que les parties recherchent également la garantie de la société Brenntag au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil sur les vices cachés ; que les vices évoqués par l'article 1641 du code civil doivent s'entendre de défauts qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou, du moins, qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que toutefois, la garantie du vendeur requiert que l'usage soit contractuel et qu'il ait donc été convenu par les parties ; qu'en l'espèce, la société Agrovin concède qu'elle a acheté l'acide chlorhydrique technique sans information ou cahier des charges particuliers destinés au fournisseur ; que les sociétés Agrovin et Brenntag discutent sur la version de la fiche de sécurité remise avec la commande litigieuse de décembre 2011 ; que toutefois, la société Agrovin ne peut soutenir qu'elle aurait disposé à cette date d'une version au 2 février 2012 alors que, selon la société Brenntag elle lui aurait été remise par erreur lorsqu'elle en a fait la demande après avoir eu connaissance des désordres querellés en mars 2012 ; que c'est donc bien de la version révisée au 24 mars 2011 dont elle a pu disposer ; qu'aux termes de cette fiche réglementaire, même si elle fournit principalement des explications sur les risques de santé liés à l'exposition, l'utilisation et la manipulation des produits dangereux, elle comporte également une rubrique utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillés indiquant l'absence d'informations relatives aux usages identifiés et aux restrictions d'usages ; qu'il ne s'en déduit pas un produit utilisable pour des produits alimentaires sans aucune précaution ; que dès lors, la pollution générée dans le cas d'espèce ne peut ressortir des vices cachés alors que cette pollution n'a produit des effets délétères qu'en raison de l'usage, non prévu spécifiquement pour un produit alimentaire, qui en a été fait ; qu'en l'absence d'information sur l'usage alimentaire qui pouvait en être fait et particulièrement de traitement de vins, le fournisseur, sans cahier des charges spécifique, sollicité pour une qualité technique admettant des impuretés sans effets particuliers pour l'usage industriel auquel il est normalement destiné, ne peut être tenu de la garantie des vices cachés ; qu'il n'est donc admis ni une faute contractuelle de la société Brenntag, ni la garantie des vices cachés ; que les demandes de la société Ginestet à l'encontre de cette société, sur un fondement délictuel, mais procédant de la même faute qu'articulée par la société Agrovin ne peuvent donc prospérer ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Brenntag et les parties déboutées de leur demandes à l'encontre de cette société » ;

ALORS en premier lieu QUE le défaut rendant la chose impropre à sa destination normale constitue un vice caché ; qu'en jugeant que « la garantie du vendeur requiert que l'usage soit contractuel et qu'il ait donc été convenu par les parties » (arrêt, p.15§1), de sorte qu'en l'absence d'information sur l'usage alimentaire qui pouvait en être fait, la société BRENNTAG ne pouvait être tenue de la garantie des vices cachés du fait de la pollution affectant l'acide chlorhydrique qu'elle avait vendu à la société AGROVIN, pollution qui avait compromis les qualités organoleptiques du vin et l'avait rendu « impropre à sa destination » (arrêt, p.12, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que « l'origine du désordre est bien la pollution d'un lot d'acide technique livré par la société BRENNTAG à la société AGROVIN » (arrêt, p.14§3), et plus précisément la présence d'une molécule 2-bromo-para-crésol affectant les qualités organoleptiques du vin « et le rendant impropre à sa destination » (arrêt, p.12, antépénultième §), que selon l'expert, cet acide « est inscrit dans le tableau 3 du codex alimentarius et peut donc être utilisé dans les aliments » (arrêt, p.13§3), que le choix par la société AGROVIN d'un acide technique « était théoriquement possible » (ibid.