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16/02/2022 | FRANCE | N°21-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-10453


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° W 21-10.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société du Lairan, société civile d'exploitation agrico

le, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.453 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chamb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° W 21-10.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société du Lairan, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-10.453 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société du Lairan, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 novembre 2020), par acte authentique du 17 mars 2011, la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (le vendeur) a cédé à la société civile d'exploitation agricole du Lairan (l'acquéreur) diverses parcelles de terre en nature de landes et marais.

2. Cet acte comporte une clause intitulée « conditions particulières affectant la vente » rappelant l'engagement du vendeur, dans la promesse de vente, de réaliser des travaux relatifs à la création d'une station de pompage, détaillés en six points, et indiquant qu'au jour de l'acte, certains des travaux n'étaient pas terminés ou commencés, pour un coût global estimé de 180 000 euros.

3. Une autre clause, dénommée « constitution de séquestre », prévoit le séquestre de cette somme pour sûreté de l'engagement pris par le vendeur de réaliser les travaux au plus tard le 14 août 2011.

4. Par acte du 13 mai 2014, le vendeur a assigné l'acquéreur en paiement de la somme séquestrée ou en mainlevée du séquestre à son profit.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du vendeur, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte de vente contenait une clause précisant qu'à la sûreté des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux mentionnés à l'acte, les parties convenaient de séquestrer entre les mains de Mme [M] [V], clerc de notaire, la somme de 180 000 € et que le séquestre serait déchargé de sa mission par la remise des fonds « à l'acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des sommes correspondantes aux travaux déclarés comme non achevés ou non réalisés par les parties au plus tard le 14 août 2011 » ; qu'en jugeant que cette clause n'était pas constituée pour garantir le délai d'exécution du 14 août 2011, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2°/ que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; qu'elle est destinée tout à la fois à contraindre à l'exécution du contrat et à évaluer conventionnellement et forfaitairement le préjudice causé par son inexécution ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la somme de 180 000 €, prélevée sur le prix de vente, était séquestrée pour sûreté des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux et qu'elle serait versée au vendeur sur justification de l'exécution des travaux ou à l'acquéreur, à concurrence des sommes correspondant aux travaux déclarés comme non achevés ou non réalisés par les parties au plus tard le 14 août 2011 ; qu'il s'en déduit que le vendeur se trouvait privé d'une partie du prix de vente s'il n'exécutait pas les travaux et que l'acquéreur était corrélativement indemnisé du préjudice en résultant ; qu'en écartant la qualification de clause pénale au profit de la qualification de séquestre, la cour d'appel a violé l'article 1226 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, la cour d'appel a relevé que, selon la clause litigieuse, la cause de la libération des fonds séquestrés tenait à la réalisation des travaux dans les termes et délais contractuellement prévus.

7. Examinant le respect des délais par le vendeur, elle a retenu que, si à la date butoir prévue entre les parties, la station de pompage n'avait pas été raccordée au réseau électrique, la date d'intervention de la société en charge du réseau de distribution, seule maître de son calendrier en vue du branchement final, constituait une cause exonératoire, de sorte que le vendeur avait réalisé les travaux auxquels il s'était engagé dans les termes et les délais convenus.

8. D'autre part, elle a souverainement retenu que la clause litigieuse énonçait que la somme séquestrée venait en déduction du prix de vente et avait pour finalité, non de contraindre le vendeur ou de constituer un dédommagement en cas d'inexécution, mais de garantir à l'acquéreur qu'il ne paierait pas une prestation qui n'aurait pas été réalisée, de sorte qu'elle ne s'analysait pas en une clause pénale.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile d'exploitation agricole du Lairan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole du Lairan et la condamne à payer à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société du Lairan

La SCEA du Lairan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Compagnie des salins du midi et des salines de l'est la somme de 180 000 €, outre les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts et en ce qu'il a ordonné la mainlevée des sommes sous séquestre soit 180 000 € en l'étude de Me [R] et associés, notaires à [Localité 3], au bénéfice de la Compagnie des salins du midi et des salines de l'est ;

1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte de vente contenait une clause précisant qu'à la sûreté des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux mentionnés à l'acte, les parties convenaient de séquestrer entre les mains de Mme [M] [V], clerc de notaire, la somme de 180 000 € et que le séquestre serait déchargé de sa mission par la remise des fonds « à l'acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des sommes correspondantes aux travaux déclarés comme non achevés ou non réalisés par les parties au plus tard le 14 août 2011 » (acte de vente, page 40) ; qu'en jugeant que cette clause n'était pas constituée pour garantir le délai d'exécution du 14 août 2011, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) Alors que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; qu'elle est destinée tout à la fois à contraindre à l'exécution du contrat et à évaluer conventionnellement et forfaitairement le préjudice causé par son inexécution ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la somme de 180 000 €, prélevée sur le prix de vente, était séquestrée pour sûreté des engagements pris par le vendeur d'exécuter les travaux et qu'elle serait versée au vendeur sur justification de l'exécution des travaux ou à l'acquéreur, à concurrence des sommes correspondant aux travaux déclarés comme non achevés ou non réalisés par les parties au plus tard le 14 août 2011 ; qu'il s'en déduit que le vendeur se trouvait privé d'une partie du prix de vente s'il n'exécutait pas les travaux et que l'acquéreur était corrélativement indemnisé du préjudice en résultant ; qu'en écartant la qualification de clause pénale au profit de la qualification de séquestre, la cour d'appel a violé l'article 1226 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10453
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2022, pourvoi n°21-10453


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10453
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