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17/02/2022 | FRANCE | N°20-22440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 20-22440


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 188 FS-D

Pourvoi n° E 20-22.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [L] [X], épouse [U],

2°/ Mme

[C] [U], épouse [J],

3°/ M. [Y] [U],

tous trois domiciliés [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° E 20-22.440 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 202...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 188 FS-D

Pourvoi n° E 20-22.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [L] [X], épouse [U],

2°/ Mme [C] [U], épouse [J],

3°/ M. [Y] [U],

tous trois domiciliés [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° E 20-22.440 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 8],

2°/ à la société Belgravia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à Mme [P] [A],

4°/ à M. [K] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 9] (Belgique),

5°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 10] (Belgique),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2020), rendu en référé, par acte du 1er avril 1994, les consorts [U] ont acquis une parcelle bâtie cadastrée AS n° [Cadastre 1] et grevée d'une servitude de passage et d'une servitude non aedificandi au profit de la parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 2], qu'ils ont ensuite acquise par acte du 6 janvier 1995. Après avoir procédé à la division de la parcelle AS n° [Cadastre 1] en deux parcelles AS n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5], ils ont vendu cette dernière, bénéficiant d'une servitude de passage grevant la première, à la société civile immobilière Belgravia (la SCI) par acte du 21 mai 2007, projetant de réaliser une nouvelle construction sur les parcelles AS n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] leur appartenant.

2. Les consorts [U] ont assigné M. [D], Mme [P] [A] et MM. [K] et [O] [E] (les consorts [E]-[A]), propriétaires voisins, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave, mais, par arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 mars 2015, cette action a été jugée irrecevable à défaut de mise en cause de la SCI en qualité de propriétaire de la parcelle AS n° [Cadastre 5].

3. Les consorts [U] ont assigné en expertise M. [D], les consorts [E]-[A] et la SCI devant la juridiction des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de ne pas statuer sur le sort de la condamnation indemnitaire prononcée à leur encontre par la juridiction du premier degré pour action abusive, alors :

« 1°/ que l'arrêt attaqué constate expressément que les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 avril 2019 en cantonnant leur appel notamment aux condamnations prononcées au profit de M. [D] et que, par leurs dernières conclusions récapitulatives, déposées et notifiées le 7 janvier 2020, les consorts [U] ont demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce notamment qu'elle les avait condamnés à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, notamment de débouter M. [F] [D] de sa demande de dommages-intérêts et, plus généralement, de toutes ses demandes ; que, néanmoins, la cour d'appel, si elle a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, a refusé de statuer sur le sort de la condamnation initiale des consorts [U] à dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'elle n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/ que l'arrêt attaqué constate expressément que les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 avril 2019 en cantonnant leur appel notamment aux condamnations prononcées au profit de M. [D] et que, par leurs dernières conclusions récapitulatives, déposées et notifiées le 7 janvier 2020, les consorts [U] ont demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce notamment qu'elle les avait condamnés à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, notamment de débouter M. [F] [D] de sa demande de dommages-intérêts et, plus généralement, de toutes ses demandes ; que, néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et a refusé de statuer sur le sort de la condamnation initiale des consorts [U] à dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que « les consorts [U] ont limité leur appel au chef de l'irrecevabilité de leur demande à l'encontre de M. [D] et des consorts [E] et [A] » ; qu'elle a donc dénaturé les conclusions d'appel des consorts [U], violant ainsi le principe selon lequel les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis. »

Réponse de la cour

5. L'omission de statuer ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'expertise formée à l'encontre de M. [D] et des consorts [E]-[A], alors « que le chef d'un arrêt qui déclare une demande irrecevable faute de mise en cause d'un tiers ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée lorsque ce tiers est mis en cause dans une nouvelle instance entre les parties ; que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [U] tendant, sur le fondement de l'article 145, à voir étendre à M. [F] [D] et aux consorts [E] l'expertise d'ores et déjà ordonnée par l'ordonnance du 24 avril 2019, la Cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt du 19 mars 2015 avait déclaré les consorts [U] irrecevables à réclamer un passage sur les fonds respectifs de M. [D] et des consorts [E] faute d'avoir mis en cause la SCI Belgravia en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], a retenu que, « Par application de l'article 1355 du code civil, et de l'article 480 du code de procédure civile, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile. Dans ces conditions, la mise en cause par les consorts [U] de la SCI Belgravia n'a pas pour effet de faire disparaître la cause d'irrecevabilité, rendant l'action des consorts [U] en ce qu'elle est dirigée à l'endroit de M. [D] et des consorts [E] et [A] irrecevable » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 480 et 145 du code de procédure civile :

8. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Aux termes du deuxième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.

