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16/02/2022 | FRANCE | N°20-18844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-18844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° W 20-18.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

1

°/ La Société d'exploitation des établissements Roques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société [E] [O], s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° W 20-18.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ La Société d'exploitation des établissements Roques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société [E] [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société d'exploitation des établissements Roques,

ont formé le pourvoi n° W 20-18.844 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au Groupement forestier de la compagnie des Landes, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Forestière de la caisse des dépôts et consignations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Société d'exploitation des établissements Roques et de la société [E] [O], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement forestier de la compagnie des Landes et de la société Forestière de la caisse des dépôts et consignations, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2020), la Société d'exploitation des établissements Roques (la société Roques), qui exerce une activité d'exploitation forestière, a signé, le 5 juillet 2010, avec la société Forestière de la caisse des dépôts et consignations, qui gère des espaces forestiers pour le compte de plusieurs propriétaires dont le Groupement forestier de la compagnie des Landes (le Groupement forestier), un contrat pour le nettoyage de parcelles de pins, à la suite de la tempête Klaus de 2009. Ce contrat a été résilié le 5 novembre 2010 par le Groupement forestier pour faute commise par la société Roques.

2. Reprochant à la société Forestière de la caisse des dépôts et consignations ainsi qu'au Groupement forestier une rupture brutale de leur relation commerciale, la société Roques les a assignés en réparation de ses préjudices, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

3. La société Roques a été mise en redressement judiciaire et la société [E] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Roques et la société [E] [O], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que l'existence d'un délai de préavis suffisant pour rompre une relation commerciale établie s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; que la qualification de relations commerciales établies n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie ; qu'en se bornant à s'attacher aux conditions de la rupture du contrat du 5 juillet 2010 pour en déduire que ce contrat ayant été résilié pour faute quatre mois après sa conclusion, il n'était pas justifié d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la durée des relations commerciales antérieures nouées au plus tard à compter de l'année 2006, la société Roques ayant réalisé un chiffre d'affaires sur les prestations d'abattage et de débardage confiées par le Groupement forestier de 59 443 euros en 2006, 260 671 euros en 2007, 470 015 euros en 2008, 1 060 630 euros en 2009 et 664 188 euros en 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :

5. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce.

6. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la rupture d'une relation commerciale établie, le contrat ayant été rompu quatre mois après sa conclusion.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la relation commerciale invoquée par la société Roques n'avait pas débuté en 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Roques et la société [E] [O], ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire qu'une rupture brutale d'une relation commerciale établie n'était pas caractérisée, que si la société Roques versait aux débats une attestation de fin des travaux au 16 novembre 2010 et que la majorité des travaux réalisés étaient conformes au 27 octobre 2010, elle avait été mise en demeure à cette date de rendre conforme l'ensemble des travaux avant le 4 novembre, de sorte que le contrat du 5 juillet 2010 avait été résilié le 5 novembre pour faute, sans caractériser un manquement suffisamment grave à ses obligations susceptible de justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale continuée après la résiliation unilatérale du contrat du 5 juillet 2010 et diminuée par la suite jusqu'à prendre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :

9. Il résulte de ce texte qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Cette règle ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation.

10. Pour rejeter la demande de la société Roques, l'arrêt retient que le contrat a été résilié pour faute, le Groupement forestier ayant mis cette société en demeure à deux reprises pour défaut de conformité de certaines prestations réalisées.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces fautes étaient d'une gravité telle qu'elles justifiaient la rupture sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. La société Roques et la société [E] [O], ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale ; qu'en se fondant, pour en déduire l'absence de rupture d'une relation commerciale établie, sur la circonstance que le contrat du 5 juillet 2010 avait été résilié pour faute et qu'un nouveau contrat avait été conclu le 8 novembre 2010, postérieurement à cette résiliation sans rechercher, comme si elle y était invitée, si l'existence d'une rupture brutale partielle puis totale n'était pas établie dès lors que les prestations confiées à la société Roques avaient considérablement diminué à compter de fin 2010, le chiffre d'affaires réalisé avec le Groupement forestier s'étant effondré avant d'être réduit à néant, les contrats signés en 2013 n'ayant été suivis d'aucun bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 :

