LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° K 20-22.008
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [G], a formé le pourvoi n° K 20-22.008 contre trois arrêts rendus les 12 février 2019, 26 novembre 2013 et 5 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société Amandine,
3°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Amandine,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. M. [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G], s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 12 février 2019 en même temps qu'il s'est pourvu contre les arrêts du 26 novembre 2013 et du 5 avril 2016, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces deux dernières décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les arrêts des 26 novembre 2013 et 5 avril 2016.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.768), par acte du 16 mars 2000, Mme [O] et M. [G] ont constitué la société civile immobilière Amandine (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales.
6. Par acte du 18 décembre 2001, la SCI a acquis deux parcelles sur lesquelles elle a fait édifier un bâtiment à usage professionnel et d'habitation.
7. Mme [O] a assigné la SCI et M. [G], puis le liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci, afin d'être autorisée à se retirer de la société, d'obtenir la désignation d'un expert pour fixer la valeur de rachat de ses parts, de voir constater la carence de la SCI à en proposer le rachat et d'obtenir la dissolution de la société et la licitation de l'immeuble bâti dont elle est propriétaire.
8. La SCI a sollicité la désignation d'un expert pour chiffrer la créance de M. [G] à son encontre. Mme [O] a demandé que sa créance à l'encontre de la SCI soit également fixée, ainsi que celle de la société à l'encontre de M [G], constituée par une indemnité d'occupation de l'habitation.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
10. M. [F], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G], fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 102 671,56 euros la créance de M. [G] sur la SCI et à celle de 33 162,71 euros celle de Mme [O], alors :
« 3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que l'absence totale d'apport en industrie de Mme [O] était établie par les termes même du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2005 dans lequel il était indiqué (4ème résolution) que les travaux de construction avaient été effectués par M. [G] et financés avec ses deniers personnels de sorte que lui était accordé en compensation le droit d'occuper le bien gratuitement et personnellement, sa vie durant ; qu'en retenant un apport en industrie équivalent pour chacun des deux associés sans répondre à ce moyen déterminant, qui était étayé en fait, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que Mme [O] n'avait jamais contesté, jusqu'à la dernière expertise, que les travaux avaient été effectués en totalité par M. [G] et qu'elle ne versait aux débats aucune attestation relatant le nombre d'heures de travail qu'elle-même aurait consacrées à une éventuelle participation à la réalisation desdits travaux ; qu'en entérinant le rapport de l'expert sur ce point sans répondre à ce moyen qui en contestait les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, et notamment les nouveaux éléments produits en cause d'appel, qui n'ont pas été soumis à l'expert ; que l'expert [U], déterminant les apports en compte courant, avait opéré un tri parmi les pièces lui étant soumises pour ne prendre en compte que les pièces pouvant être considérées comme des factures ou des justificatifs de paiement, écartant les devis, bons de livraisons incomplets, tickets de caisse injustifiés ; qu'en cause d'appel, et après expertise, M. [F] produisait quatre nouvelles pièces, non soumises à l'expert, constituées de factures de travaux indiquant le nom de M. [G] et l'adresse du bien litigieux ; qu'en refusant de prendre en compte ces pièces non soumises à l'expert au prétexte que ce dernier avait indiqué les raisons l'incitant à rejeter certaines des pièces lui ayant été soumises, et tandis que ces raisons, précisément, ne valaient pas pour ces nouvelles pièces qui étaient produites pour la première fois à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. Pour fixer à une certaine somme les créances respectives de M. [G] et de Mme [O] sur la SCI, l'arrêt relève que les arguments des deux parties ont déjà fait l'objet d'une discussion devant l'expert, que celui-ci a fait le tri dans les pièces qui ont été soumises à son appréciation, qu'il a indiqué les raisons pour lesquelles il retenait ou rejetait une pièce produite par l'une ou l'autre des deux parties et qu'il a ainsi retenu la somme de 72 108,85 euros au titre de l'apport en compte courant de M. [G].
13. L'arrêt retient un apport en industrie équivalent pour chacune des deux parties, comme proposé par l'expert, soit la somme de 30 562,71 euros pour chacun, et qu'en cause d'appel, aucune des deux parties n'apporte d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation des pièces faites par l'expert judiciaire.