10. Aux termes du dernier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

11. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par les consorts [U] à l'encontre de M. [D] et des consorts [E]-[A], l'arrêt retient que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mars 2015 déclarant irrecevable l'action en revendication d'une servitude pour cause d'enclave engagée par les premiers contre ces derniers, à défaut de mise en cause de la SCI en qualité de propriétaire de la parcelle AS n° [Cadastre 5], le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir ne pouvant résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

12. En statuant ainsi, alors que la demande d'expertise n'est pas irrecevable par l'effet de la chose précédemment jugée sur une demande ayant un objet différent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'expertise formée à l'encontre de M. [D], Mme [A] et MM. [K] et [O] [E], l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [D], Mme [A] et MM. [K] et [O] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 24 avril 2019 prononcée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée à l'encontre de M. [F] [D], M. [K] [E], M. [O] [E] et y ajoutant, de Mme [A],

1°) Alors que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de l'article 145 du Code de procédure civile, n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 808 du même Code ; que, spécialement, l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas, par elle-même, un obstacle à la saisine du juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que, par suite, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice rendue entre les parties n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande de mesure d'instruction formulée dans le cadre d'un référé probatoire ; et que, dès lors, en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [U] tendant, sur le fondement de l'article 145, à voir étendre à M. [F] [D] et aux consorts [E] l'expertise d'ores et déjà ordonnée par l'ordonnance du 24 avril 2019, sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mars 2015 ayant déclaré les consorts [U] irrecevables à réclamer un passage sur les fonds respectifs de M. [D] et des consorts [E] faute d'avoir mis en cause la SCI BELGRAVIA en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], la Cour d'appel a violé par refus d'application ledit article 145 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que, en tout état de cause, le chef d'un arrêt qui déclare une demande irrecevable faute de mise en cause d'un tiers ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée lorsque ce tiers est mis en cause dans une nouvelle instance entre les parties ; que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [U] tendant, sur le fondement de l'article 145, à voir étendre à M. [F] [D] et aux consorts [E] l'expertise d'ores et déjà ordonnée par l'ordonnance du 24 avril 2019, la Cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt du 19 mars 2015 avait déclaré les consorts [U] irrecevables à réclamer un passage sur les fonds respectifs de M. [D] et des consorts [E] faute d'avoir mis en cause la SCI BELGRAVIA en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], a retenu que, « Par application de l'article 1355 du code civil, et de l'article 480 du Code de procédure civile, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile. Dans ces conditions, la mise en cause par les consorts [U] de la SCI Belgravia n'a pas pour effet de faire disparaître la cause d'irrecevabilité, rendant l'action des consorts [U] en ce qu'elle est dirigée à l'endroit de Monsieur [D] et des consorts [E] et [A] irrecevable » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

3°) Alors que, par ailleurs, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que par motifs réputés adoptés du premier juge, la Cour d'appel a fondé l'irrecevabilité de la demande d'extension à M. [D] et aux consorts [E] de la mesure d'instruction tendant à la démonstration de l'état d'enclave relative et administrative des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], formulée par les consorts [U] dans le cadre d'un référé probatoire, sur l'affirmation que les demandeurs ne caractérisaient pas l'état d'enclave relative des parcelles en cause et n'établissaient pas leur état d'enclave administrative ; qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d'établir, la Cour a violé l'article 145 du Code civil ;

4°) Alors que, en tout état de cause, la création et les modalités d'une servitude conventionnelle de passage relèvent de la liberté des parties ; que la création d'une telle servitude conventionnelle n'est pas subordonnée à l'état d'enclave même relative du fonds dominant et que, réciproquement, la convention peut prévoir un droit de passage qui, de par sa finalité ou ses modalités, ne constituerait pas, dans l'hypothèse où le fonds dominant serait enclavé, un passage suffisant au sens de l'article 682 du Code civil ; que pour déclarer irrecevable la demande d'extension à M. [D] et aux consorts [E] de la mesure d'instruction tendant à la démonstration de l'état d'enclave relative et administrative des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], formulée par les consorts [U], la Cour d'appel a retenu péremptoirement, par motifs réputés adoptés du premier juge, que « Si (les consorts) [U], en divisant la parcelle [Cadastre 1] en deux et en vendant la plus grande partie, ont dû donner une servitude de passage sur la plus petite parcelle qu'ils ont conservée, c'est bien que cette dernière permet un accès à la voie publique. Il en résulte que l'état d'enclave relative des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] n'est pas caractérisé » ; qu'en statuant ainsi sans préciser la finalité et les modalités de la servitude conventionnelle précitée, la Cour d'appel a statué par un motif en lui-même inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code de procédure civile ;

