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17/02/2022 | FRANCE | N°20-21333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2022, 20-21333


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° B 20-21.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3

], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.333 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 février 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° B 20-21.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-21.333 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [K], divorcée [L], et après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a notifié, le 23 juillet 2013, à Mme [K], infirmière libérale (la professionnelle de santé), un indu à la suite d'un contrôle de facturations et de tarifications portant sur la période du 1er mars 2010 au 28 février 2013.

2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours la commission de recours amiable, puis, en l'état d'un rejet implicite de sa contestation, une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de la professionnelle de santé et débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 133-9-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que le professionnel de santé a eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal ; qu'en jugeant, au contraire, qu'à défaut d'avoir adressé une mise en demeure préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, la notification d'indu qui avait été faite à la professionnelle de santé le 23 juillet 2013 était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable devant laquelle le professionnel de santé a porté sa contestation dès la notification de l'indu de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure ; qu'en annulant l'indu réclamé par la caisse aux termes de la notification du 23 juillet 2013 au seul prétexte de l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 :

4. Pour accueillir le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt retient que la notification faite au visa des nouvelles dispositions est irrégulière, que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui, aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, que c'est à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés et qu'en appliquant à tort l'article R. 133-9-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la caisse a privé la professionnelle de santé d'une phase intermédiaire à laquelle elle aurait eu droit, lui faisant grief.

5. En statuant ainsi, alors que la professionnelle de santé avait eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3]

La CPAM du [Localité 3] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 juin 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [K] divorcée [L] et débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes.

1.ALORS QU'en application de l'article R.133-9-1, dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que le professionnel de santé a eu la possibilité, nonobstant l'absence de mise en demeure, de contester l'indu devant le tribunal ; qu'en jugeant, au contraire, qu'à défaut d'avoir adressé à une mise en demeure préalablement à la saisine de la commission de recours amiable la notification d'indu qui avait été faite à Mme [K] le 23 juillet 2013 était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable devant laquelle le professionnel de santé a porté sa contestation dès la notification de l'indu de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure ; qu'en annulant l'indu réclamé par la CPAM du [Localité 3] aux termes de la notification du 23 juillet 2013 au seul prétexte de l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21333
Date de la décision : 17/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2022, pourvoi n°20-21333


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21333
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