§5), mais que néanmoins la garantie des vices cachés due par la société BRENNTAG ne peut être engagée dès lors que la pollution qui affectait l'acide délivré par la société BRENNTAG « n'a produit des effets délétères qu'en raison de l'usage, non prévu spécifiquement pour un produit alimentaire, qui en a été fait » (ibid. p.15§3) et qu' « en l'absence d'information sur l'usage alimentaire qui pouvait en être fait et particulièrement de traitement des vins, le fournisseur, sans cahier des charges spécifique, sollicité pour une qualité technique admettant des impuretés sans effet particuliers pour l'usage industriel auquel il est normalement destiné, ne peut être tenu de la garantie des vices cachés » (ibid. §4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'usage alimentaire de l'acide vendu était l'un de ses usages possibles et que sa pollution le rendait impropre à cette destination normale dudit acide, a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement aux deux premières branches, pour établir que l'utilisation faite par la société AGROVIN de l'acide chlorhydrique de qualité dite technique délivré par la société BRENNTAG relevait d'un usage normal de ce dernier, la société AGROVIN rappelait que le sapiteur chimiste, après avoir comparé les caractéristiques des acides chlorhydriques de qualité dite technique et de qualité dite alimentaire, étudié les spécifications chimiques du Codex Alimentarius fixant les caractéristiques de l'acide chlorhydrique autorisé dans les industries alimentaires et étudié la norme AFNOR NE 939 faisant référence dans le secteur du traitement des eaux destinées à la consommation humaine, avait conclu que ces différents textes autorisent l'utilisation d'acide chlorhydrique de qualité dite technique pour la régénération des résines à échanges d'ions utilisées dans les procédés agro-alimentaires, ce que l'expert judiciaire avait également admis (conclusions, p13 in fine-p.14 in limine ; rapport du sapiteur, pp. 11 et 35 ; rapport de l'expert judiciaire, p.3) ; qu'en ne vérifiant pas si les conclusions du sapiteur et de l'expert judiciaire ne confirmaient pas que la pollution de l'acide délivré par la société BRENNTAG avait rendu celui-ci impropre à son usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement aux deux premières branches, la société AGROVIN se prévalait de la version au 2 février 2012 de la fiche de données de sécurité de l'acide qui lui avait été vendu par la société BRENNTAG tout en indiquant elle-même qu'elle lui avait été remise après le sinistre, en précisant que « lorsque AGROVIN a été alertée par les caves des désordres survenus, elle a immédiatement demandé à la société BRENNTAG de lui fournir la fiche de données de sécurité de l'acide vendu » (arrêt, p.16 in fine), afin d'établir non pas que cette fiche lui aurait été remise à titre de document contractuel mais que l'utilisation alimentaire de l'acide de qualité dite technique était un usage normal de celui-ci, admis par la société BRENNTAG elle-même, qui ne peut « sans se contredire au détriment d'autrui » (conclusions, p.17) prétendre aujourd'hui le contraire ; qu'en jugeant que lors de la commande « la société AGROVIN ne peut soutenir qu'elle aurait disposé à cette date d'une version au 2 février 2012 alors que, selon la société BRENNTAG, elle lui aurait été remise par erreur lorsqu'elle en a fait la demande après avoir eu connaissance des désordres querellés en mars 2012. C'est donc bien de la version révisée au 24 mars 2011 dont elle a pu disposer » (arrêt, p.15§3), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement aux deux premières branches, la société AGROVIN se prévalait de la version au 2 février 2012 de la fiche de données de sécurité de l'acide qui lui avait été vendu afin d'établir que l'utilisation alimentaire de l'acide de qualité dite technique délivré était l'une de ses utilisations normales, dès lors qu'il était indiqué, page 12 de cette fiche, « utilisations déconseillées : Actuellement, aucune utilisation contre-indiquée n'a été identifiée » et que dans le tableau annexé à cette fiche, la société BRENNTAG spécifiait que l'acide chlorhydrique technique vendu à la société AGROVIN pouvait être utilisé dans le secteur de la « Fabrication de produits alimentaires » ; qu'en refusant d'analyser cette pièce pour vérifier si elle n'établissait pas que l'usage alimentaire de l'acide de qualité dite technique relevait d'une utilisation normale de ce dernier, au motif inopérant que la société AGROVIN n'avait pu disposer que de la version révisée de cette fiche au 24 mars 2011 lors de la vente (arrêt p.15§3), et que cette fiche de 2011 indiquait une absence « d'informations relatives aux usages identifiés et aux restrictions d'usages » (ibid.), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AGROVIN in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GINESTET la somme de 310.926 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « au fond, la société Ginestet recherche la responsabilité