14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F], ès qualités, soutenant, d'une part, que la quatrième résolution de l'assemblée générale de la SCI du 8 septembre 2005 établissait que Mme [O] n'avait pas participé à la réalisation des travaux de construction en énonçant qu'ils avaient été effectués par M. [G], d'autre part, que Mme [O] ne versait aux débats aucune attestation relatant le nombre d'heures de travail qu'elle aurait consacré à ces travaux, et sans examiner les quatre factures produites pour la première fois en cause d'appel par M. [G] qui soutenait qu'il s'agissait de travaux payés par lui pour le compte de la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt fixant les créances des associés sur la SCI entraîne celle du chef de dispositif fixant la valeur des parts de Mme [O] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts
rendus par la cour d'appel de Montpellier le 26 novembre 2013 et le 5 avril 2016,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 102 671,56 euros, la créance de M. [G] sur la société civile immobilière Amandine et à celle de 33 162,71 euros la créance de Mme [O] sur la même société et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a fixé la valeur des parts sociales détenues par Mme [O] à la somme de 209 870,87 euros, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne Mme [O] et la société civile immobilière Amandine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [F], ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les écritures de M. [F], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] en date du 18 décembre 2018 et d'avoir dit qu'il sera statué sur la base de celles en date du 14 janvier 2015,
1°) ALORS QUE ne contrevient pas au principe du contradictoire le plaideur qui dépose le jour de la clôture des conclusions ne faisant que préciser ce qui a déjà été soutenu et pleinement discuté et admis par son contradicteur ; qu'en l'espèce, répondant aux conclusions de M. [F] du 14 janvier 2015, dans lesquelles ce dernier exposait, au sujet de la durée de l'occupation, que la demande d'une indemnité d'occupation capitalisée constituée des arriérés depuis 2007 était prescrite, Mme [O], dans ses écritures du 9 décembre 2016 (p. 10, § 7), avait admis que « si une quelconque prescription devait finalement intervenir, celle-ci serait limitée à 5 années en application de la prescription quinquennale applicable en la matière (articles 2 224 et suivants du code civil) » ; que le moyen tiré de la limitation de la demande d'une indemnité d'occupation capitalisée aux cinq dernières années se trouvait ainsi dans la cause pour avoir été soutenu en défense et discuté par l'auteur même de cette demande ; qu'en estimant que les ultimes conclusions de M. [F], déposées le jour de la clôture, étaient irrecevables pour avoir seulement ajouté que la demande de Mme [O] était prescrite « à 5 ans » (conclusions du 18 décembre 2018, p. 7, point 2.2, dernier §, 2ème tiret) et donc « depuis 2009 » (ibid., p. 9, premier §), au prétexte que, ce faisant, M. [F] aurait invoqué un moyen nouveau tendant à faire réduire la période durant laquelle l'indemnité d'occupation pouvait être réclamée, et aurait mis Mme [O] dans l'impossibilité de répondre en temps utile, contrevenant ainsi gravement au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
2°) ET ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, répondant aux conclusions de M. [F] du 14 janvier 2015, dans lesquelles ce dernier exposait (p. 8, point 2.2), au sujet de « la durée de l'occupation », que la demande d'une indemnité d'occupation capitalisée d'un montant de 106 479,85 euros et correspondant à la période ayant couru de 2007 à 2014 était prescrite, Mme [O] avait elle-même admis (conclusions du 9 décembre 2016, p. 10, § 7) que, « si une quelconque prescription devait finalement intervenir, celle-ci serait limitée à 5 années en application de la prescription quinquennale applicable en la matière (articles 2 224 et suivants du code civil) » ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des écritures antérieures à celles déposées le jour de la clôture, dans lesquelles il avait seulement été ajouté, à la suite de cette pleine reconnaissance par Mme [O] de la nécessaire limitation temporelle de sa demande, et sans que cela ne fut nécessaire, que celle-ci était prescrite « à 5 ans » (conclusions du 18 décembre 2018, p. 7, point 2.2, dernier §, 2ème tiret) et donc « depuis 2009 » (ibid., p. 9, premier §), la cour d'appel était déjà valablement saisie du moyen pris de la réduction de la période durant laquelle l'indemnité d'occupation pouvait être réclamée ; qu'en jugeant du contraire pour écarter les dernières conclusions de l'exposant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [G] au profit de la SCI Amandine à la somme de 95 831,87 euros,
