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16/02/2022 | FRANCE | N°20-12885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-12885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° U 20-12.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 202

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La société Sud ouest campus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-12.885 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° U 20-12.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Sud ouest campus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-12.885 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Educinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique),

2°/ à la société [Y] Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [E] [Y], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Paris international campus,

3°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), prise en qualité de curateur de la société Educinvest,

4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [M] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest,

défenderesses à la cassation.

EN PRESENCE :

- de la société Thevenot Partners administrateurs judiciaires, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [O] [J], prise en qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest, avec poursuite d'activité,

La société Educinvest, Mme [V], ès qualités, et la société MJA, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Sud ouest campus, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Educinvest, de Mme [V], ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Sud ouest campus de sa reprise d'instance à l'égard de Mme [V], prise en sa qualité de curateur à la faillite de la société Educinvest, de la société MJA, prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest et de la société Thevenot partners, prise en la personne de Mme [J], en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.619), la société de droit belge Educinvest, qui a pour activité le développement d'un réseau d'enseignement supérieur privé de formation en informatique, a conclu le 17 mars 2009 avec la société Sud ouest campus, deux contrats de franchise pour l'exploitation de deux écoles d'informatique à l'enseigne Supinfo, à [Localité 7] et [Localité 9].

3. Aux termes de ces contrats, le franchiseur, la société Educinvest, devait mettre à disposition son savoir-faire pédagogique ainsi que sa marque « Supinfo » au profit de la société Sud ouest campus et collecter puis reverser à cette dernière les droits d'inscription versés par les étudiants. Le franchisé, la société Sud ouest campus, devait payer à la société Educinvest un droit d'entrée par site, outre une redevance mensuelle.

4. Le 18 décembre 2009, la société Educinvest a notifié à la société Sud ouest campus la résiliation pour inexécution des contrats de franchise, puis l'a assignée aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, aux fins de résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs du franchisé, ainsi qu'en paiement de diverses indemnités. La société Sud ouest campus s'est opposée à la résolution des contrats, à titre subsidiaire, elle a demandé leur résolution aux torts du franchiseur, ainsi que le remboursement des frais engagés et le paiement de dommages-intérêts.

5. La société Educinvest a fait l'objet en Belgique d'une procédure de faillite par un jugement du 9 juin 2020, Mme [V] étant désignée en qualité de curateur. Elle a également été placée en liquidation judiciaire en France par un jugement du 30 juin 2020, la société MJA, prise en la personne de Mme [K], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur et la société Thevenot partners, agissant en la personne de Mme [J], en qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Educinvest, Mme [V] et la société MJA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Educinvest en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, pour décider que la clause de non-concurrence litigieuse était illicite, la cour d'appel a estimé que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement, fait apparaître le caractère disproportionné de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes de la société Educinvest et apporte une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession exercée par la société Sud ouest campus ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère illicite de la clause de non-concurrence litigieuse, pourtant limitée dans le temps et l'espace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Educinvest a invoqué l'originalité de son savoir-faire "concentré dans un manuel opérationnel de neuf volumes", qu'elle a transmis à la société Sud ouest campus, novice en la matière, originalité reconnue par le franchisé dans le préambule des contrats de franchise, et admis par lui après leur résiliation ; qu'en estimant que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement, fait apparaître le caractère disproportionné de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes de la société Educinvest, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant que la clause de non-concurrence était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

3°/ que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Educinvest, pour justifier l'étendue dans l'espace de la clause de non-concurrence, a fait valoir qu'une école d'enseignement supérieur en informatique ne pouvait être exploitée "avec un effectif de 150 étudiants" que si elle "était installée en ville dans une région comptant au moins 500 000 habitants", effectif porté à 200, voire 300 étudiants, pour un bassin de population compris entre 500 000 et 2 000 000 habitants, ou plus, de sorte que, si des écoles étaient situées dans la même ville, utilisant la même pédagogie et visant les mêmes diplômes, "cette concurrence ferait passer les effectifs d'étudiants au-dessous des seuils attendus pour une exploitation viable de ces écoles", ce que démontraient les pertes subies par le franchisé pour l'exercice 2011, deux écoles "Supinfo" exerçant dans la même ville ; qu'en estimant que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement apporte une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession exercée par la société Sud ouest campus, sans se prononcer sur la justification avancée par la société Educinvest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