13. Pour rejeter la demande, l'arrêt constate que la relation commerciale entre la société Roques et le Groupement forestier s'est poursuivie en 2011 et 2012, générant des chiffres d'affaires s'élevant respectivement à 213 544 euros et 51 024 euros.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Roques, la baisse significative, à compter du mois de novembre 2010, du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec le Groupement forestier, même avec la signature de contrats postérieurs, ne constituait pas une rupture partielle de la relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Forestière de la caisse des dépôts et consignations et le Groupement forestier de la compagnie des Landes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forestière de la caisse des dépôts et consignations et le Groupement forestier de la compagnie des Landes et les condamne à payer à la Société d'exploitation des établissements Roques la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des établissements Roques et la société [E] [O] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société d'exploitation des établissements Roques.

La Société d'exploitation des établissements Roques et son commissaire à l'exécution du plan, la SCP [E] [O], ès qualités, reprochent à l'arrêt attaqué de l'avoir, par confirmation du jugement dont appel, déboutée de ses demandes en dommages-intérêts ;

1°/ Alors qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire qu'une rupture brutale d'une relation commerciale établie n'était pas caractérisée, que si la Société d'exploitation des établissements Roques versait aux débats une attestation de fin des travaux au 16 novembre 2010 et que la majorité des travaux réalisés étaient conformes au 27 octobre 2010, elle avait été mise en demeure à cette date de rendre conforme l'ensemble des travaux avant le 4 novembre, de sorte que le contrat du 5 juillet 2010 avait été résilié le 5 novembre pour faute, sans caractériser un manquement suffisamment grave à ses obligations susceptible de justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale continuée après la résiliation unilatérale du contrat du 5 juillet 2010 et diminuée par la suite jusqu'à prendre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce ;

2°/ Alors en toute hypothèse, que l'existence d'un délai de préavis suffisant pour rompre une relation commerciale établie s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; que la qualification de relations commerciales établies n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie ; qu'en se bornant à s'attacher aux conditions de la rupture du contrat du 5 juillet 2010 pour en déduire que ce contrat ayant été résilié pour faute quatre mois après sa conclusion, il n'était pas justifié d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans prendre en considération, comme elle y était invitée (conclusions des exposantes, p.16), la durée des relations commerciales antérieures nouées au plus tard à compter de l'année 2006, la Société d'exploitation des établissements Roques ayant réalisé un chiffre d'affaires sur les prestations d'abattage et de débardage confiées par le Groupement Forestier des Landes de 59 443 euros en 2006, 260 671 euros en 2007, 470 015 euros en 2008, 1 060 630 euros en 2009 et 664 188 euros en 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce ;

3°/ Alors qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale ; qu'en se fondant, pour en déduire l'absence de rupture d'une relation commerciale établie, sur la circonstance que le contrat du 5 juillet 2010 avait été résilié pour faute et qu'un nouveau contrat avait été conclu le 8 novembre 2010, postérieurement à cette résiliation sans rechercher, comme si elle y était invitée (conclusions des exposantes, p. 17, §8, p.19, §3 et p.22), si l'existence d'une rupture brutale partielle puis totale n'était pas établie dès lors que les prestations confiées à la Société d'exploitation des établissements Roques avaient considérablement diminué à compter de fin 2010, le chiffre d'affaires réalisé avec le Groupement forestier de la Compagnie des Landes s'étant effondré avant d'être réduit à néant, les contrats signés en 2013 n'ayant été suivis d'aucun bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce ;

4°/ Et alors, enfin, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale ; qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier juge, que l'existence d'un préjudice n'était pas démontrée et que la responsabilité du Groupement forestier des Landes ne pouvait être engagée pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, au motif inopérant qu'il n'était produit aucun élément probant d'un écart significatif entre la réalisation du chiffre d'affaires de la Société d'exploitation des établissements Roques et l'éventuel accord des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18844
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-18844


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18844
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