contractuelle de sa prestataire au motif que la prestation et le produit fournis n'étaient pas conformes, les vins traités présentant des désordres sensoriels les rendant impropres à la commercialisation ; qu'alors que la prestation consistait dans la démonstration de l'utilisation d'un matériel « Free k » destiné au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille, le vin issu du traitement s'est révélé corrompu par la présence d'une molécule 2bromopara-crésol (2-b-p-c) affectant ses qualités organoleptiques et le rendant impropre à sa destination ; qu'il n'est pas discuté que l'appareil de la société Agrovin fonctionne selon une technique d'échange cationique utilisant des résines spécifiques qui doivent être régulièrement régénérées par l'utilisation d'acide chlorhydrique ou sulfurique ; qu'en l'espèce, la société Agrovin a fait le choix d'utiliser de l'acide chlorhydrique qu'elle a acheté à la société Brenntag ; qu'au terme de l'expertise, il est établi que le lot litigieux est celui de référence Arkema (fabricant) FRI 3011157 devenu référence Brenntag FR 13032053 à sa réception le 10 octobre 2011, commande du 7 décembre 2011 livré le lendemain ; que l'expert a établi que la molécule 2-b-p-c provenait d'une pollution exogène de l'acide utilisé, en ce qu'elle ne peut pas provenir du procédé de fabrication de l'acide ; que dès lors, il a identifié plusieurs origines possibles à sa présence dans l'acide livré en considérant comme étant plus probable une pollution lors des opérations de conditionnement, de transport, de rempotage ou de reconditionnement, en particulier chez le fabricant ou chez le fournisseur Brenntag ; que s'agissant de l'acide litigieux, il existe un débat sur sa qualité ; que l'expert, reprenant les conclusions de son sapiteur expose que l'acide chlorhydrique est inscrit dans le tableau 3 du codex alimentarius et peut donc être utilisé dans les aliments ; qu'il expose qu'il est proposé sur le marché un acide technique et un acide alimentaire, que ces dénominations commerciales distinguent simplement des traitements différents de l'acide en termes de purification, de conditionnement ou de contrôles qualité ; que la qualité alimentaire présente une purification supérieure en termes de dosages et traces de métaux et de moindre pollution du fait de traitements spécifiques, notamment l'utilisation de containers neufs ; qu'ainsi, le risque de désordre tel que retenu est toujours possible quelle que soit la dénomination commerciale, la probabilité de sa survenance étant moindre pour l'acide alimentaire ; qu'en l'espèce, pour sa démonstration, la société Agrovin a fait le choix d'une commande et d'une utilisation d'acide technique ; qu'il ressort des débats que ce choix était théoriquement possible tout en comportant un risque plus important de désordre en lien avec une qualité moindre de traitement du produit, ce d'autant que : - le fournisseur du matériel, maison mère de la société Agrovin, préconisait l'utilisation d'acide alimentaire, - le fournisseur de l'acide n'a pas reçu de cahier des charges ou d'informations sur l'utilisation du produit commandé par la société Agrovin, - la société Agrovin n'a donné aucune information sur ce choix à sa cliente , - elle ne l'a pas non plus informée des obligations réglementaires prévoyant les conditions de mise en oeuvre de ce traitement, notamment la présence d'un oenologue ou technicien qualifié veillant à la bonne conduite technique des opérations, même s'il n'a pas été relevé de désordres en lien avec cette absence ; que toutefois, aucune précaution particulière, notamment aucune vérification ou contrôles qualitatifs n'ont été effectués en rapport avec le choix d'un acide de moindre qualité pour un traitement de produit sensible ; qu'il s'en déduit une faute de la société Agrovin à l'occasion de sa prestation de traitement des vins de la société Ginestet, étant rappelé qu'aux termes de la plaquette de présentation de sa machine, son traitement, outre l'obtention de vins stables du point de vue tartrique, du point de vue organoleptique, les qualités sont en général favorables au Free K lorsqu'on les compare aux techniques traditionnelles, qu'il n'est apporté absolument aucune substance étrangère au vin ; qu'il est inopérant que des démonstrations antérieures aux mêmes conditions, excepté un lot différent d'acide provenant de la société Brenntag, n'aient pas produit de désordres ; que dès lors que la société Agrovin connaissait l'existence des diverses qualités