4°/ que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Educinvest a fait valoir, preuves à l'appui, que la restriction apportée par la clause de non-concurrence "n'a jamais été de nature à empêcher Sud ouest campus de continuer à exercer une activité d'enseignement technique pour la rentrée 2010 dans la région de [Localité 9] ou celle de [Localité 7] ou d'enseignement informatique dans d'autres régions françaises" ; qu'en estimant que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement apporte une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession exercée par la société Sud ouest campus, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société Educinvest établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

5°/ que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la clause de non concurrence était limitée à un an et à un rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7] et qu'elle était justifiée par la protection d'intérêts légitimes à protéger, à savoir la protection d'un savoir-faire original ; qu'en jugeant toutefois que cette clause, limitée dans le temps et dans l'espace, et justifiée par la protection d'intérêts légitimes du franchiseur, était disproportionnée aux intérêts du franchiseur au regard de l'objet du contrat, et qu'elle portait une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt énonce que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l'espace, mais aussi proportionnée par rapport à l'objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire et qu'il appartient à la société Educinvest de faire la preuve d'intérêts légitimes à protéger, en l'espèce un savoir-faire, justifiant qu'il soit apporté une limitation à la liberté du commerce et de l'industrie. Il relève que la société Sud ouest campus n'est pas fondée à critiquer le savoir-faire invoqué par la société Educinvest, dont il est mentionné en préambule des contrats de franchise qu'il représente un savoir-faire secret, substantiel et confidentiel dans la conception et le développement des méthodes d'enseignement et d'apprentissage concernées par la marque « Supinfo », et dont les éléments sont justifiés par la production du « Manuel opérationnel de la franchise ». Il en déduit que la société Educinvest établit l'existence d'intérêts légitimes à protéger. Il relève ensuite que la durée de la clause de non-concurrence est limitée à douze mois et son périmètre géographique déterminé par un rayon de 150 kilomètres autour de l'école. Il retient toutefois que l'interdiction d'exercer une activité d'enseignement similaire ou identique à celle exercée par le franchisé dans un tel rayon géographique se traduit en réalité par une interdiction d'exercer dans un nombre important de départements se situant à une distance de 150 kilomètres des deux villes de [Localité 9] et [Localité 7], correspondant à un bassin important de population, évalué par la société Educinvest elle-même à 5 millions de personnes, incluant un nombre élevé d'étudiants pouvant être intéressés par la formation dispensée, de sorte que le rayon de 150 kilomètres convenu fait apparaître le caractère disproportionné de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes de la société Educinvest.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a reconnu l'originalité du savoir-faire à protéger et pris en compte la possibilité pour le franchisé de poursuivre une activité d'enseignement en dehors du champ de la clause, ainsi que la justification avancée par le franchiseur tirée de la nécessité d'effectifs suffisants d'étudiants pour garantir une exploitation viable des écoles, a pu néanmoins retenir que la clause litigieuse, par son étendue géographique, apportait une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur au regard des intérêts du franchiseur à protéger et était donc illicite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La société Sud ouest campus fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société Educinvest, de la condamner au paiement de la somme de 72 000 euros au titre de la clause pénale, et de rejeter ses demandes en paiement des sommes de 900 000 euros au titre des droits d'entrée et de 5 587 857 euros au titre de sa perte de marge brute, alors « que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant que la société Sud ouest campus ne s'étant pas acquittée des redevances mensuelles exigibles dans le délai contractuel, en dépit de l'envoi par la société Educinvest d'une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, cette clause était acquise de plein droit à la date du 18 décembre 2009, la société Sud ouest campus n'étant pas recevable à soutenir une exception de compensation pour faire échec à une clause résolutoire qui avait produit ses effets antérieurement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date mentionnée dans la mise en demeure, la société Sud ouest campus détenait d'ores et déjà sur la société Educinvest une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à la quote-part des droits d'inscription que cette dernière était tenue de lui reverser au titre des pré-inscriptions et inscriptions du mois de juillet 2009, créance qui était d'un montant supérieur à celui des redevances de franchise qu'elle devait verser à son franchiseur pour la période de juillet à septembre 2009, de sorte que ces créances réciproques s'étaient compensées de plein droit et que la clause résolutoire n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1290 anciens du code civil, ensemble les articles 1134 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon les deuxième et troisième de ces textes, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; cette compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Le dernier de ces textes précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

12. Pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et rejeter, en conséquence, les demandes de la société Sud ouest campus en paiement des droits d'entrée et de la perte de marge brute, l'arrêt relève que selon l'article 12.1 du contrat de franchise, le contrat est résilié de plein droit en cas de non-paiement par le franchisé de la redevance mensuelle à son échéance, cette résiliation intervenant quinze jours après mise en demeure adressée au franchisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée infructueuse. Il retient que la société Educinvest justifie du caractère exigible de sa créance dès le 29 juillet 2009 et de l'envoi d'une facture du 16 octobre 2009 pour un montant de 43 056 euros représentant les redevances dues pour les mois de juillet à septembre 2009, et que cette facture est demeurée non acquittée, ce que la société Sud ouest campus ne conteste pas. Il relève encore que la société Educinvest justifie en cause d'appel de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2009, mettant en demeure la société Sud ouest campus, avant résiliation des contrats de franchise sous 8 jours à compter de la première réception de la lettre, de répondre à ses obligations contractuelles. Il retient que, la société Sud ouest campus ne s'étant pas acquittée des redevances mensuelles exigibles dans le délai contractuel, malgré l'envoi de la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, cependant que les conditions d'acquisition de cette clause étaient réunies à cette date, avant que ne soient établies d'éventuelles fautes de la société Educinvest à l'égard de la société Sud ouest campus, la clause résolutoire est acquise de plein droit à la date du 18 décembre 2009. Il en déduit que cette dernière est irrecevable à invoquer une exception de compensation pour faire échec à l'acquisition d'une clause résolutoire qui a produit ses effets antérieurement.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date de prise d'effet de la mise en demeure visant la clause résolutoire, la société Sud ouest campus détenait une créance réciproque certaine, liquide et exigible, au titre des droits d'inscription que devait lui reverser la société Educinvest en application de l'article 7.3 des contrats de franchise, de nature à éteindre par compensation sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Sud ouest campus fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt ayant jugé que la société Sud ouest campus n'était pas fondée à contester l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société Educinvest, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté la société Sud ouest campus de sa demande tendant à voir condamner la société Educinvest à lui payer le montant des droits d'entrée et de sa perte de marge brute, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16. La cassation du chef de l'arrêt ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 décembre 2009, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt ayant rejeté les demandes de la société Sud ouest campus en résolution judiciaire des contrats aux torts de la société Educinvest et en paiement des droits d'entrée et de la perte de marge brute, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 décembre 2009, condamne la société Sud ouest campus à payer à la société Educinvest la somme de 72 000 euros, dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts, déboute la société Sud ouest campus de sa demande en résolution judiciaire des contrats de franchise aux torts de la société Educinvest et déboute la société Sud ouest campus de ses demandes en paiement au titre des droits d'entrée et de la perte de marge brute, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans les rapports entre les sociétés Educinvest et Sud ouest campus, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Educinvest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sud ouest campus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de franchise du 17 mars 2009 au bénéfice de la Société EDUCINVEST, d'avoir, en conséquence, condamné la Société SUD OUEST CAMPUS à payer à cette dernière la somme de 72.000 euros au titre de la clause pénale, puis de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la Société EDUCINVEST à lui payer les sommes de 900.000 euros au titre des droits d'entrée et de 5.587.857 euros au titre de sa perte de marge brute ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement des redevances mensuelles, aux termes de l'article 7.2 du contrat de franchise intitulé "Redevance mensuelle", "En contrepartie de l'assistance et du soutien continu apporté par le franchiseur, pendant toute l'exécution du contrat, le franchisé s'engage à verser au franchiseur une redevance mensuelle, à compter du mois de juillet 2009, et ceci, tout au long de l'exercice du contrat de franchise", cette redevance étant d'un montant de "6000 euros par mois pendant l'année scolaire 2009-2010 (juillet 2009 à juin 2010) et de 8000 euros par mois à partir de l'année scolaire 2010-2011 (à partir de juillet 2010)" ; que selon l'article 12.1 du contrat de franchise, "Le présent contrat sera résilié de plein droit avant son terme normal dans les hypothèses et conditions suivantes : - non-paiement par le franchisé à son échéance de la redevance, ou d'une somme due au titre d'une demande d'assistance ou de formation ; interviendra quinze jours après mise en demeure adressée au franchisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée infructueuse (...)" ; que la société appelante justifie du caractère exigible de la créance dès le 29 juillet 2009 et de l'envoi d'une facture 2009-10-16 EDU/S00001 du 16 octobre 2009 pour un montant de 43.056 euros représentant les redevances dues pour les mois de juillet à septembre 2009 pour les écoles de [Localité 7] et de [Localité 9], demeurée non-acquittée, ce que l'intimée ne conteste pas ; que l'appelante justifie en cause d'appel de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2009 adressée à la société Sud-Ouest Campus, mettant en demeure cette société avant résiliation des contrats de franchise sous 8 jours à compter de la première réception de la lettre, de répondre aux obligations contractuelles et leurs conséquences :

