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16/02/2022 | FRANCE | N°21-11605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-11605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La commune de Saint-Père-en-Retz, agissant par son maire en e

xercice, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-11.605 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La commune de Saint-Père-en-Retz, agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-11.605 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au commissaire du gouvernement de Loire-Atlantique, domicilié [Adresse 3], représentant la Direction générale des finances publiques de Loire Atlantique - service France domaine,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Saint-Père-en-Retz, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la commune de Saint-Père-en-Retz du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V] et le commissaire du gouvernement de Loire-Atlantique.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2020) fixe les indemnités revenant à Mme [M], par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Père-en-Retz, d'une parcelle lui appartenant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La commune de Saint-Père-en-Retz fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités principale et de remploi revenant à Mme [M] comme il le fait, alors :

« 1°/ que ne satisfait pas à l'obligation de motivation l'arrêt qui fixe le montant d'une indemnité d'expropriation en faisant simplement référence à l'ensemble des éléments de comparaison précédemment examinés ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir rappelé les caractéristiques des éléments de comparaison fournis par toutes les parties, qu'au regard des éléments qui précèdent, de la qualité du bien vendu et de ses caractéristiques et son emplacement que le premier juge a justement qualifié d'exceptionnel, il convient de fixer le montant de l'indemnité principale à la somme de 165 000 euros (1 718, 75 euros/ m² habitable) », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il convenait de fixer le montant de l'indemnité principale à la somme de 165 000 euros, après avoir constaté qu'un immeuble présentant des caractéristiques presque identiques (même localisation et même surface habitable) et en meilleur état que le bien exproprié n'avait été vendu que 152 000 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement retenu, parmi les treize termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, les sept éléments qui lui sont apparus les mieux appropriés à l'évaluation de la parcelle expropriée, compte tenu des caractéristiques et de la situation de celle-ci.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Père-en-Retz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Père-en-Retz et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [M] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Père-en-Retz

La commune de [Localité 5] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé aux sommes de 165 000 euros et de 17 500 euros respectivement le montant de l'indemnité principale et celui de l'indemnité de remploi dues par la commune de [Localité 5] à Mme [W] [C] épouse [M] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] d'une superficie de 4 a 41 ca ;

1°) ALORS QUE ne satisfait pas à l'obligation de motivation l'arrêt qui fixe le montant d'une indemnité d'expropriation en faisant simplement référence à l'ensemble des éléments de comparaison précédemment examinés ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir rappelé les caractéristiques des éléments de comparaison fournis par toutes les parties, qu'au regard des éléments qui précèdent, de la qualité du bien vendu et de ses caractéristiques et son emplacement que le premier juge a justement qualifié d'exceptionnel, il convient de fixer le montant de l'indemnité principale à la somme de 165 000 euros (1 718, 75 euros/ m² habitable) », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'il convenait de fixer le montant de l'indemnité principale à la somme de 165 000 euros, après avoir constaté qu'un immeuble présentant des caractéristiques presque identiques (même localisation et même surface habitable) et en meilleur état que le bien exproprié n'avait été vendu que 152.000 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-11605
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2022, pourvoi n°21-11605


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11605
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