d'acide, notamment la qualité alimentaire préconisée par sa maison mère qu'elle avait notamment utilisé pour une démonstration dans une filiale de la société Ginestet, le choix d'acide technique, même théoriquement utilisable, sans demande d'information sur les risques encourus ou les contrôles utiles à l'utilisation envisagée et sans avoir procédé à aucun contrôle est constitutif d'une faute au regard des engagements contractuels à tout le moins d'obtention d'un vin marchand ; (?) que si la faute d'Agrovin a été caractérisée supra, reste à déterminer si la société Ginestet a elle-même commis une faute ayant contribué à son préjudice, faute que lui oppose Agrovin ; que la question de la force majeure est ici inopérante, aucun des caractères n'en étant réuni, la présence en particulier de molécules polluant le vin n'ayant sur de l'acide technique aucun caractère imprévisible, mais il doit être apprécié la question d'une faute éventuelle ; que le traitement du vin proposé par la société Agrovin consistait en fait à n'en traiter qu'une partie prédéterminée, le résultat escompté étant obtenu par réincorporation de cette part au reste du lot ; qu'Agrovin reproche à la société Ginestet de ne pas avoir détecté la pollution du vin au moment où la concentration était maximum c'est à dire juste avant réincorporation dans un lot plus important, ce qui n'a fait que rendre non marchand une quantité supérieure de vin ; qu'il résulte de l'expertise qu'un certain nombre d'obligations réglementaires n'ont pas été respectées en particulier sur la tenue d'un registre ; que toutefois l'expert a exclu que cette omission ait pu avoir une incidence, dès lors que les règles techniques avaient été respectées ; que la cour ne dispose pas d'éléments de fait permettant de remettre en cause cette appréciation ; que quant à l'absence de détection de la pollution olfactive même au moment où sa concentration était la plus importante, outre qu'on ne peut reprocher à une victime de ne pas avoir cherché à limiter son préjudice, il apparaît surtout qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la société Ginestet pouvait détecter cette pollution ou en tout cas commettait une faute en ne la détectant pas, étant rappelé que le démonstrateur de la société Agrovin, même présenté par celle-ci comme simplement commercial était également oenologue et n'a rien objecté au cours de l'opération ; que l'expert a ainsi indiqué, là encore sans être utilement contredit, que cette perception est très variable selon plusieurs facteurs notamment les qualités de perception de chaque individu ; qu'il a d'ailleurs effectué des tests avec plusieurs personnes y compris des experts et relevé que la perception n'a pas été unanime ; qu'en d'autres termes il aurait été statistiquement possible qu'un ou plusieurs opérateurs constatent la pollution mais d'autres pouvaient ne pas le faire et sans envisager une faute ; qu'il s'en déduit que la responsabilité de la société Ginestet ne peut être retenue et que la société Agrovin ne peut lui opposer une faute ; que cette dernière doit en conséquence être tenue de réparer l'entier préjudice » ;

ALORS en premier lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société BRENNTAG avait délivré un acide exempt de tout vice caché entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que le sinistre avait été causé par un manquement de la société AGROVIN à ses obligations, du fait d'avoir choisi un acide de qualité dite technique, conformément à ce que dispose l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que dès lors que la société AGROVIN connaissait l'existence des diverses qualités d'acide, notamment la qualité dite alimentaire préconisée par sa maison mère, « le choix d'acide technique, même théoriquement utilisable, sans demande d'information sur les risques encourus ou les contrôles utiles à l'utilisation envisagée et sans avoir procédé à aucun contrôle est constitutif d'une faute au regard des engagements contractuels » (arrêt, p.14§1), après avoir elle-même relevé que le sinistre était survenu du fait de la présence d'une molécule polluante affectant les qualités organoleptiques du vin et le rendant « impropre à sa destination » (arrêt, p.12, antépénultième §), et que cette pollution était imputable à la société BRENNTAG, que selon l'expert, cet acide « est inscrit dans le tableau 3 du codex alimentarius et peut donc être utilisé dans les aliments » (arrêt, p.13§3), que le choix d'un acide de qualité dite technique « était théoriquement possible » (ibid.