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22/02/2022 | FRANCE | N°20-86233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 20-86233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-86.233 F-D

N° 00238

RB5
22 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle,

en date du 12 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2019, n° 18-82.147), dans la procédure suivie ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-86.233 F-D

N° 00238

RB5
22 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2019, n° 18-82.147), dans la procédure suivie contre la société [2] et la société [1] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle l'Auxiliaire et les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] [S] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel a déclaré les sociétés [1] et [2] coupables de blessures involontaires et a reçu la constitution de partie civile de M. [O] [S], a donné acte à la victime de l'accident du travail de ce qu'il entendait faire valoir ses droits devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

3. Par jugements des 5 septembre 2013 et 25 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail et a fixé l'indemnisation du salarié.

4. Par jugement du 6 février 2017, statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné la société [2] à payer certaines sommes à la CPAM et à la victime.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la société [2] a commis une faute ayant concouru à hauteur de 70 % à la production du dommage et que la société [1] a commis une faute ayant concouru à hauteur de 30 % à la production du dommage, puis cantonné les condamnations prononcées à l'encontre de la société [2], au profit de la caisse, aux sommes suivantes : 23 612,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 16 596,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et 606 873,66 euros au titre de la perte de gains futurs, alors « que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; qu'en retenant que la société [2] n'était responsable du dommage qu'à hauteur de 70 %, quand l'arrêt du 29 octobre 2012, depuis lors définitif, a confirmé le jugement entrepris du 10 octobre 2011 ayant déclaré la société [2] « entièrement responsable du préjudice subi » par M. [S], les juges du fond ont violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour dire, statuant sur la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 5 mars 2018 sur le recours de la CPAM pour qu'il soit conclu sur le partage de responsabilité à intervenir, que les sociétés [2] et [1] ont commis des fautes ayant concouru respectivement à hauteur de 70 % et 30 % à la production du dommage, l'arrêt attaqué relève que, comme rappelé par cet arrêt de 2018, il a déjà été définitivement statué que la société [2] est entièrement responsable du préjudice subi par la victime et que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail.

7. Les juges ajoutent que par le jugement confirmé, de 2011, le tribunal, qui n'était saisi d'aucune demande de la victime de voir son employeur déclaré responsable de l'accident, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs juridiquement pas faire, n'a pu se prononcer sur ce point et qu'en déclarant la société [2] entièrement responsable du préjudice subi par M. [S], le tribunal s'est borné à définitivement exclure toute faute de la victime à l'origine de l'accident.

8. Ils en déduisent que l'autorité de la chose jugée invoquée par les deux sociétés ne peut être accueillie.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel la cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a cantonné la condamnation prononcée à l'encontre de la société [2] au profit de la CPAM et au titre de la perte de gains futurs, à la somme de 606 873,66 euros, alors :

« 1°/ que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que la rente servie en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur l'incidence professionnelle et enfin sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en faisant masse de ces trois postes, pour calculer la somme devant revenir à la caisse, quand il leur appartenait de déterminer quelles sommes revenaient à la caisse au titre d'abord de la perte de gains professionnels, puis de l'incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont violé les articles 1382 du code civil, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1, L. 434-2 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que la rente servie en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, puis sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'en faisant masse de ces trois postes, pour calculer la somme devant revenir à la caisse, quand il leur appartenait de déterminer quelles sommes revenaient à la caisse au titre d'abord de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et ensuite du déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont violé les articles 1382 du code civil, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1, L. 434-2 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

12. Pour condamner la société [2] à payer à la CPAM au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 606 873,66 euros, l'arrêt énonce que compte tenu du partage de responsabilité opéré entre l'employeur et le tiers, le recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône formé à l'encontre de la société [2], en sa qualité de tiers, au titre des prestations versées, qui doit s'exercer poste par poste dans la limite du préjudice de la victime, et dans la seule mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.

13. Les juges retiennent le montant du préjudice de la victime, soit 1 635 220,78 euros (1 251 220,78 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 264 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent), puis ils fixent, sur la base du partage de responsabilité, les sommes dues par chacune des sociétés (société [2] 70 % = 1 144 654,54 euros ; société [1] 30 % = 490 566,23 euros).

14. Ils déduisent de la créance de la CPAM, la part de la société [1], (1 097 439,89 euros - 490 566, 23 euros) pour fixer à 606 873,66 euros celle due par la société [2].

15. Il en concluent que la somme revenant à la CPAM, au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent s'élève à 606 873,66 euros.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, pris en compte les prestations versées par la CPAM au titre de la rente invalidité et fait usage des modalités de calcul conformes aux règles applicables au recours de l'organisme social.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra payer à la mutuelle l'Auxiliaire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra payer à M. [O] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86233
Date de la décision : 22/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2022, pourvoi n°20-86233


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86233
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