LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° N 20-17.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-17.019 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2020), le 27 octobre 2016, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [R] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur, alors :
« 1°/ que l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale n'impose nullement au médecin du travail et au service du contrôle médical de la caisse primaire de rédiger des conclusions administratives, dont l'éventualité est seulement évoquée par ce texte, conclusions administratives qui ne font pas partie des pièces énumérées par ce texte ; et qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir communiqué à l'employeur des conclusions administratives qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le service du contrôle médical auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie dépend directement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui nomme les médecins-conseils qui le compose en application de l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale, et exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale en totale indépendance de la caisse primaire qui n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions aux médecins-conseils, et pas davantage aux médecins du travail dépourvus de tout lien juridique avec elle ; et qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir demandé aux médecins concernés d'établir des conclusions administratives, la cour d'appel a de nouveau violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicables au litige :
4. Selon le second de ces textes, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application du premier, les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur.
5. Ayant retenu que la caisse ne pouvait pas justifier le refus de transmission des conclusions administratives issues de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical, éléments faisant grief à l'employeur, au seul motif que les médecins n'ont pas l'habitude d'établir des conclusions administratives, l'arrêt en déduit qu'il appartenait à la caisse de rassembler les éléments constitutifs du dossier transmis au comité régional dans le respect des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sans faire échec aux droits de l'employeur, au besoin en demandant aux médecins concernés d'établir des conclusions administratives.
6. En statuant ainsi, alors que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T] [R]
Aux motifs que, sur le fondement des dispositions de l'article L.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier transmis au CRRMP comprend l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il est expressément indiqué que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants-droit ; que « seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur » ; qu'il est de principe que lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants-droit ; que de même, si la communication de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci, cela ne concerne pas les conclusions des rapports et des expertises ; que l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont donc des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition ; qu'en l'espèce, il était établi que la caisse avait, par courrier du 14 juin 2016, demandé à Monsieur [R] de désigner un médecin pour permettre la transmission de l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ; que par courrier du 24 juin 2016, la société [2] avait sollicité auprès de la caisse la transmission des rapports du médecin du travail et du médecin conseil de la caisse ; que par courrier du 18 juillet 2016, le médecin-conseil, chef de service, avait répondu à la société [2] en lui opposant l'article 104 du code de la déontologie, selon lequel « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à aucun autre organisme » ; que le médecin-conseil de la caisse avait conclu en indiquant qu'en l'état actuel de la législation, il ne pouvait être donné une suite favorable à la demande de la société [2] ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la caisse avait effectué les démarches nécessaires pour permettre la désignation d'un praticien par l'assuré que les conclusions administratives de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical de la caisse étant communicables de plein droit à l'employeur, la caisse ne pouvait pas reprocher à la société [2] de ne pas avoir demandé expressément la communication des conclusions administratives alors qu'au surplus elle avait demandé communication de l'intégralité de ces documents par l'intermédiaire de son médecin-conseil ; que le médecin-conseil chef de service de la caisse ne pouvait pas opposer à la société [2] le secret médical quant à la communication des conclusions administratives du rapport établi par son propre service ; qu'enfin, la caisse ne pouvait pas justifier le refus de transmission des conclusions administratives issues de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical, éléments faisant grief à l'employeur, au seul motif que les médecins n'ont pas l'habitude d'établir des conclusions administratives ; qu'il lui appartenait de rassembler les éléments constitutifs du dossier transmis au CRRMP dans le respect des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, sans faire échec aux droits de l'employeur, au besoin en demandant aux médecins concernés d'établir des conclusions administratives
Alors, d'une part, que l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale n'impose nullement au médecin du travail et au service du contrôle médical de la caisse primaire de rédiger des conclusions administratives, dont l'éventualité est seulement évoquée par ce texte, conclusions administratives qui ne font pas partie des pièces énumérées par ce texte ; et qu'en reprochant à la CPAM de ne pas avoir communiqué à l'employeur des conclusions administratives qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
Alors, d'autre part, que le service du contrôle médical auprès d'une CPAM dépend directement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui nomme les médecins-conseil qui le compose en application de l'article R. 315-4 du code de la sécurité sociale, et exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale en totale indépendance de la caisse primaire qui n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions aux médecins- conseils, et pas davantage aux médecins du travail dépourvus de tout lien juridique avec elle ; et qu'en reprochant à la CPAM de ne pas avoir demandé aux médecins concernés d'établir des conclusions administratives, la cour d'appel a de nouveau violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.