§5) et que la pollution aurait pu survenir « quelle que soit la dénomination commerciale » (ibid.) de l'acide, et en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la cause du préjudice subi par la société GINESTET n'était pas l'utilisation d'un acide chlorhydrique de qualité dite technique et les éventuelles impuretés que peut comporter celui-ci mais la pollution dudit acide, qui aurait pu affecter de la même façon un acide chlorhydrique de qualité dite alimentaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement aux deux premières branches, en jugeant que « la question de la force majeure est ici inopérante, aucun des caractères n'en étant réuni, la présence en particulier de molécules polluant le vin n'ayant sur de l'acide technique aucun caractère imprévisible » (arrêt, p.15, pénultième §), après avoir retenu que l'acide de qualité dite technique comportait par lui-même non pas un risque de pollution mais un risque d'impuretés, lequel était étranger au sinistre survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement aux trois premières branches, pour établir que les fautes de la société GINESTET avaient pour partie causé le préjudice subi par celle-ci, la société AGROVIN rappelait qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la société GINESTET avait manqué à ses obligations réglementaires, qui l'obligeaient à tenir un registre des contrôles effectués et à placer le traitement du vin « sous la responsabilité d'un oenologue ou d'un technicien qualifié, lequel doit veiller à la bonne conduite technique des opérations », ce qui n'avait pas été le cas (rapport, p.4), et que si l'expert ajoutait que « cela est sans incidence directe sur les désordres, les analyses ayant permis de vérifier le bon respect des règles techniques » (ibid.), il dénonçait en revanche le fait que « les valeurs élevées en 2 b-p-c dans plusieurs cuves indiquent que la situation est et était en tout point conforme aux conditions de perception possible par 84% des professionnels en la matière. Il peut être conclu, dès lors, à une défaillance du système de contrôle qualité des Ets GINESTET » (rapport, p.7) ; qu'en jugeant que « toutefois l'expert a exclu que cette omission (par la société GINESTET de certaines de ses obligations réglementaires) ait pu avoir une incidence, dès lors que les règles techniques avaient été respectées » (arrêt, p.16§1), et en statuant ainsi par un motif étranger aux conséquences du manquement de la société GINESTET à ses obligations de contrôle sur la tardiveté de la détection de la pollution à l'origine du sinistre et l'absence consécutive de circonscription du sinistre à la première cuve traitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement aux quatre premières branches, en jugeant qu'il « aurait été statistiquement possible qu'un ou plusieurs opérateurs constatent la pollution mais d'autres pouvaient ne pas le faire et sans envisager une faute » (arrêt, p.16§2) pour exclure toute responsabilité de la société GINESTET dans le dommage survenu bien que celle-ci ait manqué à ses obligations de contrôle, sans vérifier si, dès lors que l'expert avait souligné que « les valeurs élevées en 2 b-p-c dans plusieurs cuves indiquent que la situation est et était en tout point conforme aux conditions de perception possible par 84% des professionnels en la matière. Il peut être conclu, dès lors, à une défaillance du système de contrôle qualité des Ets GINESTET » (rapport d'expertise, p.7), ce que la société AGROVIN rappelait page 29 de ses conclusions, les manquements de la société GINESTET ne lui avaient pas à tout le moins fait perdre une chance de déceler immédiatement la pollution et de circonscrire le sinistre à la première cuve traitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement aux trois premières branches, la faute de la victime entraîne une exonération totale ou partielle de responsabilité ; qu'en jugeant « qu'on ne peut reprocher à une victime de ne pas avoir cherché à limiter son préjudice » (arrêt, p.16§2) pour exclure toute responsabilité de la société GINESTET, après avoir relevé que celle-ci avait manqué à « un certain nombre d'obligations réglementaires » (ibid.), la cour d'appel, qui a statué par des motifs étrangers aux conséquences de la faute de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi principal n° E 19-26.162 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Agrovin France de ses demandes indemnitaires envers la société Brenntag.