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que la demande de Mme [O] au titre de l'indemnité d'occupation constituait une demande nouvelle à hauteur d'appel, se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que la demande de Mme [O] au titre de l'indemnité d'occupation ne pouvait prospérer, seule la SCI Amandine étant habilitée à formuler une telle demande, ce qu'elle ne faisait pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétention ; qu'il ressortait des termes même du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2005 (4ème résolution), visé par les conclusions d'appel de l'exposant, que les travaux de construction avaient été effectués par M. [G] et financés avec ses deniers personnels, de sorte que lui était accordé en compensation le droit d'occuper le bien gratuitement et personnellement, sa vie durant ; qu'en mettant pourtant à la charge de M. [G] une indemnité d'occupation sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; que dans ses conclusions du 14 janvier 2015, M. [F] du 14 janvier 2015 (p. 8, point 2.2), au sujet de « la durée de l'occupation », que la demande d'une indemnité d'occupation capitalisée d'un montant de 106 479,85 euros et correspondant à la période ayant couru de 2007 à 2014 était prescrite, Mme [O] admettant elle-même (conclusions du 9 décembre 2016, p. 10, § 7) que, « si une quelconque prescription devait finalement intervenir, celle-ci serait limitée à 5 années en application de la prescription quinquennale applicable en la matière (articles 2 224 et suivants du code civil) » ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet accord des parties quant à l'existence d'une limitation du droit de Mme [O] à indemnité d'occupation à hauteur des seules cinq années précédant la demande, accord qui n'avait pas à figurer au dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 102 671,56 euros la créance de M. [G] sur la SCI Amandine et à celle de 33 162,71 euros celle de Mme [O],
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que la demande de Mme [O] visant à voir fixer sa créance sur la SCI Amandine constituait une demande nouvelle à hauteur d'appel, se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que la cour d'appel, en son arrêt du 26 novembre 2013, n'avait pas donné mission à l'expert de statuer sur l'éventuelle créance de Mme [O] sur la SCI Amandine, étant précisé que Mme [O] n'avait jamais revendiqué auparavant une quelconque créance et s'était opposée à la mesure d'expertise ; qu'en homologuant cependant le rapport d'expertise en ce qu'il avait retenu que Mme [O] disposait sur la société d'une créance tant au titre de l'apport en compte courant que de l'apport en industrie, sans répondre à ce moyen tiré du dépassement par l'expert de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que l'absence totale d'apport en industrie de Mme [O] était établie par les termes même du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2005 dans lequel il était indiqué (4ème résolution) que les travaux de construction avaient été effectués par M. [G] et financés avec ses deniers personnels de sorte que lui était accordé en compensation le droit d'occuper le bien gratuitement et personnellement, sa vie durant ; qu'en retenant un apport en industrie équivalent pour chacun des deux associés sans répondre à ce moyen déterminant, qui était étayé en fait, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. [F] exposait dans ses conclusions que Mme [O] n'avait jamais contesté, jusqu'à la dernière expertise, que les travaux avaient été effectués en totalité par M. [G] et qu'elle ne versait aux débats aucune attestation relatant le nombre d'heures de travail qu'elle-même aurait consacrées à une éventuelle participation à la réalisation desdits travaux ; qu'en entérinant le rapport de l'expert sur ce point sans répondre à ce moyen qui en contestait les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont elle est saisie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, et notamment les nouveaux éléments produits en cause d'appel, qui n'ont pas été soumis à l'expert ; que l'expert [U], déterminant les apports en compte courant, avait opéré un tri parmi les pièces lui étant soumises pour ne prendre en compte que les pièces pouvant être considérées comme des factures ou des justificatifs de paiement, écartant les devis, bons de livraisons incomplets, tickets de caisse injustifiés ; qu'en cause d'appel, et après expertise, M. [F] produisait quatre nouvelles pièces, non soumises à l'expert, constituées de factures de travaux indiquant le nom de M. [G] et l'adresse du bien litigieux ; qu'en refusant de prendre en compte ces pièces non soumises à l'expert au prétexte que ce dernier avait indiqué les raisons l'incitant à rejeter certaines des pièces lui ayant été soumises, et tandis que ces raisons, précisément, ne valaient pas pour ces nouvelles pièces qui étaient produites pour la première fois à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.