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16/02/2022 | FRANCE | N°20-14303;20-14304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14303 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvois n°
K 20-14.303
M 20-14.304 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

I. M. [G

] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.303 contre les arrêts n° RG 16/00406 et 19/00500 rendus respectivement les 5 mai et 6 décem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvois n°
K 20-14.303
M 20-14.304 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

I. M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.303 contre les arrêts n° RG 16/00406 et 19/00500 rendus respectivement les 5 mai et 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la Société minière Yaou Dorlin SMYD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

II. M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.304 contre les arrêts n° RG 16/00400 et 19/00491 rendus respectivement les 5 mai et 6 décembre 2019 par la même cour, dans les litiges l'opposant à la société Auplata, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Sorim, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Y] et [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société minière Yaou Dorlin et de la société Auplata, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-14.303 et M 20-14.304 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à MM. [Y] et [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 5 avril 2019.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Cayenne, 6 décembre 2019) et les productions, M. [Y], engagé par la Société minière Yaou Dorlin, et M. [I], engagé par la société Sorim, aux droits de laquelle se trouve la société Auplata, ont été licenciés après avoir fait valoir leur droit de retrait.

4. Par jugements du 21 septembre 2016, le tribunal d'instance de Cayenne, statuant en matière prud'homale, a prononcé la nullité des licenciements, ordonné la réintégration des salariés et condamné les employeurs à leur payer une indemnité d'éviction.

5. Par arrêts du 5 avril 2019, devenus définitifs, la cour d'appel de Cayenne a confirmé ces jugements, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'éviction, puis a condamné les employeurs à payer une telle indemnité, à charge pour les parties d'en déterminer le montant en déduisant de la somme des salaires dus au cours de la période d'éviction le montant des revenus perçus durant cette même période, au vu des justificatifs devant être produits par les salariés. La cour d'appel a en outre précisé qu'en cas de difficulté sur cette liquidation, l'une ou l'autre des parties pourrait la saisir pour y mettre fin, par une simple requête.

6. Par requêtes du 2 août 2019, les salariés ont demandé à la cour d'appel notamment de dire que l'indemnité d'éviction est soumise aux cotisations sociales à un taux de 22 %, d'interpréter les arrêts du 5 avril 2019 en fixant le montant des indemnités d'éviction dues en exécution de ces derniers et de compléter les dispositifs de ces arrêts en précisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des employeurs.

Examen des moyens

Sur les moyens réunis, pris en leur première branche

Enoncé des moyens

7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de constater le défaut de communication de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, de dire en conséquence que la cour est dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, de le débouter par conséquent de ses demandes de ce chef et de rejeter sa requête, alors : « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; que pour rejeter la demande relative à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »

8. M. [I] fait grief à l'arrêt de constater le défaut de communication de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, de constater qu'il ne justifie nullement de ses revenus du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, de dire en conséquence que la cour est dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, de le débouter par conséquent de ses demandes de ce chef et rejeter sa requête, alors : « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; que pour rejeter la demande relative à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, et de justification de ses revenus du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Vu les articles 5 et 12, alinéa 1, du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et, selon le second, il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit.

11. Pour rejeter la demande des salariés, la cour d'appel a retenu que, faute de production des justificatifs par les salariés, elle n'était pas en mesure de liquider l'indemnité mise à la charge des employeurs.

12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de la créance des salariés et, à cette fin, de faire les comptes entre les parties,
sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes sus-visés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne la Société minière Yaou Dorlin et la société Auplata aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société minière Yaou Dorlin et la société Auplata et les condamnent à payer à MM. [Y] et [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi n° K 20-14.303

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le défaut de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, dit en conséquence que la cour est dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, débouté par conséquent le salarié de ses demandes de ce chef et rejeté sa requête.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'arrêt du 5 avril 2019, la cour d'appel de Cayenne a ordonné la liquidation de l'indemnité d'éviction sur état des rappels de rémunération qui devront intervenir en tout état de cause dans les trois mois de la notification du présent arrêt, et dit qu'en cas de difficulté sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée à l'autre partie ; que cet arrêt a également précisé que M. [G] [Y] effectuera, en le communiquant à la SAS société minière Yaou Dorlin prise en la personne de son représentant légal un décompte des revenus salariaux ou de remplacement qu'il a perçus du 11 décembre 2013 à la date de la présente décision, avec tous les justificatifs utiles, notamment fiscaux et sociaux ; qu'en l'espèce, M. [G] [Y] n'a pas communiqué sa déclaration de l'année 2017 ni son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 ; qu'il n'a pas davantage produit d'attestation de Pôle Emploi, ni de la CAF pour la période considérée ; que la cour n'est donc pas en mesure de déterminer le montant des revenus de remplacement ; qu'il ne peut en conséquence être procédé à quelque liquidation que ce soit ; que M. [G] [Y] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

1° ALORS QU'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; que pour rejeter la demande relative à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile.

2° ALORS QU'en retenant, pour rejeter la requête qui lui était soumise, qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, cependant que l'impossibilité de liquider l'astreinte ne la plaçait pas dans l'impossibilité de se prononcer sur l'assujettissement de l'indemnité à cotisations sociales et sur le taux de ces cotisations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I], demandeur au pourvoi n° M 20-14.304

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le défaut de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, constaté qu'il ne justifie nullement de ses revenus du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, dit en conséquence que la cour est dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, débouté par conséquent le salarié de ses demandes de ce chef et rejeté sa requête.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'arrêt du 5 avril 2019, la cour d'appel de Cayenne a ordonné la liquidation de l'indemnité d'éviction sur état des rappels de rémunération qui devront intervenir en tout état de cause dans les trois mois de la notification du présent arrêt, et dit qu'en cas de difficulté sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée à l'autre partie ; que cet arrêt a également précisé que M. [I] [C] effectuera, en le communiquant à la SAS société minière Yaou Dorlin prise en la personne de son représentant légal un décompte des revenus salariaux ou de remplacement qu'il a perçus du 11 décembre 2013 à la date de la présente décision, avec tous les justificatifs utiles, notamment fiscaux et sociaux ; qu'en l'espèce, M. [I] [C] n'a pas communiqué ses revenus pour l'année 2019 alors qu'il a déclaré pour cette période la somme de 6.000 euros ; qu'il n'a pas davantage produit d'attestation de Pôle Emploi, ni de la CAF pour la période considérée ; que la cour n'est donc pas en mesure de déterminer le montant des revenus de remplacement ; qu'il ne peut en conséquence être procédé à quelque liquidation que ce soit ; que M. [I] [C] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

1° ALORS QU'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; que pour rejeter la demande relative à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, et de justification de ses revenus du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile.

2° ALORS QU'en retenant, pour rejeter la requête qui lui était soumise, qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019 et de justification de ses revenus du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, cependant que l'impossibilité de liquider l'astreinte ne la plaçait pas dans l'impossibilité de se prononcer sur l'assujettissement de l'indemnité à cotisations sociales et sur le taux de ces cotisations, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14303;20-14304
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 06 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-14303;20-14304


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14303
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