AUX MOTIFS QUE, « Les parties recherchent également la garantie de la société Brenntag au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil sur les vices cachés. Les vices évoqués par l'article 1641 du code civil doivent s'entendre de défauts qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou, du moins, qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Toutefois, la garantie du vendeur requiert que l'usage soit contractuel et qu'il ait donc été convenu par les parties. En l'espèce, la société Agrovin concède qu'elle a acheté l'acide chlorhydrique technique sans information ou cahier des charges particuliers destinés au fournisseur. Les sociétés Agrovin et Brenntag discutent sur la version de la fiche de sécurité remise avec la commande litigieuse de décembre 2011, toutefois, la société Agrovin ne peut soutenir qu'elle aurait disposé à cette date d'une version au 2 février 2012 alors que, selon la société Brenntag, elle lui aurait été remise par erreur lorsqu'elle en a fait la demande après avoir eu connaissance des désordres querellés en mars 2012. C'est donc bien de la version révisée au 24 mars 2011 dont elle a pu disposer. Aux termes de cette fiche réglementaire, même si elle fournit principalement des explications sur les risques de santé liés à l'exposition, l'utilisation et la manipulation des produits dangereux, elle comporte également une rubrique utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillés indiquant l'absence d'informations relatives aux usages identifiés et aux restrictions d'usages. Il ne s'en déduit pas un produit utilisable pour des produits alimentaires sans aucune précaution. Dès lors, la pollution générée dans le cas d'espèce ne peut ressortir des vices cachés alors que cette pollution n'a produit des effets délétères qu'en raison de l'usage, non prévu spécifiquement pour un produit alimentaire, qui en a été fait. En l'absence d'information sur l'usage alimentaire qui pouvait en être fait et particulièrement de traitement de vins, le fournisseur, sans cahier des charges spécifique, sollicité pour une qualité technique admettant des impuretés sans effets particuliers pour l'usage industriel auquel il est normalement destiné, ne peut être tenu de la garantie des vices cachés. Il n'est donc admis ni une faute contractuelle de la société Brenntag, ni la garantie des vices cachés. Les demandes de la société Ginestet à l'encontre de cette société, sur un fondement délictuel, mais procédant de la même faute qu'articulée par la société Agrovin ne peuvent donc prospérer. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Brenntag et les parties déboutées de leurs demandes à l'encontre de cette société. »

ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le vendeur est tenu de cette garantie quand bien même l'acheteur n'aurait pas spécifié l'usage auquel il destinait la chose, dès lors que l'usage qu'en a fait l'acheteur est conforme à son usage normal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, au sujet de l'acide litigieux, que l'expert, reprenant les conclusions de son sapiteur, expose que l'acide chlorhydrique est inscrit dans le tableau 3 du codex alimentarius et peut donc être utilisé dans les aliments et que, pour sa démonstration, la société Agrovin a fait le choix d'une commande et d'une utilisation d'acide technique, choix qui était théoriquement possible ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter la société Agrovin de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie des vices cachés, que la garantie du vendeur requiert que l'usage soit contractuel et qu'il ait donc été convenu par les parties, quand l'usage alimentaire de la chose litigieuse n'avait pas à être spécifié par l'acheteur dès lors qu'il était normal, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Axa France Iard est tenue dans la limite de 1 500 000 euros et sous réserve de sa franchise contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE, « S'agissant de la garantie d'Axa, l'assureur oppose une limitation de garantie en faisant valoir que seule la garantie dommage aux biens confiés serait mobilisable. Elle fait valoir qu'il s'agit pour elle de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages causés aux biens qui lui sont confiés dans le cadre des activités définies aux conditions particulières. Elle ajoute que les biens confiés sont définis comme tout bien meuble appartenant à un tiers, y compris aux clients de l'assuré, et dont ce dernier a le dépôt, la garde ou qu'il détient à titre quelconque. Toutefois en l'espèce, le vin ayant subi les dommages n'a jamais été confié en dépôt à la société Agrovin qui n'en a jamais acquis la garde, s'étant rendue dans les locaux de la société Ginestet pour procéder au traitement de ses vins et ce en présence de préposés de son client. Il apparaît au contraire que ce qui est en cause dans le présent litige c'est la responsabilité civile contractuelle