- paiement des redevances contractuelles de 43.056 €,

- paiement des loyers pour les adresses contractuelles pour une somme de 181.948,77 € pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2009,

- occupation des adresses contractuelles de [Adresse 8] et de [Adresse 10],

- arrêt immédiat de toute initiative non agréée par le Franchiseur sur le management et le contenu pédagogique de la franchise Supinfo ;

que la société Sud-Ouest Campus intimée ne s'étant pas acquittée des redevances mensuelles exigibles dans le délai contractuel malgré l'envoi de la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, alors que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date avant que ne soient établies d'éventuelles fautes de la société Educinvest à l'égard de la société Sud-Ouest Campus, il en résulte que la clause résolutoire est acquise de plein droit à la date du 18 décembre 2009 ; que l'intimée est alors irrecevable à soutenir une exception de compensation pour faire échec à l'acquisition d'une clause résolutoire qui a produit ses effets antérieurement ; qu'en conséquence les demandes formées par l'intimée en payement des droits d'entrée et de la perte de marge brute sont sans objet ;

ALORS QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant que la Société SUD OUEST CAMPUS ne s'étant pas acquittée des redevances mensuelles exigibles dans le délai contractuel, en dépit de l'envoi par la Société EDUCINVEST d'une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, cette clause était acquise de plein droit à la date du 18 décembre 2009, la Société SUD OUEST CAMPUS n'étant pas recevable à soutenir une exception de compensation pour faire échec à une clause résolutoire qui avait produit ses effets antérieurement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date mentionnée dans la mise en demeure, la Société SUD OUEST CAMPUS détenait d'ores et déjà sur la Société EDUCINVEST une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à la quote-part des droits d'inscription que cette dernière était tenue de lui reverser au titre des pré-inscriptions et inscriptions du mois de juillet 2009, créance qui était d'un montant supérieur à celui des redevances de franchise qu'elle devait verser à son franchiseur pour la période de juillet à septembre 2009, de sorte que ces créances réciproques s'étaient compensées de plein droit et que la clause résolutoire n'était pas acquise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et 1290 anciens du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SUD OUEST CAMPUS de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de franchise du 17 mars 2009 aux torts de la Société EDUCINVEST et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 900.000 euros au titre des droits d'entrée et de 5.587.857 euros au titre de sa perte de marge brute ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de payement des redevances mensuelles, aux termes de l'article 