La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2022 | FRANCE | N°20-85189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 20-85189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-85.189 F-D

N° 00249

MAS2
23 FÉVRIER 2022

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022

M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionne

lle, en date du 20 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-85.189 F-D

N° 00249

MAS2
23 FÉVRIER 2022

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022

M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, à douze mois d'emprisonnement, la seconde, pour transport et détention d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans justificatif, travail dissimulé, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires communs aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [V] et Mme [D] [J], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont été poursuivis pour avoir transporté et détenu sans justificatif dans le rayon des douanes de Guyane, de l'or natif, en l'espèce 4983 et 1538 grammes de matière aurifère, Mme [J] étant en outre poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.

3. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Cayenne a déclaré M. [V] et Mme [J] coupables des délits qui leur étaient reprochés. Il a condamné Mme [J] à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude, et M. [V] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude ainsi que du véhicule Toyota. Sur l'action douanière, le tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus au paiement d'une amende douanière solidaire de 40 000 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié de contradictoire à signifier l'arrêt attaqué et a déclaré Mme [J] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina, de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], et d'exécution de travail dissimulé pour ce qui concerne Mme [S], l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des marchandises de fraude et du véhicule Toyota Hilux, et a déclaré M. [V] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina et de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude, a dit qu'il exécutera sa condamnation sous le régime d'un placement sous surveillance électronique, a ordonné la peine complémentaire de confiscation des marchandises fraudées et du véhicule Hilux immatriculé [Immatriculation 3], et a statué sur l'action douanière, alors « qu'il résulte des articles 503-1 et 555 et suivants du code de procédure pénale que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; qu'il appartient à la cour d'appel, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater que les prévenus appelants ont été régulièrement cités à leur adresse déclarée et, en l'absence de citations régulières, d'inviter le ministère public à faire citer les prévenus à leur adresse déclarée ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [J] et de M. [V], l'arrêt mentionne leur domicile au [Adresse 1], adresse visée dans le jugement et les déclarations d'appel, et énonce que « Mme [J] et M. [V] cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu ni personne pour eux » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation régulière des prévenus à leur adresse, a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :

5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2], à [Localité 4]. Ayant vainement tenté de leur délivrer à cette adresse la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel, l'huissier de justice a porté sur les mandements de citation la mention manuscrite « Aucun nom sur la boîte aux lettres », et a délivré les citations à parquet.

7. Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] et Mme [J], cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

8. En prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85189
Date de la décision : 23/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2022, pourvoi n°20-85189


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award