de la société Agrovin à l'occasion des moyens humains et matériels qu'elle a mis en oeuvre ainsi que définis à l'article 1 du contrat. Ceci rentre donc dans l'objet principal du contrat et non dans la garantie souscrite, à titre d'extension, pour les biens confiés. Une telle extension n'a pas en effet pour objet de garantir ce qui entrait d'ores et déjà dans l'objet principal du contrat. Il convient de rappeler que l'activité déclarée comprenait la vente en gros d'articles de chais et de caves, de produits oenologiques et de produits d'entretien destinés aux viticulteurs, vente d'un appareil permettant la stabilisation tartrique des vins avec essais chez les clients. Dès lors, la responsabilité que pouvait encourir Agrovin lors de l'essai chez le client procédait bien de son activité par les moyens humains et matériels qu'elle mettait en oeuvre et non d'un dommage à des biens qui lui étaient confiés. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer le plafond de garantie lié à l'extension, soit 120 000 euros mais qu'il doit sa garantie dans la limite du plafond de 1 500 000 euros et sous réserve de sa franchise contractuelle »

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, une extension de garantie spécifique, relative aux dommages aux biens confiés, et dont le plafond s'élève à 120 000 € par sinistre, a été souscrite par la société Agrovin France pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages causés aux biens qui lui sont confiés dans le cadre des activités définies aux conditions particulières, les biens confiés s'entendant, selon une définition des conditions générales d'assurance, comme « tout bien meuble appartenant à un tiers, y compris aux clients de l'assuré, et dont ce dernier a le dépôt, la garde, ou qu'il détient à titre quelconque » ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la société Axa France Iard est tenue dans la limite de 1.500.000 euros et écarter la limitation de garantie relative aux dommages aux biens confiés, que le vin ayant subi les dommages n'a jamais été confié en dépôt à la société Agrovin France qui n'en a jamais acquis la garde, quand la garantie relative aux biens confiés s'appliquait plus généralement à toute détention « à titre quelconque », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales et particulières d'assurance liant les parties et, partant, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Moyen identique produit aux pourvois provoqués éventuels n° F 19-26.025 et E 19-26.162 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 5].

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de la société [Adresse 5] conte la société Brenntag ;

AUX MOTIFS QUE « la société Agrovjn recherche la responsabilité de son fournisseur d'acide la société Brenntag, laquelle n'aurait pas délivré un produit conforme à sa commande, soit un acide chlorhydrique technique conforme à la réglementation en vigueur et à sa destination c'est-à-dire non pollué par une molécule exogène. Aux termes de l'expertise, il apparait d'abord que l'origine du désordre est bien la pollution d'un lot d'acide technique livré par la société Brenntag à la société Agrovin. Si dans son pré-rapport, le sapiteur relevait que cette pollution pouvait provenir des manipulations après fabrication par les sociétés Arkema et Brenntag, sa réponse au dire n° 4 de la société Brenntag est plus précise. Dans ce dire, la société Brenntag faisait valoir que sur deux livraisons à Agrovin d'un même lot vrac, celui de la première livraison le 1 er décembre n'avait suscité aucune réclamation alors que la seconde livraison concernait l'acide litigieux. Le sapiteur lui répondait que cette explication confirme que la pollution serait intervenue suites aux manipulations internes de Brenntag puisque le lot incriminé provient du même lot vrac initialement reçu chez Brenntag. La société Brenntag expose qu'elle effectue diverses opérations sur les produits reçus de ses fabricants s'agissant d'acides de qualité technique mais qu'elle n'intervient pas sur la qualité alimentaire. En tout état de cause, elle invoque les documents accompagnant le produit dont il ressort que : - la fiche de données de sécurité, quelle que soit la version, puisque acheteur et vendeur en proposent chacun une (fiche révisée le 2 février 2012 pour Agrovin et fiche révisée le 24 mars 201 1 pour Brenntag), n'est pas pertinente pour apprécier la garantie ou les spécifications qualité du produit et n'a aucune valeur contractuelle, s'agissant uniquement d'informations réglementaires destinées à la sécurité des utifisateurs ; - ses conditions générales de vente rappellent expressément (article 5) que les produits sont de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire, que l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire, qu'il relève de sa responsabilité de contrôler à réception la conformité du produit ; - que la fiche technique de l'acide mentionne