7.2 du contrat de franchise intitulé "Redevance mensuelle", "En contrepartie de l'assistance et du soutien continu apporté par le franchiseur, pendant toute l'exécution du contrat, le franchisé s'engage à verser au franchiseur une redevance mensuelle, à compter du mois de juillet 2009, et ceci, tout au long de l'exercice du contrat de franchise", cette redevance étant d'un montant de "6000 euros par mois pendant l'année scolaire 2009-2010 (juillet 2009 à juin 2010) et de 8000 euros par mois à partir de l'année scolaire 2010-2011 (à partir de juillet 2010)" ; que selon l'article 12.1 du contrat de franchise, "Le présent contrat sera résilié de plein droit avant son terme normal dans les hypothèses et conditions suivantes : - non-paiement par le franchisé à son échéance de la redevance, ou d'une somme due au titre d'une demande d'assistance ou de formation ; interviendra quinze jours après mise en demeure adressée au franchisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée infructueuse (...)" ; que la société appelante justifie du caractère exigible de la créance dès le 29 juillet 2009 et de l'envoi d'une facture 2009-10-16 EDU/S00001 du 16 octobre 2009 pour un montant de 43.056 euros représentant les redevances dues pour les mois de juillet à septembre 2009 pour les écoles de [Localité 7] et de [Localité 9], demeurée non-acquittée, ce que l'intimée ne conteste pas ; que l'appelante justifie en cause d'appel de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2009 adressée à la société Sud-Ouest Campus, mettant en demeure cette société avant résiliation des contrats de franchise sous 8 jours à compter de la première réception de la lettre, de répondre aux obligations contractuelles et leurs conséquences :

- paiement des redevances contractuelles de 43.056 €,

- paiement des loyers pour les adresses contractuelles pour une somme de 181.948,77 € pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2009,

- occupation des adresses contractuelles de [Adresse 8] et de [Adresse 10],

- arrêt immédiat de toute initiative non agréée par le Franchiseur sur le management et le contenu pédagogique de la franchise Supinfo ;

que la société Sud-Ouest Campus intimée ne s'étant pas acquittée des redevances mensuelles exigibles dans le délai contractuel malgré l'envoi de la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, alors que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date avant que ne soient établies d'éventuelles fautes de la société Educinvest à l'égard de la société Sud-Ouest Campus, il en résulte que la clause résolutoire est acquise de plein droit à la date du 18 décembre 2009 ; que l'intimée est alors irrecevable à soutenir une exception de compensation pour faire échec à l'acquisition d'une clause résolutoire qui a produit ses effets antérieurement ; qu'en conséquence les demandes formées par l'intimée en payement des droits d'entrée et de la perte de marge brute sont sans objet ;