5°) Alors que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, notamment pour la réalisation d'opérations de construction, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que pour déclarer irrecevable la demande d'extension à M. [D] et aux consorts [E] de la mesure d'instruction tendant à la démonstration de l'état d'enclave relative et administrative des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], formulée par les consorts [U], la Cour d'appel a retenu, par motifs réputés adoptés du premier juge, que certes il est « constant que (...) le certificat d'urbanisme délivré précise que "tout projet de construction doit être accompagné de la copie de l'acte authentique de servitude et du tracé du chemin depuis la voie communale avec mention des largeurs (minimum 3 m 50) et des pentes (maximum 15 %) », mais que les consorts [U] « n'établissent pas que la parcelle n° [Cadastre 2] serait administrativement enclavée (...) alors que le PLU a été modifié et que du fait du déclassement de la zone 5000 à 2000, une construction serait toujours possible » : qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consiste un déclassement de la zone 5000 à 2000 et, spécialement, ce qu'il advient de l'exigence par le PLU d'un chemin d'un largeur minimum de 3 m 50 et d'une pente maximum de 15 %, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

6°) Et alors que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, notamment pour la réalisation d'opérations de construction, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que pour déclarer irrecevable la demande d'extension à M. [D] et aux consorts [E] de la mesure d'instruction tendant à la démonstration de l'état d'enclave relative et administrative des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], formulée par les consorts [U], la Cour d'appel a retenu, par motifs réputés adoptés du premier juge, que certes il est « constant que (...) le certificat d'urbanisme délivré précise que "tout projet de construction doit être accompagné de la copie de l'acte authentique de servitude et du tracé du chemin depuis la voie communale avec mention des largeurs (minimum 3 m 50) et des pentes (maximum 15 %) », mais que les consorts [U] « n'établissent pas que la parcelle n° [Cadastre 2] serait administrativement enclavée car elle serait inconstructible, alors que le PLU a été modifié et que du fait du déclassement de la zone 5000 à 2000, une construction serait toujours possible » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles les consorts [U] faisaient valoir (« 3/ Sur l'insuffisance du passage empiétant sur la parcelle [Cadastre 5] du fonds appartenant à la SCI BELGRAVIA », p. 14) que « En tout état de cause, si la parcelle [Cadastre 2] est constructible, c'est à la seule condition de remplir certains critères et notamment (...) de pouvoir disposer d'une voie d'accès carrossable ce qui n'est pas le cas en l'espèce », la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) Alors que, par ailleurs, l'ordonnance de référé du 24 avril 2019, entreprise, a ordonné, à la demande des consorts [U] et au contradictoire de la SCI BELGRAVIA, une mesure d'instruction tendant à la démonstration de l'état d'enclave relative et administrative des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], au motif que les consorts [U] ont « un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI BELGRAVIA », la mission de l'expert étant, notamment, de « Fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments d'appréciation qui lui permettront de dire si la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2], propriété des demandeurs est enclavée, en recherchant si elle ne dispose pas d'une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et ses utilisations normales, actuelles ou envisagée ; Dans la négative, (...), déterminer le chemin le plus court des parcelles cadastrées à la voie publique, et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, (...) et ce, en examinant éventuellement toute possibilité de passage même au travers le fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la cause » ; que cette mesure d'instruction était ainsi justifiée par la probabilité ou à tout le moins la possibilité de l'enclavement allégué par les consorts [U] ; que, néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande d'extension à M. [D] et aux consorts [E] de cette mesure d'instruction tendant à la démonstration de l'état d'enclave relative et administrative des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6], la Cour d'appel a retenu, par motifs réputés adoptés du premier juge, que « La lecture de la correspondance que l'un d'entre eux a adressée le 10 avril 2018 (pièce n° 18) est éloquente quant à leur intention et à leur volonté de veiller à ne pas nuire aux intérêts de la SCI BELGRAVIA à qui il est clairement suggéré de soutenir qu'ils ne peuvent avoir accès à sa propriété pour asseoir leur revendication auprès des autres défendeurs. Elle confirme l'absence d'enclave » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est contredite et, par suite, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