que s'agissant d'un produit reconditionné, les données de départ du site de production ne peuvent être garanties. Il s'en déduit que la responsabilité du vendeur ne peut être engagée de ce chef, alors que la société Brenntag a bien livré un acide chlorhydrique technique conforme au bon de commande de la société Agrovin qui ne comportait pas de cahier des charges particulier ou d'indications sur son usage prévu. Les parties recherchent également la garantie de la société Brenntag au visa des dispositions de l'article 1641 du code civil sur les vices cachés. Les vices évoqués par l'article 1641 du code civil doivent s'entendre de défauts qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou, du moins, qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Toutefois, la garantie du vendeur requiert que l'usage soit contractuel et qu'il ait donc été convenu par les parties. En l'espèce, la société Agrovin concède qu'elle a acheté l'acide chlorhydrique technique sans information ou cahier des charges particuliers destinés au fournisseur. Les sociétés Agrovin et Brenntag discutent sur la version de la fiche de sécurité remise avec la commande litigieuse de décembre 201 1 , toutefois, la société Agrovin ne peut soutenir qu'elle aurait disposé à cette date d'une version au 2 février 2012 alors que, selon la société Brenntag, elle lui aurait été remise par erreur lorsqu'elle en a fait la demande après avoir eu connaissance des désordres querellés en mars 2012. C'est donc bien de la version révisée au 24 mars 2011 dont elle a pu disposer. Aux termes de cette fiche réglementaire, même si elle fournit principalement des explications sur les risques de santé liés à l'exposition, l'utilisation et la manipulation des produits dangereux, elle comporte également une rubrique utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillés indiquant l'absence d'informations relatives aux usages identifiés et aux restrictions d'usages. Il ne s t en déduit pas un produit utilisable pour des produits alimentaires sans aucune précaution. Dès lors, (a pollution générée dans le cas d'espèce ne peut ressortir des vices cachés alors que cette pollution n'a produit des effets délétères qu'en raison de l'usage, non prévu spécifiquement pour un produit alimentaire, qui en a été fait. En l'absence d'information sur l'usage alimentaire qui pouvait en être fait et particulièrement de traitement de vins, le fournisseur, sans cahier des charges spécifique, sollicité pour une qualité technique admettant des impuretés sans effets particuliers pour l'usage industriel auquel il est normalement destiné, ne peut être tenu de la garantie des vices cachés. II n'est donc admis ni une faute contractuelle de la société Brenntag, ni la garantie des vices cachés. Les demandes de la société Ginestet à l'encontre de cette société, sur un fondement délictuel, mais procédant de la même faute qu'articulée par la société Agrovin ne peuvent donc prospérer. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Brenntag et les parties déboutées de leurs demandes à l'encontre de cette société » ;

ALORS, premièrement, QU'en écartant toute faute contractuelle de la société Brenntag constitutive d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle envers la société [Adresse 5], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société [Adresse 5], p. 17 et 18), si la société Brenntag n'avait pas omis de mettre en place des contrôles suffisants pour détecter la pollution par une molécule exogène de l'acide qu'elle a livré à la société Agfrovin France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS, deuxièmement, QUE l'arrêt attaqué a constaté que le vin traité par l'appareil de stabilisation tartrique avait été corrompu et rendu impropre à la vente, que ce désordre était dû à la pollution par une molécule exogène de l'acide technique utilisé pour le fonctionnement de l'appareil de stabilisation tartrique, que cette pollution était intervenue lors des manipulations effectuées dans les locaux de la société Brenntag, et que le choix d'un acide technique pour un usage alimentaire était théoriquement possible ; qu'il s'en évinçait que l'acide technique livré par la société Brenntag était affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination et engageant la responsabilité délictuelle de la société Brenntag envers la société aison Ginestet ; qu'en décidant le contraire au prétexte qu'il n'était pas établi que l'acide pût être utilisé sans précautions à des fins alimentaires, que la société Brenntag n'avait pas été informée d'un tel usage et que l'usage industriel, pour lequel elle avait été sollicitée, admettait des impuretés, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-26025;19-26162
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2022, pourvoi n°19-26025;19-26162


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.26025
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