1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt ayant jugé que la Société SUD OUEST CAMPUS n'était pas fondée à contester l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la Société EDUCINVEST, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté la Société SUD OUEST CAMPUS de sa demande tendant à voir condamner la Société EDUCINVEST à lui payer le montant des droits d'entrée et de sa perte de marge brute, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'une partie qui se voit privée du droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat, en raison de l'acquisition de la clause résolutoire d'ores et déjà intervenue à la date de sa demande, reste en droit de solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution de ses engagements par son cocontractant, justifiant la résiliation de la convention ; qu'en énonçant, pour décider que les demande de la Société SUD OUEST CAMPUS tendant à obtenir la réparation de ses préjudices au titre du montant des droits d'entrée et de sa perte de marge brute étaient sans objet, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies avant que ne fussent établies d'éventuelles fautes de la Société EDUCINVEST, bien que l'acquisition de la clause résolutoire n'ait pas été de nature à priver la Société SUD OUEST CAMPUS de son droit d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle avait subis en raison des manquements qui étaient imputables à son franchiseur et de la résiliation des conventions qui était encourue de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Educinvest, Mme [V], prise en qualité de curateur de la société Educinvest, et la société MJA, en la personne de Mme [M] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Educinvest.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Educinvest de sa demande en dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence ;

1°) Alors que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, pour décider que la clause de non-concurrence litigieuse était illicite, la cour d'appel a estimé que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement, fait apparaître le caractère disproportionné de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes de la société Educinvest et apporte une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession exercée par la société Sud Ouest Campus ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère illicite de la clause non-concurrence litigieuse, pourtant limitée dans le temps et l'espace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°) Alors que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 40 s.), la société Educinvest a invoqué l'originalité de son savoir-faire « concentré dans un manuel opérationnel de neuf volumes », qu'elle a transmis à la société Sud Ouest Campus, novice en la matière, originalité reconnue par le franchisée dans le préambule des contrats de franchise, et admis par lui après leur résiliation ; qu'en estimant que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement, fait apparaître le caractère disproportionné de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes de la société Educinvest, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant que la clause de non-concurrence était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

3°) Alors que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 42 s.), la société Educinvest, pour justifier l'étendue dans l'espace de la clause de non-concurrence, a fait valoir qu'une école d'enseignement supérieur en informatique ne pouvait être exploitée « avec un effectif de 150 étudiants » que si elle « était installée en ville dans une région comptant au moins 500 000 habitants », effectif porté à 200, voire 300 étudiants, pour un bassin de population compris entre 500 000 et 2 000 000 habitants, ou plus, de sorte que, si des écoles étaient situées dans la même ville, utilisant la même pédagogie et visant les mêmes diplômes, « cette concurrence ferait passer les effectifs d'étudiants au-dessous des seuils attendus pour une exploitation viable de ces écoles », ce que démontraient les pertes subis par le franchisée pour l'exercice 2011, deux écoles « Supinfo » exerçant dans la même ville ; qu'en estimant que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement apporte une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession exercée par la société Sud Ouest Campus, sans se prononcer sur la justification avancée par la société Educinvest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

4°) Alors que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 44-45), la société Educinvest a fait valoir, preuves à l'appui, que la restriction apportée par la clause de non-concurrence « n'a jamais été de nature à empêcher Sud Ouest Campus de continuer à exercer une activité d'enseignement technique pour la rentrée 2010 dans la région de [Localité 9] ou celle de [Localité 7] ou d'enseignement informatique dans d'autres régions françaises » ; qu'en estimant que le rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7], comprenant un bassin important de population, dont un nombre élevé d'étudiants, à l'intérieur duquel la clause faisait interdiction au franchisé d'exercer une activité d'enseignement apporte une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession exercée par la société Sud Ouest Campus, sans se prononcer sur les éléments invoqués par la société Educinvest établissant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

5°) Alors que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, sans apporter une restriction excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la clause de non concurrence était limitée à un an et à un rayon de 150 km autour des villes de [Localité 9] et [Localité 7] et qu'elle était justifiée par la protection d'intérêts légitimes à protéger, à savoir la protection d'un savoir-faire original ; qu'en jugeant toutefois que cette clause, limitée dans le temps et dans l'espace, et justifiée par la protection d'intérêts légitimes du franchiseur, était disproportionnée aux intérêts du franchiseur au regard de l'objet du contrat, et qu'elle portait une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession de son débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12885
Date de la décision : 16/02/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2022, pourvoi n°20-12885


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12885
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