8°) Et alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [U] faisaient la démonstration qu'un désenclavement de leur fonds par celui de la SCI BELGRAVIA était juridiquement et techniquement inenvisageable ; que, spécialement, ils relevaient que dans un courrier en date du 25 avril 2012 (Production d'appel n° 16 des consorts [U]), l'architecte des Bâtiments de France avait indiqué à leur conseil qu'un accès par le fonds BELGRAVIA "n'est pas acceptable en termes de mouvements de sol (déblais et remblais), de perturbation des murs de soutènement traditionnels en pierre et du linéaire généré par cette voie d'accès. En effet, ceux-ci sont de nature à porter atteinte aux abords immédiats de la [Adresse 11], monument historique inscrit, dans le champ de visibilité duquel se situent les parcelles considérées. En conséquence, je vous invite à étudier la seule possibilité d'accès qui me semble acceptable du point de vue de l'intégration paysagère et de la préservation des abords de la [Adresse 11], en privilégiant l'accès existant au nord de la parcelle AS n° [Cadastre 2]" ; qu'ils ajoutaient que le géomètre expert [G], auquel ils avaient confié la mission d'établir un projet de désenclavement par la propriété vendue à la SCI BELGRAVIA, avait conclu dans son rapport du 25 avril 2014 (production d'appel n° 19 des consorts [U]) que « Si le passage devait être pris par la partie de propriété vendue, le projet de chemin optimum a été étudié au plan ci-joint pour permettre une pente à 15 % avec des rayons de courbures admissibles ; c'est ce plan qui a été remis à l'architecte des bâtiments de France dont l'avis est fermement négatif, sans qu'une autre administration puisse le contredire compte tenu du classement du site ; même si par extraordinaire un meilleur tracé pouvait être trouvé, il conduirait par obligation à la destruction des restanques, strictement interdite » ; qu'ils faisaient encore valoir, notamment, que l'expert judiciaire [N], désigné par l'ordonnance du 24 avril 2019, avait lui-même conclu son 1er compte-rendu d'accédit, en date du 28 octobre 2019 (production d'appel n° 25 des consorts [U], p. 25-26), en relevant que « la parcelle [U] AS [Cadastre 2] ne dispose pas d'issue suffisante à la voie publique », que « lors de (sa) visite des lieux du 3 octobre 2019, (il avait) pu constater qu'il n'existe pas de chemin existant suffisant (largeur 2m environ tout au plus et pente dépassant 25%) passant par la SCI BELGRAVIA (AS [Cadastre 5]) (alors) que le PLU (zone de "paysage agreste à protéger") et l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France interdis(ent) tout aménagement ou agrandissement de chemins en raison des modifications importantes sur les murs de restanques aux abords du monument historique "[Adresse 11]". La zone de "paysage agreste à protéger" du PLU constitue un obstacle règlementaire infranchissable pour un désenclavement par la SCI BELGRAVIA » et que « la seule solution de désenclavement se situe sur le chemin existant sur les propriétés AS [Cadastre 4] ([D]), AS [Cadastre 3] ([E] et [A]), (...) » ; que néanmoins la Cour d'appel, pour retenir l'absence d'enclavement du fonds [U], s'est fondée, par motif réputé adopté du premier juge, sur la seule interprétation controversée d'un unique courrier dont serait résultée la prétendue « intention et (...) volonté (des consorts [U]) de veiller à ne pas nuire aux intérêts de la SCI BELGRAVIA » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions précitées, déterminantes et dûment étayées, par lesquelles les consorts [U] faisaient la démonstration de ce qu'un désenclavement de leur parcelle par le fonds BELGRAVIA n'était possible ni juridiquement ni techniquement - ce qui rendait inopérant le motif précité tiré de leur courrier -, la Cour d'appel, une fois de plus, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts [U] font grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du 24 avril 2019 prononcée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée à l'encontre de M. [F] [D], M. [K] [E], M. [O] [E] et y ajoutant, de Mme [A], mais a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, d'avoir refusé de statuer sur le sort de la condamnation initiale des consorts [U] à dommages et intérêts pour procédure abusive,

Alors que l'arrêt attaqué constate expressément (p. 3, pénult. et dernier al., et p. 4, in limine) que les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 avril 2019 en cantonnant leur appel notamment aux condamnations prononcées au profit de M. [D] et que, par leurs dernières conclusions récapitulatives, déposées et notifiées le 7 janvier 2020, les consorts [U] ont demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce notamment qu'elle les avait condamnés à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, notamment de débouter M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts et, plus généralement, de toutes ses demandes ; que, néanmoins, la Cour d'appel, si elle a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, a refusé de statuer sur le sort de la condamnation initiale des consorts [U] à dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'elle n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 562 du Code de procédure civile ;

Et alors que l'arrêt attaqué constate expressément (p. 3, pénult. et dernier al., et p. 4, in limine) que les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance du 24 avril 2019 en cantonnant leur appel notamment aux condamnations prononcées au profit de M. [D] et que, par leurs dernières conclusions récapitulatives, déposées et notifiées le 7 janvier 2020, les consorts [U] ont demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ce notamment qu'elle les avait condamnés à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, notamment de débouter M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts et, plus généralement, de toutes ses demandes ; que, néanmoins, la Cour d'appel s'est bornée à débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et a refusé de statuer sur le sort de la condamnation initiale des consorts [U] à dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que « les consorts [U] ont limité leur appel au chef de l'irrecevabilité de leur demande à l'encontre de Monsieur [D] et des consorts [E] et [A] » ; qu'elle a donc dénaturé les conclusions d'appel des consorts [U], violant ainsi le principe selon lequel les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22440
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-22440


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22440
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